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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 4 juin 2024, n° 23/09417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 04 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 23/09417 – N° Portalis DBW3-W-B7H-346G
AFFAIRE : Mme [L] [I] et Mme [B] [T] (Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY)
C/ M. [V] [T] (Me Patrice BIDAULT) et autre
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [L] [X] [F] [I]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 9]
Madame [B] [N] [W] [Z] [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 3]
représentées par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT- MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Florence THIEBAUD
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [V] [S] [A] [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Stéphane MOLLER, avocat plaidant au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE
Madame [G] [D] [W] [M] [O] [E]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 16 mai 2017 le tribunal a notamment :
— Ordonné la liquidation et le partage de la succession de [K] [T], décédé le [Date décès 6] 2014 ;
— Commis maître [H] [J] [R], notaire à [Localité 10], afin de procéder aux opérations ;
— Commis le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la première chambre afin de surveiller lesdites opérations ;
— Donné acte à [G] [E] de ce qu’elle entend, aux termes des opérations de liquidation, obtenir la réduction de la donation consentie par [K] [T] à [U] [I] le 17 avril 1986 ;
— Dit que dans l’hypothèse où la libéralité excéderait la quotité disponible, le notaire calculera l’indemnité due par [L] [I] à [G] [E] et aux autres héritiers réservataires qui prétendraient à réduction, à concurrence de la portion excessive de la libéralité quel que soit cet excédent, le calcul étant opéré par référence aux dispositions des articles 924-2 et suivants du code civil.
Maître [R] a établi un projet d’état liquidatif et recueilli les dires des parties selon procès-verbal du 5 décembre 2018, transmis au tribunal le 9 mars 2020.
Le juge commis a dressé son rapport le 13 mars 2020.
Par jugement du 1er décembre 2020 l’affaire a été radiée du rôle.
Par ailleurs le 12 juillet 2019 un administrateur provisoire de la SCI dépendant de l’indivision a été désigné, et a été ensuite autorisé à vendre le bien immobilier qui en dépend et à procéder aux opérations de dissolution.
Le 1er juin 2023 maître [R] a dressé un nouveau procès-verbal.
Par conclusions du 12 septembre 2023 mesdames [L] [I] et [B] [T] ont sollicité la remise de l’affaire au rôle et l’homologation du projet d’acte de partage dressé par maître [R]. Elles demandent encore la condamnation de monsieur [V] [T] et madame [G] [E] à leur payer les sommes de 5.000 € de dommages et intérêts et 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [T] et madame [G] [E] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le projet d’acte de partage dressé par maître [R], annexé au procès-verbal de dires du 1er juin 2023 n’est plus critiqué et il convient de l’homologuer.
La demande de dommages et intérêts n’est pas motivée et les demanderesses ne démontrent pas avoir subi un préjudice quelconque consistant en un gain manqué ou une perte éprouvée du fait des défendeurs. Mesdames [L] [I] et [B] [T] seront déboutées de ce chef de demande.
Les dépens seront frais privilégiés de partage. Dans ces conditions, et l’instance étant engagée dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Homologue le projet de partage dressé par maître [R] annexé au procès-verbal du 1er juin 2023 ;
Déboute mesdames [L] [I] et [B] [T] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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