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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 5 mars 2026, n° 25/06027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/06027 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWTV
Copie certifiée conforme
délivrée le : 05 Mars 2026
à :
Madame [V] [R]
Maître [C] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER ANDREOLETTY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS :
Par lettre d’intention d’achat du 05 février 2025, consenti en faveur de l’indivision [P], Madame [V] [R] s’est proposée d’acquérir au sein d’une copropriété un appartement de type T2, d’une surface habitable de 60 m2 situé au 1er étage avec deux balcons et une cave en sous-sol, situés [Adresse 3] à [Localité 1], pour un prix de 126.000 euros. La rémunération de l’agence SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY était fixée à la somme de 8.000 euros.
La lettre d’intention d’achat a été consentie pour une durée expirant le 13 février 2025 inclus, sous la réalisation de plusieurs conditions suspensives dont l’état hypothécaire du bien qui ne devra pas révéler l’inscription d’un montant supérieur au prix de vente stipulé sauf au vendeur à en rapporter la mainlevée, le certificat d’urbanisme qui ne devra pas révéler de servitude grave pouvant déprécier la valeur du bien vendu et l’obtention d’un prêt si le proposant déclare y avoir recours.
Le 05 février 2025, les vendeurs ont accepté la proposition de Mme [V] [R] au prix de 126.000 euros, comprenant les honoraires de négociation à la charge du vendeur.
Un projet d’acte authentique a été rédigé (pièce 4) et la réitération par acte authentique de vente était prévue le 29 avril 2025. Mme [V] [R] ne s’est pas présentée chez le notaire pour la régularisation de cet acte.
Par lettre recommandée du 21 août 2025, le conseil de la SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY a mis en demeure Madame [V] [R] de régler sous 15 jours la somme de 8.000 euros correspondant à la perte de sa rémunération.
Par exploit d’huissier du 1er octobre 2025, la SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY a assigné Mme [V] [R] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— juger qu’en renonçant unilatéralement à acquérir le bien des consorts [P], Madame [V] [R] a commis une faute qui a causé un préjudice à l’agence CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY,
en conséquence :
— condamner Mme [V] [R] à verser à l’agence CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner Mme [V] [R] à verser à l’agence CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Mme [V] [R] aux entiers dépens,
À l’audience du 12 janvier 2026, la SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY représentée par son conseil Maître [C] [K] de la SELARL LX [Localité 1]-CHAMBERY maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, Mme [V] [R] n’a pas comparu devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
La décision a été mise en délibérée au 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute alléguée
L’article 1583 du code civil prévoit que la vente est parfaite dès qu’il y a accord sur la chose et le prix.
En l’espèce, la SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY produit une lettre d’intention d’achat dont il résulte que Mme [V] [R] « se propose d’acquérir » l’appartement sis [Adresse 4] au prix de 126 000 euros. Une telle formulation ne permet pas d’affirmer une intention ferme et définitive d’acquérir le bien par Mme [V] [R].
Par conséquent, en l’absence d’un engagement ferme de Mme [V] [R] dans la lettre d’intention signée le 05 février 2025, la vente n’était pas parfaite.
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. La démonstration de cette responsabilité implique l’établissement de la preuve d’une faute imputable à la personne poursuivie, d’un préjudice subi par le demandeur et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de la faute, le conseil de la SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY invoque le fait que Mme [V] [R] a commis une faute en renonçant unilatéralement à acquérir le bien. Cette décision a eu pour conséquence d’empêcher la conclusion définitive de la vente, et a engendré pour l’agence SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY la perte de sa rémunération fixée à 8.000 euros.
Néanmoins, le conseil de la SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY ne rapporte pas la preuve de cette faute en ne produisant pas la promesse de vente datée du 21 mars 2025 mentionnée dans le projet d’acte de vente et dans les échanges de mails, ni la copie de cet acte qui a été notifiée à Mme [V] [R] avec son accord par lettre recommandée électronique le 25 mars 2025.
En l’absence de démonstration par la SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY d’un engagement juridique contraignant, l’absence de Mme [V] [R] à ce rendez-vous ne saurait caractériser une faute, de sorte que rien ne démontre que Mme [V] [R] était tenue de conclure la vente.
Sur le préjudice de la SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY
L’article 4 du mandat de vente signé le 10 octobre 2024 entre les consorts [P] et le mandataire prévoit que la rémunération de ce dernier sera exigible le jour où l’opération sera effectivement conclue et réitérée par acte authentique.
En l’espèce, la SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY sollicite une indemnisation pour le préjudice qu’elle a subi, correspondant à la perte de sa rémunération fixée à 8.000 euros. Cependant, dès lors que la vente n’a pas été réitérée par acte authentique et qu’aucune faute de Mme [V] [R] n’a été caractérisée, la perte alléguée de la rémunération par la SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY ne peut être imputée à Madame [R].
Il convient donc de débouter la SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY, défaillante à la preuve, de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE, la SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Delphine HUMBERT
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