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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 15 nov. 2024, n° 23/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/612
AUDIENCE DU 15 novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/00542
N° Portalis DB3Q-W-B7G-PBII
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [J] [M] épouse [Y]
C/
[V] [R] [Y]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [J] [M] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [R] [Y], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (ETATS-UNIS), de nationalité française, domicilié chez M. [B] [Y], [Adresse 4],
représenté par Me Sylvie SEGAUX-DAHOUT, avocat au barreau de SENLIS, plaidant, Me Stéphanie PEDRO, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente.
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal.
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 mars 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 12 mai 2023 ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; …/…
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 7 septembre 2013 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7] (Essonne) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
[I] [J] [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
et
[V] [R] [Y]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (ETATS-UNIS) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que Madame [I] [M] perdra le droit d’usage du nom “[Y]” à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 12 juillet 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
…/…
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternelle telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires ;
DIT que Monsieur [V] [Y] exercera un droit de visite et d’hébergement libre, et à défaut d’accord, comme il suit :
— Pendant les vacances scolaires :
— l’intégralité des vacances de la [Localité 8] et de Printemps ;
— Pour les vacances de Noël, d’Hiver et d’Eté :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires,
— la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que Madame [I] [M] prendra en charge les frais de transport afférent à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [Y], avec un délai de prévenance de 3 mois pour les dates de vacances à fournir par Monsieur [V] [Y] à Madame [I] [M] ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [Y] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
…/…
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celle de l’Académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
MAINTIENT à la somme de 400 euros la contribution mensuelle pour les enfants, que doit régler Monsieur [V] [Y] à Madame [I] [M] telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources, lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
400 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE en cas de besoin Monsieur [V] [Y] à payer la dite contribution et son indexation ; …/…
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [V] [Y] à Madame [I] [M] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [I] [M] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels, sous réserve d’un accord préalable des deux parents sauf en ce qui concerne les frais de santé prescrits et restant à charge ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des dépens ;
DÉBOUTE Madame [I] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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