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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 23/11388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
— Me CHARRETON
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/11388
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ72Y
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (Morbihan), gérant de société, de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par la SELARL CHARRETON – VANNIER agissant par Maître Laurent CHARRETON, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant, vestiaire #M59
DÉFENDERESSE
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 3],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 07 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/11388 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ72Y
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné que la décision serait rendue le 7 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_______________________
FAITS ET PROCEDURE
Invoquant le non-remboursement par Madame [F] [X] de sommes qu’il lui a avancées, Monsieur [S] [O] l’a fait assigner devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023.
Il demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1344 du code civil, de
— condamner Madame [F] [X] au remboursement de la somme de 8 250 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 16 février 2023,
— condamner Madame [F] [X] au remboursement de la somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 1er juillet 2022,
— condamner Madame [F] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour la résistance abusive,
— condamner Madame [F] [X] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] [X] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Laurent Charreton, membre de la SELARL CHARRETON-VANNIER, avocat du barreau de Melun pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Monsieur [S] [O] expose que :
— il a entretenu une relation pendant plusieurs mois avec Madame [F] [X] ;
— au décès de sa tante, il a négocié avec le propriétaire du logement où elle résidait pour que sa compagne reprenne le bail, lieu où elle a domicilié la société [E] CONCEPT dont elle est la gérante ;
— il a procédé à des versements en espèces et à des virements bancaires pour régler des loyers à la place de Madame [F] [X].
Il fait valoir que :
— il produit ses relevés de compte bancaire qui laissant apparaître les virements effectués pour le compte de Madame [F] [X], qu’il détaille ;
— il a réclamé plusieurs fois à Madame [F] [X] le remboursement des différentes sommes qu’il a ainsi réglées en ses lieu et place, en vain, comme le démontrent les échanges de messages qu’il communique ;
— il a fait délivrer à Madame [F] [X] une sommation de payer par huissier de justice, le 1er juillet 2022, en vain ;
— il a déposé une plainte le 13 juillet 2022 auprès du commissariat de police de [Localité 4] ;
— son conseil a adressé à Madame [F] [X] une lettre de mise en demeure le 16 février 2023, reçue le 23 février 2023.
Il s’évince, selon lui, de ces éléments que Madame [F] [X] a ainsi manifesté une volonté non équivoque de lui causer un préjudice moral et financier.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [F] [X] n’a pas constitué avocat et ce, malgré l’envoi de la lettre prévue par l’article 471 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 7 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La demande de Monsieur [S] [O] consiste en une demande de “remboursement” par Madame [F] [X] de sommes qu’il a réglées à sa “place” (loyers d’un appartement et d’une boutique) et qu’il lui a prêtées à hauteur de 7 000 euros par la remise d’espèces en avril 2020, alors qu’ils entretenaient une relation.
La remise d’une somme d’argent ne suffit pas à justifier l’obligation pour la personne qui la reçoit, de la restituer et le juge du fond doit constater que la preuve du prêt litigieux est rapportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques.
Or, Monsieur [S] [O] produit :
— des relevés de son compte bancaire faisant apparaître des virements à différentes personnes (“SCI [D]”, à “Madame [C]”, à “Madame [W]” et à “Monsieur [N]”) sans explications, ni a fortiori justifications du fait qu’il s’agisse de bailleurs, avec pour certains un “motif” (“[E]”, “loyer boutique”, “loyer Paris”) mais qu’il a lui-même renseigné ;
— une sommation de payer la somme de 7 000 euros délivrée le 1er juillet 2022 à sa demande et celle de “Madame [T] [O]” à Madame [F] [X] par un huissier de justice, sans autre élément prouvant la remise de ces fonds et pour ce montant ;
— des échanges de messages entre deux personnes qu’il identifie comme étant Madame [F] [X], sans aucun élément pour le justifier, et lui-même, seul le prénom “[S]” apparaissant à une reprise ;
— la plainte qu’il a déposée le 13 juillet 2022 relatant sa propre version des faits ;
— une mise en demeure de son conseil du 16 février 2023 reprenant les mêmes explications que celles données dans l’assignation.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [O] échoue à établir l’existence de prêt et d’avances au profit de Madame [F] [X].
Par conséquent, Monsieur [S] [O] sera débouté de ses demandes de remboursement et, de facto, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [S] [O] qui succombe, sera condamné aux dépens et sera, en conséquence, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure, et il n’y a pas lieu d’écarter son application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [S] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [S] [O] aux dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 07 Janvier 2025
Le Greffier La Présidente
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