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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 août 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST c/ S.A.S. MASSAL COSMETIQUE |
Texte intégral
/
N° RG 24/00230 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00230 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPAY
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Août 2025 à :
Me Raphaëlle BOURGUN, vestiaire 318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 juillet 2025, prorogé à la date du 08 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
STRASBOURG
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MASSAL COSMETIQUE
sociétés de [Localité 7] sous le numéro 832549562, ayant son s
iège [Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée,
/
N° RG 24/00230 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPAY
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de son activité, la société MASSAL COSMÉTIQUE a ouvert dans les comptes de la société BANQUE CIC EST un compte courant professionnel n°209 048 02.
Par contrat du 29 mai 2020, la société BANQUE CIC EST a consenti à la société MASSAL COSMÉTIQUE un prêt garanti par l’État n°209 048 06, d’une durée de 12 mois et portant sur un montant de 40 000 euros, destiné à la lutte contre les conséquences de l’épidémie de Covid-19.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 02 juin 2021 modifiant les modalités de remboursement de ce prêt référencé depuis sous le n°209 048 08, portant la durée totale du prêt à 72 mois, avec un taux fixe de 0,70% l’an.
Par contrat du 26 juin 2021, la banque a consenti à la société MASSAL COSMÉTIQUE un autre prêt garanti par l’État n°209 048 10, d’une durée de 12 mois et portant sur un montant de 45 000 euros, ayant la même destination que le premier.
Ce contrat a également fait l’objet d’un avenant en date du 28 juin 2022 modifiant les modalités de remboursement de ce prêt référencé depuis sous le n°209 048 15, portant la durée totale du prêt à 72 mois, avec un taux fixe de 1% l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 03 novembre 2023, reçue le 06 novembre 2023, la BANQUE CIC EST a mis en demeure la société MASSAL COSMÉTIQUE de payer la somme totale de 7 904,03 euros au titre des échéances impayées à compter du mois de juin 2023 pour le prêt n°209 048 08 et de juillet 2023 pour le prêt n°209 048 15, ainsi que de régulariser le solde débiteur du compte courant n°209 048 02.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 novembre 2023, pli avisé et non réclamé, la banque a prononcé la résiliation des contrats de prêt et réclamé le paiement de l’intégralité des sommes dues en conséquence, ainsi que le compte courant, soit :
— 404,03 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°209 048 02, à augmenter des intérêts à compter du 23 novembre 2023 ;
— 32 466,39 euros au titre du prêt n°209 048 08, à augmenter des intérêts à compter du 23 novembre 2023 ;
— 49 150,68 euros au titre du prêt n°209 048 15, à augmenter des intérêts à compter du 23 novembre 2023.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la SA BANQUE CIC EST a, par assignation signifiée par dépôt à l’étude de commissaire de justice le 18 janvier 2024, fait citer la SAS MASSAL COSMÉTIQUE devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG afin, notamment, d’obtenir le paiement de ses créances au titre du compte courant et des prêts litigieux.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1154 du Code civil,
Vu les conventions passées entre les parties,
— condamner la SAS MASSAL COSMÉTIQUE à payer à la BANQUE CIC EST un montant de 412,40 euros, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 17,589% à compter du 5 janvier 2024, au titre du compte courant professionnel n°209 048 02 ;
— condamner la SAS MASSAL COSMÉTIQUE à payer à la BANQUE CIC EST un montant de 45 490,92 euros, augmenté des intérêts au taux de 4% l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% l’an à compter du 5 janvier 2024, au titre du prêt PGE phase 2 n°209 048 15 ;
— condamner la SAS MASSAL COSMÉTIQUE à payer à la BANQUE CIC EST un montant de 3 898,91 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle et des frais du prêt PGE phase 2 n°209 048 15 ;
— condamner la SAS MASSAL COSMÉTIQUE à payer à la BANQUE CIC EST un montant de 30 042,43 euros, augmenté des intérêts au taux de 3,70% l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% l’an à compter du 5 janvier 2024, au titre du prêt PGE phase 2 n°209 048 08 ;
— condamner la SAS MASSAL COSMÉTIQUE à payer à la BANQUE CIC EST un montant de 2 571,35 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle et des frais du prêt PGE phase 2 n°209 048 15 ;
— condamner la SAS MASSAL COSMÉTIQUE à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil ;
— CONDAMNER la SAS MASSAL COSMÉTIQUE aux entiers frais et dépens ;
— constater que l’exécution provisoire est de droit, au besoin l’ordonner.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assignée, la société MASSAL COSMÉTIQUE n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 17 septembre 2024. Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 11 juillet 2025, prorogée au 08 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le compte courant n°209 048 02
En l’espèce, la banque sollicite la condamnation de la société MASSAL COSMÉTIQUE à lui payer le solde débiteur de son compte courant n°209 048 02 au 10 novembre 2023, soit 412,40 euros comprenant 8,37 euros d’intérêts, clos le 10 novembre 2023 selon lettre de notification de clôture datée du 06 septembre 2023.
À cette fin, elle produit ledit courrier, un arrêté de compte au 03 octobre 2023, un décompte au 04 janvier 2024, ainsi qu’un extrait des mouvements du compte faisant apparaître un solde débiteur de 404,03 euros au 10 novembre 2023.
Toutefois, la demanderesse ne produit pas la convention de compte courant, n’explicite pas le fondement de sa décision de résiliation et ne justifie pas de la notification effective du courrier du 06 septembre 2023 à la défenderesse, par exemple avec un accusé de réception complété.
