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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 23/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
8ème Chambre
N° RG 23/03385 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLYC
NAC : 30G
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le 13 Novembre deux mille vingt cinq par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Juge de la mise en état, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière dans l’instance N° RG 23/03385 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLYC ;
ENTRE :
G.I.E. AG2R dont le siège social est situé [Adresse 1], inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 801 947 052
représentée par Maître Elisabeth GRAEVE de la SELEURL SELARL GRAEVE, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. GLORIC, Société civile immobilière au capital de 1.067,15 euros, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 424 089 357, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2022, la SCI GLORIC a donné à bail commercial au GIE AG2R un entrepôt d’une surface d’environ 2 500 m² sis [Adresse 2] (91), bail renouvelé jusqu’au 31 décembre 2019.
Ce bail était destiné au stockage des archives vivantes de la locataire.
Le 11 juin 2018, le GIE AG2R a été victime d’un important dégât des eaux ayant affecté le tiers de la surface de l’entrepôt, le sinistre étant imputable à une défaillance du système de détection incendie Sprinkler, partie commune sous la garde du bailleur, la SCI GLORIC.
Par exploit du 5 juin 2023, le GIE AG2R a fait assigner la SCI GLORIC devant le tribunal judiciaire d’Evry pour obtenir sa condamnation au titre des chefs de préjudice non indemnisés par son assureur ALBINGIA.
* * *
Par conclusions d’incidents n° 3, notifiées par RPVA le 04 novembre 2024, la SCI GLORIC demande au juge de la mise en état de :
— faire droit aux fins de non-recevoir soulevées par la SCI GLORIC,
— Vu la transaction conclue entre la Cie ALBINGIA et le GIE AG2R renfermant de la part de ce dernier, la renonciation générale et absolue à un droit vis-à-vis de la SCI GLORIC : « renonce à toutes instances et actions et s’en désiste intégralement tant à l’égard d’ALBINGIA qu’à l’égard de la SCI GLORIC et de l’assureur de cette dernière, GENERALI »,
— Subsidiairement : Vu la clause de renonciation à recours du locataire contre le bailleur en cas de dommage subi par le locataire en lien avec le système de protection incendie des lieux loués
— déclarer le GIE AG2R irrecevable en son action,
En conséquence,
— l’en débouter,
— condamner le GIE AG2R à payer à la SCI GLORIC la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le GIE AG2R aux dépens qui seront recouvrés par Maître Nicolas STŒBER par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions en réplique sur incident n° 2, notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, le GIE AG2R demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1156 à 1164, 2044 et suivants, en particulier les articles 2048, 2049, 2052 du code civil, 1170, 1231-1, 1719, 1720 du même code, 1156 et suivants anciens du code civil et L. 121-12 du code des assurances, de :
— juger que les fins de non-recevoir de la SCI GLORIC sont dénuées de fondement et les rejeter
— débouter la SCI GLORIC de son incident,
— juger que le GIE AG2R est donc parfaitement recevable en son action contre la SCI GLORIC,
— condamner la SCI GLORIC à verser au GIE AG2R la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI GLORIC aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL GRAËVE par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, il est renvoyé à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience sur incident du 18 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action du GIE AG2R en application de la transaction du 1er juin 2022
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable, une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Selon les dispositions de l’article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tente à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 dudit code prévoit que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, la SCI GLORIC fait valoir qu’aux termes d’une transaction intervenue le 1er juin 2022 entre le GIE AG2R et son assureur ALBINGIA, le GIE AG2R a souscrit l’engagement suivant : « En contrepartie de la signature des présentes, du règlement reçu l’indemnisant intégralement et définitivement de ses préjudices et de la subrogation consentie auprès de la Cie ALBINGIA, AG2R REUNICA renonce à toutes instances et actions et s’en désiste intégralement tant à l’égard d’ALBINGIA qu’à l’égard de la SCI GLORIC et de l’assureur de cette dernière, GENERALI ».
Elle soutient être fondée à se prévaloir à la renonciation au droit contenue dans cette transaction quand bien même elle n’y est pas partie.
Elle expose en outre qu’aux termes dudit protocole, AG2R a admis avoir reçu de la compagnie ALBINGIA l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, et ajoute qu’elle avait d’ailleurs renoncé à la poursuite des opérations d’expertise compte tenu de ladite indemnisation.
