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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 9 févr. 2026, n° 24/08669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08669 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAOB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Février 2026
N° RG 24/08669 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAOB
Copie executoire à :
Me Anaïs FUCHS
[T] [O], [V] [Q] épouse [B]
(LRAR – IFPA)
[D] [B]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [T] [O], [V] [Q] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anaïs FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 288
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/08669 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAOB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DECLARE sans objet la demande de M. [D] [B] tendant à débouter Mme [T] [Q] de sa demande de remboursement des échéances mensuelles de la dette commune ;
CONSTATE l’acceptation par M. [D] [B] et Mme [T] [Q] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [D] [B], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (67),
et de
Mme [T] [O] [V] [Q], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [D] [B] et de Mme [T] [O] [V] [Q] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 28 mars 2023 ;
DIT que Mme [T] [Q] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Mme [T] [Q] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] [Localité 5] ;
CONSTATE que M. [D] [B] et Mme [T] [Q] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [F] [Z] [B], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 4] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [T] [Q] ;
ACCORDE à M. [D] [B] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable ;
FIXE à TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360 euros), soit CENT QUATRE-VINGTS EUROS (180 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [D] [B], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (67), toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [T] [O] [V] [Q], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (67), pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [S] [O] [X] [P] [B], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 4] (67), majeure,
— [F] [Z] [B], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 4] (67) ;
CONDAMNE M. [D] [B] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande, soit chaque 20 septembre, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 09 février 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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