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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 24 mars 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. , PONY, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE A, S.A. BPCE ASSURANCES IARD, CPAM DE LA |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00394 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3VQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 24 Mars 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me COUTAND
— Me GALLET
— Me BERNARDEAU
Madame, [B], [N]
demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [F], [N]
demeurant, [Adresse 2]
Madame, [R], [X] épouse, [N]
demeurant, [Adresse 3]
Monsieur, [A], [N]
demeurant, [Adresse 3]
Madame, [U], [N]
demeurant, [Adresse 3]
représentés par Me Patricia COUTAND avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
CPAM DE LA, [Localité 1]
dont le siège social est, [Adresse 4]
non constituée
S.A.S., PONY
dont le siège social est, [Adresse 5]
représentée par Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS et
Me Lucie MC GROGAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE A, [Localité 2],
dont le siège social est, [Adresse 6]
non constituée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA MANCHE
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Me Fanny MARQUISEAU avocate au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE A, [Localité 3]
dont le siège social est, [Adresse 8]
non constituée
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
dont le siège social est7, [Adresse 9]
représentée par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 28 Janvier 2026.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 19.4.2023, alors qu’elle circulait à, [Localité 4] au guidon d’une bicyclette électrique composant une flotte exploitée par la sas, [Z],, [B], [N] a heurté un mur à vive allure. Grièvement blessée, elle a été transportée à l’hôpital de, [Localité 4].
Elle a ainsi subi les lésions suivantes :
— traumatisme cranio-encéphalique avec hématomes ayant nécessité une opération le même jour,
— fracas maxilo-facial avec plusieurs fractures et hématome orbitaire qui a été drainé avec vitrectomie,
— traumatisme thoracique avec pneumothorax droit complet ayant nécessité un drainage.
Le 25.5.2023, elle a été admise en centre de rééducation fonctionnelle jusqu’au 16.6.2023 puis réhospitalisée à deux reprises, notamment pour subir une cranioplastie.
Sur plainte de ses mère et père,, [R] et, [A], [N], une enquête pénale a été diligentée.
Dans ce cadre, une expertise du vélo a été réalisée et le rapport déposé le 24.7.2024.
Cette enquête attend d’être orientée.
Les 24.4.2024 et 22.5.2025, le médecin mandaté par l’assureur d,'[B], [N], a établi deux rapports constatant ses blessures et leurs suites y compris en termes d’aide extérieure requise par son état.
Les 14, 17, 18, 21.11.2025,, [B],, [F],, [U],, [A] et, [R], [N] ont assigné la SAS, [Z], la CPAM de Coutances (Manche), la CPAM de Fougères (Ile et Vilaine, ensuite dite CPAM 35), la CPAM de la Vienne (ensuite dite CPAM 86) et la CPAM de la Manche (ensuite dite CPAM 50) à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 17.12.2025.
Sur la demande des parties, l’examen de l’affaire a été reporté deux fois jusqu’au 28.01.2026, date à laquelle elle a été retenue.
Le 09.01.2026, la SA BPCE Assurances Iard, assureur d,'[B], [N], est intervenue volontairement à l’instance.
,
[B],, [F],, [U],, [A] et, [R], [N] demandent au juge des référés, selon dernières conclusions du 23.01.2026 :
— d’ordonner les expertises médico psychologique de, [A],, [R],, [U] et, [F], [N] selon une mission type qu’ils déclinent,
— condamner la sas, [Z] à régler :
— les provisions suivantes à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices à :
— , [B], [N] : 240 000 €,
— , [A], [N] : 4 000€,
— , [R], [N] : 4 000 €,
— , [F], [N] : 4 000€,
— , [U], [N] : 4 000 €,
— aux consorts, [N] 4 067,72 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS, [Z] demande au juge des référés, selon dernières conclusions du 27.01.2026, de :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de :
— condamnation provisionnelles des consorts, [N] et les en débouter,
— d’expertise médico psychologiques des consorts, [N] et les en débouter,
— condamnation provisionnelle de la CPAM 50 et l’en débouter,
— débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner à ce titre au paiement de 2 500 € outre les dépens,
— débouter la CPAM 50 de ses demandes au titres des dépens et des articles L111-8 et L124-1 du code des procédures civiles d’exécution et A444-32 du code de commerce,
— débouter en tout état de cause toute partie de toute demande plus ample ou contraire.