En réplique, AG2R fait valoir que :
— ni la SCI GLORIC, ni son assureur GENERALI ne sont signataires de la transaction du 1er juin 2022,
— ledit protocole a pour objet exclusif de fixer le montant de l’indemnité d’assurance versée par la compagnie ALBINGIA au titre des dommages garantis par la police Dommages, sans prévoir de concession par la SCI GLORIC au profit du GIE AG2R,
— ledit protocole se limite à certains postes de préjudices, les demandes formées dans la cadre de la présente instance étant distinctes de ceux-ci.
Par ailleurs, AG2R conteste avoir demandé à l’expert de cesser les opérations d’expertise, mais uniquement de clore lesdites opérations, précisant que l’expert n’a chiffré qu’une partie de ses préjudices, le rapport excluant la prestation EVERIAL objet du protocole querellé. Elle ajoute, d’une part, avoir spécifié à l’expert que ledit protocole ne couvrait que l’indemnisation de certains postes de préjudices, les dommages indirects pour 14 979,76 € (facture ISS nettoyage 3 887,40 €) et remise en état devis SODEXO pour 11 092, 36 €, le traitement des archives sinistrées par Everial pour 561 093,31 €, les prestations Paprec pour 56 868,74 € et l’indemnisation partielle des frais pour 10 000 € (honoraire d’avocats), et, d’autre part, que les préjudices dont elle demande indemnisation dans le cadre de la présente instance ont bien été examinés et évalués par l’expert contrairement aux affirmations de la SCI GLORIC.
S’agissant de l’opposabilité aux tiers de la renonciation à un droit contenue dans une transaction, il y a lieu de rappeler qu’il est constant, ainsi que le fait valoir la SCI GLORIC, que si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.
Au cas présent, il convient d’apprécier l’étendue de la renonciation.
Le protocole du 1er juin 2022 rappelle en préambule que dans le cadre des opérations d’expertise, ordonnées en référé par décision du 13 août 2019, « le GIE AG2R a présenté sa réclamation, s’élevant en sa dernière révision du 20 juillet 2020 à un total de 1 019 076,57 € TTC, et se décomposant comme suit :
I-MESURES CONSERVATOIRES + SURCOUTS EXPLOITATION + REPARATION DOMMAGES :
*nettoyage : 3 887,40 €
*remise en état des locaux : 18 922,36 €
*gardiennage : 77 511,00 €
*traitement des archives sinistrées par EVERIAL : 682 494,26 €
*destruction des archives PAPREC : 63 187,49 €
Soit sous total I : 846 002,51 €
II-TROUBLES DE JOUISSANCE du 11 juin 2018 au 31 décembre 2018 = 18 mois et 20 jours (1/3 surface louée inexploitable)
Soit sous total II : 173 834,37 €
III-TEMPS PASSE EQUIPE ARCHIVISTES LIES AU SINISTRE
Soit sous total III : 52 239,69 €.
Sur le vu des pièces justificatives de ses préjudices que le GIE AG2R a pu produire et des vérifications effectuées tant dans le cadre de l’expertise judiciaire que dans les discussions amiables qui se sont poursuivies entre le GIE AG2R et ALBINGIA, et au vu des conditions de mobilisation des garanties prévues par la police DOMMAGE souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA, les parties ont fixé le préjudice indemnisable par la compagnie ALBINGIA.
Elles ont donc convenu de mettre un terme définitif au litige les opposants sur le chiffrage et le règlement de l’indemnité réclamée par le GIE AG2R, prévoyant aux termes des présentes, le montant total et définitif de l’indemnité due par ALBINGIA, le règlement de l’indemnité restant à régler, la subrogation bénéficiant dès lors à cette dernière, au paiement de cette indemnité mettant un terme à leur contentieux. »
L’ARTICLE 1 qui suit est ainsi rédigé : « Les parties conviennent de fixer irrévocablement et définitivement le montant de l’indemnité due par la compagnie ALBINGIA au titre de la garantie DOMMAGE, du fait du sinistre survenu le 11 juin 2018, à la somme globale, définitive et forfaitaire de 642 941,91 € nette de franchise et avant acomptes.
Cette indemnité de 642 941,91 euros se décomposent comme suit :
— dommage direct : 14 979,76 €
— Everial – HORS STERILISATION et QUANTITES TRAITEES : 561 093,31 € dont :
*Saisie au dossier : 30 000 €
*Everial – Quantités traitées : 531 093,31 €
— Paprec : 56 868,74 €
— Frais de procédure : 10 000 €. »
L’ARTICLE 5 et dernier article stipule : « Les deux parties reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose et qu’elles ont mis fin à leur différend.