En conséquence, il y a lieu de débouter la BANQUE CIC EST de ses demandes relatives au solde débiteur du compte courant n°209 048 02.
Sur le prêt n°209 048 08
En l’occurrence, la banque reproche à la société MASSAL COSMÉTIQUE de n’avoir pas exécuté son obligation principale d’emprunteur au titre du prêt litigieux du 29 mai 2020, tel que modifié par avenant du 02 juin 2021, consistant à honorer les échéances de remboursement, à compter du mois de juin 2023.
L’emprunteur, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes dues au titre du prêt ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation.
Or, le prêt litigieux prévoyait, dans ses conditions générales, que « le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ».
Il y est ajouté qu’en cas de résiliation, « le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit ».
Enfin, le contrat stipule qu’en cas de non-respect par l’emprunteur de l’une quelconque des échéances de remboursement, le taux d’intérêt sera majoré de 3 points.
Il en ressort que la demanderesse était bien fondée à mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 novembre 2023, l’emprunteur de régulariser sa situation dans un délai de huit jours, puis à prononcer, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 novembre 2023, la résiliation du contrat de prêt n°209 048 08 et l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre de ce prêt, à cette même date.
En conséquence, eu égard aux stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner la société MASSAL COSMÉTIQUE à payer à la société BANQUE CIC EST les sommes de :
— 29 707,23 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée, à augmenter des intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 05 janvier 2024 ;
— 241,55 euros au titre des intérêts arrêtés au 04 janvier 2024 ;
— 2 079,51 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%, à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à la demande de la banque ;
— 491,84 euros au titre des frais des commissions liées à la garantie de l’État, à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à la demande de la banque.
Cependant, il y a lieu de débouter la banque de ses demandes relatives à l’assurance souscrite dans le cadre du prêt, en l’absence d’explications sur les montants mis en compte, les décomptes faisant apparaître des sommes différentes de celles figurant au tableau d’amortissement et au contrat prévoyant une cotisation d’assurance emprunteur de 3,68 euros/10 000/mois.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Sur le prêt n°209 048 15
En l’occurrence, la banque reproche à la société MASSAL COSMÉTIQUE de n’avoir pas exécuté son obligation principale d’emprunteur au titre du prêt litigieux du 26 juin 2021, tel que modifié par avenant du 28 juin 2022, consistant à honorer les échéances de remboursement, à compter du mois de juillet 2023.
L’emprunteur, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes dues au titre du prêt ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation.
Or, le prêt litigieux prévoyait bien, dans ses conditions générales, que « le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ».
Il y est ajouté qu’en cas de résiliation, « le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit ».
Enfin, le contrat stipule qu’en cas de non-respect par l’emprunteur de l’une quelconque des échéances de remboursement, le taux d’intérêt sera majoré de 3 points.
Il en ressort que la demanderesse était bien fondée à mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 novembre 2023, l’emprunteur de régulariser sa situation dans un délai de huit jours, puis à prononcer, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 novembre 2023, la résiliation du contrat de prêt n°209 048 15 et l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre de ce prêt, à cette même date.
En conséquence, eu égard aux stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner la société MASSAL COSMÉTIQUE à payer à la société BANQUE CIC EST les sommes de :
— 45 000 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée, à augmenter des intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 05 janvier 2024 ;
— 397,12 euros au titre des intérêts arrêtés au 04 janvier 2024 ;
— 3 150 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%, à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à la demande de la banque ;
— 748,91 euros au titre des frais des commissions liées à la garantie de l’État, à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à la demande de la banque.
Cependant, il y a lieu de débouter la banque de ses demandes relatives à l’assurance souscrite dans le cadre du prêt, en l’absence d’explications sur les montants mis en compte, les décomptes faisant apparaître des sommes différentes de celles figurant au tableau d’amortissement et au contrat prévoyant une cotisation d’assurance emprunteur de 2,90 euros/10 000/mois.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société MASSAL COSMÉTIQUE, partie perdante à l’instance.
Il est équitable de la condamner à verser à la société BANQUE CIC EST, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 200 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS MASSAL COSMÉTIQUE à payer à la SA BANQUE CIC EST, au titre du prêt garanti par l’État n°209 048 08, les sommes de :
— 29 707,23 euros (vingt-neuf mille sept cent sept euros et vingt-trois centimes), correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 05 janvier 2024 ;
— 241,55 euros (deux cent quarante-et-un euros et cinquante-cinq centimes), correspondant aux intérêts conventionnels arrêtés au 04 janvier 2024 ;
— 2 079,51 euros (deux mille soixante-dix-neuf euros et cinquante-et-un centimes), correspondant à l’indemnité conventionnelle de 7%, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— 491,84 euros (quatre cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-quatre centimes), correspondant aux frais des commissions liées à la garantie de l’État, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS MASSAL COSMÉTIQUE à payer à la SA BANQUE CIC EST, au titre du prêt garanti par l’État n°209 048 15, les sommes de :
— 45 000 euros (quarante-cinq mille euros), correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 05 janvier 2024 ;
— 397,12 euros (trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et douze centimes), correspondant aux intérêts conventionnels arrêtés au 04 janvier 2024 ;
— 3 150 euros (trois mille cent cinquante euros), correspondant à l’indemnité conventionnelle de 7%, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— 748,91 euros (sept cent quarante-huit euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des frais des commissions liées à la garantie de l’État, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS MASSAL COSMÉTIQUE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS MASSAL COSMÉTIQUE à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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