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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 mai 2025, n° 24/10936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10936 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGWK
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10936 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGWK
Minute n°
copie exécutoire le 13 mai
2025 à :
— Société INTERNATIONAL
PROFESSIONAL PUBLISHER
SL
— Me Patrick MCKAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER S.L
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 1] (ESPAGNE)
non comparante et non représentée
DEFENDERESSE :
S.A.S. SYNTEGON TECHNOLOGY
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°444 374 789
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 3]
représentée par Me Patrick MCKAY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-Président
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Février 2025
JUGEMENT
contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant ordonnance d’injonction de payer européenne en date du 26 septembre 2024, le tribunal de proximité de Schiltigheim a condamné la SAS SYNTEGON TECHNOLOGY à payer à la SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER la somme de 3 111,50€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 au titre d’une facture 21/3/2023.
Opposition a été formée et réceptionnée le 12 novembre 2024.
Dans sa requête, la SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER a fait savoir qu’en cas d’opposition, elle sollicitait la poursuite de la procédure conformément à la procédure civile française.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2025 suivants lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 27 décembre 2024 pour la SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER et le 20 décembre 2024 pour la SAS SYNTEGON TECHNOLOGY.
À l’audience, la SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER n’a pas comparu.
Prétentions et moyens des parties
Suivant requête en injonction de payer européenne, la SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER sollicite la condamnation de la SAS SYNTEGON TECHNOLOGY à payer la somme de 3 111,50€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 au titre d’une facture 21/3/2023.
Pour sa part, la SAS SYNTEGON TECHNOLOGY a comparu et a sollicité la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du demandeur
Aux termes de l’article 17 du règlement européen N°1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, 1. Si une opposition est formée dans le délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l’État membre d’origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu’il soit mis un terme à la procédure dans ce cas. Lorsque le demandeur a fait valoir sa créance en recourant à la procédure européenne d’injonction de payer, aucune disposition du droit national ne porte atteinte à sa position lors de la procédure civile ordinaire ultérieure. 2. Le passage à la procédure civile ordinaire au sens du paragraphe 1 est régi par le droit de l’État membre d’origine. 3. Le demandeur est informé de toute opposition formée par le défendeur et de tout passage à la procédure civile ordinaire.
Dès lors, les règles du code de procédure civile doivent trouver application.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’article 1419 alinéa 3 du code de procédure civile précise que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, la SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER n’a pas comparu à l’audience, et ce, malgré la signature de l’accusé de réception de la convocation à l’audience. Un délai de 60 jours s’est écoulé entre la réception de la convocation et l’audience. La SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER a agi en France par l’intermédiaire d’un commissaire de Justice. Au regard de ces éléments, la SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER a eu connaissance de la date d’audience en temps utile au sens de l’article 688 du code de procédure civile.
En conséquenece, la requête sera déclarée caduque.
À défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer européenne en date du 26 septembre 2024 du tribunal de proximité de Schiltigheim sera non avenue.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il apparaît équitable de débouter la SAS SYNTEGON TECHNOLOGY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE CADUQUE la requête en injonction de payer européenne de la SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER à l’encontre de la SAS SYNTEGON TECHNOLOGY ;
RAPPELLE qu’à défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer européenne en date du 26 septembre 2024 du tribunal de proximité de Schiltigheim sera non avenue ;
CONDAMNE la SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER aux dépens ;
DEBOUTE la SAS SYNTEGON TECHNOLOGY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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