Le présent accord vos transaction définitive et sans réserve sont les articles 2044 et suivants du Code civil et notamment l’article 2052 selon lequel :
« les transactions, ont entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion. »
Aux termes de son assignation délivrée le 05 juin 2023, AG2R demande l’indemnisation des préjudices suivants :
-77 511 € au titre des prestations de gardiennage SECURITAS,
-173 834, 83 € au titre du trouble de jouissance,
-29 885,40 € au titre du préjudice d’exploitation,
-405,96 € au titre des achats d’équipements.
A l’examen du pré-rapport de l’expert, daté du 23 mars 2023, et de son rapport final, daté du 30 juin 2023, il convient d’observer que les sommes retenues au titre des différents postes de préjudices n’ont pas évolué. Elles se présentaient ainsi :
— Préjudice locatif : au titre des loyers 125 522,03 €
au titre des charges réservé
— Frais de déménagement 60 709,20 €
— Frais de gardiennage néant
— Traitement des archives endommagées réservé
— Destruction d’une partie des archives sinistrées 82 530,53 €
— Nettoyage des locaux 3 887,40 €
— Remise en état des locaux réservé
— Préjudice d’exploitation 29 885,40 € (à parfaire)
— Achats d’équipements pour le tri des archives sinistrées 405,96 €
S’agissant des frais de gardiennage, s’il est exact que le GIE AG2R a formulé une demande à hauteur de 77 511,00 €, force est de constater que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, considérant que l’utilité de la présence d’un agent de sécurité pour la protection des personnels n’était pas démontrée.
S’agissant du traitement des archives endommagées, l’expert indique avoir reçu un courrier de la compagnie ALBINGIA le 15 septembre [2022] aux termes duquel elle l’informait avoir indemnisé AG2R d’un montant total de 642 941,91 €, se décomposant dans les proportions rappelées au préambule du protocole reproduites ci-avant, et ajoutant que « la société AG2R LA MONDIALE a renoncé au surplus de ses demandes » et que « la SCI GLORIC a reconnu sa responsabilité » sans autre précision. »
Au sujet de ce courrier et de ce poste de préjudice, l’expert exprimait sa position comme suit : « Je ne suis pas certain de la façon dont il convient d’interpréter le courrier d’ALBINGIA du 15 septembre dernier. Faut-il comprendre que la somme de 642 941,91 € vaut indemnisation seulement pour le traitement des archives sinistrées par EVERIAL ou bien pour la totalité des préjudices dont AG2R REUNICA demandait réparation ? A priori, les mentions de « dommages directs » et « frais de procédure », l’allusion à la société PAPREC (qui fut en charge de la destruction des archives qui ne méritaient pas d’être restaurées et non du traitement de celles qu’il fallait conserver) laisse entendre qu’il s’agit d’une indemnisation globale. Je prie AG2R REUNICA et/ou ALBINGIA de bien vouloir me transmettre copie du protocole d’accord qu’elles ont conclu ».
Concernant l’affirmation du GIE AG2R selon laquelle il a pu préciser à l’expert les termes du protocole, il y a lieu de noter que cela ressort d’un unique mail qu’il lui adressait en date du 04 mai 2023, soit un mois avant l’assignation objet de la présente instance, ainsi rédigé : « Je vous confirme comme indiqué dans mon mail en date du 23 juin 2022 qu’un accord est intervenu entre le GIE AG2R et son assureur ALBINGIA au titre de la police dommages souscrite. Je laisse le soin à ALBINGIA de vous communiquer ce protocole. Je précise toutefois que les seuls postes indemnisés par cet accord sont les suivants :
— L’indemnisation des dommages indirects : 14 979,76 € (facture ISS nettoyage 3 887, 40 € +
+ remise en état devis SODEXO 11 092,36 €)
— Le traitement des archives sinistrées par Everial : 561 093,31 €
— Les prestations Paprec : 56 868,74 €
— Une indemnisation partielle des frais : 10 000 € (honoraire d’avocats).
Ce protocole entre le GIE AG2R et ALBINGIA n’a donc pas vocation à régler le différend contractuel entre le GIE AG2R et son bailleur la SCI GLORIC ni les autres chefs de préjudices relevant de la responsabilité contractuelle de la SCI GLORIC bailleur vis-à-vis de ma cliente et non indemnisés par ALBINGIA.
Je vous confirme également que la SCI GLORIC et son assureur GENERALI ne sont pas parties à ce protocole.