Le surplus du dispositif de ses conclusions est composé de moyens qui n’y ont pas place.
La CPAM 50 demande au juge, selon dernières conclusions du 15.12.2025, de :
— condamner la Sas, [Z] à indemniser par provision les conséquences pécuniaires de l’accident dont, [B], [N] a été victime le 19.4.2023,
— en conséquence, “dira” ce que de droit sur l’expertise médico-légale sollicitée, le cas échéant, sollicitera de l’expert qu’il :
— décrive les préjudices d,'[B], [N] poste par poste, pour permettre le recours obligatoire des organismes sociaux,
— considère les débours provisoires de la CPAM 50, les disant ou non parallèles à ses propres constatations, et les disant ou non imputables à l’accident et ses suites,
— au cas où il accorderait indemnisation provisionnelle à la victime, la circonscrire en l’affectant explicitement aux seuls postes de préjudices strictement personnels insusceptibles de concours avec les organismes sociaux,
— condamner la Sas, [Z] à lui payer, à titre provisionnel, :
— au titre des dépenses de santé actuelles mandatées du 19.4.2023 au 01.12.2023 la somme de 114 704,44 €,
— les intérêts légaux sur cette condamnation à compter des présentes écritures, valant demande en paiement,
— le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1 212 € au jour des présentes écritures),
— 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas, [Z] aux dépens et aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L111-8 et L124-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir.
Elle fonde sa défense sur les articles 145 et 835 du code de procédure civile, L376-1 du code de la sécurité sociale.
La SA BPCE Assurances Iard demande au juge de la déclarer recevable en son intervention volontaire, lui déclarer opposable l’ordonnance à intervenir et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour l’exposé des moyens et arguments des parties ci-dessus, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM 86 a été assignée à domicile et ne comparaît pas.
La CPAM 35 a été assignée selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Elle ne comparaît pas.
La CPAM de, [Localité 2] (département de la Manche) n’a pas été destinataire de l’assignation, s’agissant d’un établissement secondaire de la CPAM 50.
À l’issue des débats :
— la BPCE Assurances est autorisée avec l’accord des parties représentée, à produire une note en délibéré au plus tard le 04.02.2026,
— le délibéré est fixé par mise à disposition au greffe le 11.02.2026.
À cette date, aucune note en délibéré n’étant diffusée qui impliquerait une réouverture des débats, le délibéré a été prorogé, comme indiqué aux parties à l’audience en ce cas, au 24.3.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS de l’ordonnance
Les demandeurs poursuivent deux types de mesures : d’une part le règlement de provisions par la SAS, [Z], d’autre part les expertises médico-psychologiques de quatre d’entre eux, membres de la famille de la victime.
I : les provisions
Afin d’obtenir la condamnation de la SAS, [Z], les demandeurs affirment qu’elle est responsable de l’accident ce dont ils veulent pour preuve l’expertise du vélo réalisée dans le cadre de l’enquête pénale tandis qu’ils critiquent l’expertise avancée en défense.
La Sas, [Z] critique cette expertise, estime qu’elle n’établit pas sa responsabilité dans la survenance de l’accident et en oppose une autre réalisée à sa demande. Elle en déduit que son obligation de réparer le sinistre est sérieusement contestable.
Aucune des deux expertises n’a été réalisée contradictoirement ce qui les relègue au rang de simples éléments d’information.
Il est ensuite observé que la mission confiée à l’expert dans le cadre de l’enquête pénale est tout à fait sommaire, étant rédigée en ces termes :
— “Bien vouloir procéder à l’expertise de la bicyclette électrique, [Z] D01 T0 110 faisant l’objet de la procédure 2023/4173 (victime, [N], [B]) du 19/04/2023,
— nous remettre un rapport détaillé indiquant les qualités et problèmes de freinage éventuels sur la bicyclette ainsi qu’un album photographique”.
Le libellé de cette mission est ainsi concentré sur le système de freinage de l’engin, à l’exclusion de tout autre éventuelle cause du sinistre.
