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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 7 mai 2026, n° 26/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/02076 – N° Portalis DBYH-W-B7K-NAEQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, dont le siège social est sis 74 Cours Becquart Castelbon – CS 90229 – 38506 VOIRON CEDEX
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Madame [Q] [L]
née le 04 Juillet 1966 à REIMS (51), demeurant 379 les Routes Les Monts – 38850 VILLAGE DU LAC DE PALADRU
D’AUTRE PART
Décision rendue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
EXPOSE DES FAITS :
Vu le jugement rendu le 19 février 2026 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 27 avril 2026 présentée par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de Grenoble, conseil de la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS;
MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de la requête précitée, la SELAS ABAD et VILLEMAGNE expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, le numéro du garage est erroné ;
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande qui relève d’une simple erreur matérielle ;
Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS en sa requête en rectification d’erreur matérielle ;
LA DECLARE bien fondée ;
RECTIFIE le jugement RG n° 25/05496, n° Portalis DBYH-W-B7J-MVEG, en date du 19 février 2026 ;
DIT en conséquence qu’en page 2 il convient de remplacer le terme “garage porte S006" par “garage porte S003" et qu’en page 4 dans son dispositif, au lieu de lire :
« AUTORISE la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES-PLURALIS à procéder à l’expulsion de Mme [Q] [L] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du garage porte S006 situé 58,60,62 Avenue du 8 mai 1945 38500 VOIRON ;»
Il convient de lire :
« AUTORISE la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES-PLURALIS à procéder à l’expulsion de Mme [Q] [L] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du garage porte S003 situé 58,60,62 Avenue du 8 mai 1945 38500 VOIRON ;»
CONFIRME toutes les autres dispositions du jugement n° 25/05496 en date du 19 février 2026 ;
DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement RG n° 25/05496, n° Portalis DBYH-W-B7J-MVEG, en date du 19 février 2026 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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