En l’état, votre pré-rapport d’expertise est néanmoins largement suffisant pour le GIE AG2R et il n’est pas nécessaire que vous déposiez un rapport final. »
Il doit être relevé en revanche que le mail adressé à l’expert le 23 juin 2022, soit quelques jours après la signature du protocole, était bien moins précis, puisqu’il se présentait ainsi : « Je vous informe qu’un protocole d’accord a été régularisé entre ma cliente le GIE AG2R et la compagnie d’assurances ALBINGIA au titre de l’indemnisation des dommages garantis par ALBINGIA. En conséquence, en ce qui concerne le GIE AG2R, vous pouvez procéder à la clôture des opérations ».
Il apparaît que ce mail se veut tout aussi imprécis que le courrier du 15 septembre 2022 évoqué par l’expert, et qu’il est contradictoire avec le contenu du mail de mai 2023.
En outre, si le GIE AG2R soutient que la présente assignation vise à indemniser des préjudices non couverts par l’assurance DOMMAGES de la police ALBINGIA, force est de constater qu’aux termes des conditions particulières de ladite police, sont indemnisés, au titre de la garantie DOMMAGES AUX BIENS, notamment, les dommages aux mobilier, matériels et marchandises, les frais et pertes, dont les frais de gardiennage, les pertes d’usage, les pertes indirectes forfaitaires, les pertes d’exploitation et/ou frais supplémentaires d’exploitation.
Il en résulte que le demandeur n’est pas fondé à soutenir que les préjudices objets de la présente instance auraient été exclus de la garantie DOMMAGES de la police ALBINGIA, préjudices sur lesquels l’expert s’est prononcé.
Ainsi, comme il a été dit ci-avant :
— le préjudice de perte de loyers, nommé « trouble de jouissance » par le demandeur, a été évalué par l’expert à 125 522,03 €, AG2R sollicitant une somme de 173 834, 83 € à ce titre,
— les frais de gardiennage, nommés « prestations de gardiennage », ont été écartés par l’expert, AG2R réclamant 77 511 € à ce titre,
— le préjudice d’exploitation a été chiffré par l’expert à 29 885,40 €, somme réclamée par le GIE AG2R,
— les achats d’équipements pour le tri des archives sinistrées ont été chiffrés à 405,96 €, somme également réclamée par le GIE AG2R.
Il résulte de ces considérations que le protocole, qui a pourtant pris soin de rappeler en préambule quelles étaient les réclamations de départ du GIE AG2R a clairement limité l’indemnisation de ce dernier à une somme globale et forfaitaire de 642 941,91 €, sans qu’il puisse être considéré que celle-ci ne couvrait que la part des dommages couverts par la garantie DOMMAGES de la police ALBINGIA, ce dont il s’évince que la renonciation contenue dans ledit protocole incluait bien les préjudices dont il est aujourd’hui demandé réparation. Il sera au surplus relevé que solliciter la clôture des opérations d’expertise tout en soutenant que tous les postes de préjudices n’auraient pas été inclus dans l’indemnité forfaitaire n’a pas de sens, et ce d’autant que des désaccords subsistaient au sujet du préjudice de jouissance et des frais de gardiennage.
Si le GIE AG2R soutient qu’en tout état de cause, le protocole querellé ne renfermait pas de concessions réciproques, force est de rappeler qu’il est constant qu’une concession peut consister en une renonciation à un droit en contrepartie du versement d’une indemnité de réparation, comme c’est le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la SCI GLORIC se prévaut de la renonciation à toutes instance et action contenue au protocole du 1er juin 2022, renonciation qui englobait bien les préjudices sollicités aux termes de la présente assignation.
Dans ces conditions encore, les demandes du GIE AG2R seront déclarées irrecevables.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité soulevée subsidiairement au titre de la clause de renonciation insérée au bail.
Sur les demandes accessoires
Le GIE AG2R, qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la SCI GLORIC une somme au titre de ses frais irrépétibles que l’équité commande de limiter à 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie ROLLAND-MAZEAU, vice-présidente, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable l’action du GIR AG2R à l’encontre de la SCI GLORIC pour autorité de la transaction du 1er juin 2022 ;
CONDAMNONS le GIR AG2R aux dépens ;
AUTORISONS Maître Nicolas STŒBER à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le GIR AG2R à verser à la SCI GLORIC la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
Fait à EVRY, le 13 Novembre 2025
LA GREFFIERE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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