Aucune question n’est posée sur l’historique des révisions du vélo et/ou contrôles techniques auxquels il a été soumis. L’expert n’en rend pas compte et ne date pas les anomalies qu’il relève. Il ne dit pas si elles sont antérieures au sinistre ou en résultent. Il tait ainsi les conséquences, même seulement plausibles, de l’usage sur l’usure du système de freinage et n’envisage que celles de l’usure sur l’usage.
Le rapport produit en demande relève notamment :
— (en sa page 9) que le vélo a subi “une action de desserage du câble pour modifier la course du levier de frein avant. L’opérateur, pour réaliser cette opération, a desserré le câble, par réaction, le levier de commande s’est abaissé libérant le brin rompu de sa compression. Pour réduire la garde au levier de frein, le levier de commande a été remonté sur le câble faisant passer le brun rompu à l’extérieur du câble”.
Cette observation témoigne d’une intervention humaine qu’aucun élément produit au débat ne permet d’attribuer de façon certaine ni même probable à la Sas, [Z].
L’expert ajoute d’ailleurs que, “compte tenu de cet état non pollué par la poussière, la modification de la position du levier de commande a été réalisée après l’accident” alors que rien ne prouve que la SAS, [Z] ait été en possession du vélo après l’accident.
— en sa page 12, “les plaquettes de frein présentent une usure prononcée et dyssimétrique. La plaquette intérieure (statique) est plus usée que l’extérieure” mais sans indiquer si cette usure est antérieure au sinistre ou en résulte.
Sa conclusion selon laquelle ses constatations révèlent “des opérations de maintenance inadaptées ou insuffisantes” ne permet ainsi pas d’en attribuer la paternité à la Sas, [Z] puisqu’il n’est produit aucun contrôle technique, aucune indication sur l’usage du vélo postérieur au dernier contrôle technique ni même la périodicité réglementaire des contrôles techniques.
Cette expertise ne permet ainsi ni d’exclure la responsabilité de la sas, [Z] dans la survenance de l’accident ni de la lui attribuer.
La responsabilité de la sas, [Z] étant dès lors sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, les demandes de provision formées à son encontre ne peuvent pas prospérer.
II : les expertises
Les quatre expertises sollicitées concernent les victimes par ricochet de l’accident, s’agissant de ses père et mère, frère et soeur.
Les demandeurs exposent que ce drame a eu un fort retentissement sur eux en termes d’angoisse compte tenu du risque vital quasi permanent auquel la victime a été exposée même après l’accident puisque la moindre chute pouvait être fatale, de la nécessité de l’aider dans de nombreux gestes quotidiens, de son irritabilité et de la peur qu’elle exprimait de mourir.
Ils sollicitent cependant des missions d’expertise de type classique, y compris notamment évaluation de leurs pertes de gains, déficit fonctionnel, assistance par tierce personne alors qu’ils se disent eux-mêmes tierces personnes, frais de logement et véhicule adaptés, préjudice esthétique… etc.
S’il n’est pas contestable que les personnes qui entourent la victime depuis son accident ont souffert, la mission sollicitée n’est pas adaptée à leur position de victime par ricochet.
D’autre part, l’argumentaire que les demandeurs développent est étayé par les expertises de la victime qui leur fournissent déjà les preuves utiles à leur indemnisation si quelqu’un doit en répondre.
Il n’existe dès lors pas de motif légitime de les établir selon les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile.
Partant, la demande d’adaptation de la mission d’expertise formée par la CPAM 50 est sans objet.
III : les dépens et les frais irrépétibles
La succombance des demandeurs commande de rejeter leurs demandes aux titres des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Il en va de même des demandes de la CPAM 50 aux titres des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L111-8 et L124-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir.
En l’état, il n’est pas inéquitable de laisser à la sas, [Z] la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés pour les besoins de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
déclare la SA BPCE Assurances Iard recevable en son intervention volontaire,
dit n’y avoir lieu à référé du chef des demandes de provision,
déboute les consorts, [N] de leur demande d’expertises,
déboute les consorts, [N] de leurs demandes aux titres des dépens et des frais irrépétibles,
déboute la CPAM 50 de ses demandes aux titres des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L111-8 et L124-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir,
déboute la sas, [Z] de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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