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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. réf., 20 janv. 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3TX
CODE NAC :5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026,
Nous, Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, statuant en référé, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [F], née le 20 décembre 1965 à [Localité 5], de nationalité anglaise, cheffe d’entreprise, demeurant [Adresse 2]
représentée par MaîtreCorinne BORDAS, avocate au barreau de BERGERAC, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Clémence LANGLADE, avocate au barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [N], né le 26 septembre 1962 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [N], née le 04 juin 1967 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me BORDAS,
Copie conforme délivrée à : Me BORDAS, Me FIORENTINI, Adil 24, Préfecture de la Dordogne,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2022, [U] [F] a donné à bail à [R] [N] et [X] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 600 euros.
Par acte de Maître [H] [B], commissaire de justice à BERGERAC (24) délivré le 3 février 2025, [U] [F] a fait assigner en expulsion ainsi qu’en paiement ses locataires, [R] [N] et [X] [N], en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC.
Appelée à l’audience 18 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 6 janvier 2026.
****
Dans ses dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et reprises oralement, [U] [F] représentée par son conseil, sollicite du tribunal qu’il :
▸ prononce la résiliation du bail à compter du 25 janvier 2025,
▸ prononce l’expulsion des locataires,
▸ juge que dans les deux mois de la signification du commandement, les époux [N] devront libérer les lieux tant de leur personne que de leur bien,
▸ juge que faute de quitter volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
▸ condamne provisionnellement et solidairement [R] [N] et [X] [N] au paiement de la somme de 1800 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 30 novembre 2024, la créance n’étant pas contestable,
▸ condamne solidairement [R] [N] et [X] [N] à verser à la bailleresse les loyers échus du 30 novembre 2024 au 25 janvier 2025,
▸ condamne solidairement [R] [N] et [X] [K] à payer à madame [F] à compter de la résiliation du bail, soit le 25 janvier 2025, une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des biens,
▸ déboute [R] [N] et [X] [N] de l’ensemble de leurs demandes et les dire sans fondement,
▸ condamne [R] [N] et [X] [N] au paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que les entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Au soutien de ses demandes, [U] [F] invoque les articles 7, 15 et 22 de la loi du 6 juillet 1989 soulevant l’inexécution des locataires dans leur obligation de payer le loyer et les charges.
Par ailleurs, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au bénéfice des époux [N] estimant qu’ils ne produisent aucun élément sur leur situation financière.
****
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et reprises oralement [R] [N] et [X] [N], représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal qu’il :
▸ déboute [U] [F] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
▸ juge que l’échéancier fourni par le bailleur est inexact, car les loyers des mois de juin , juillet et août 2025 ne sont pas dus,
▸ juge qu’aucune autre saisine pour les autres loyers n’a été engagée à part les mois de septembre, octobre et novembre 2024,
▸ accorde aux époux [N] les plus larges délais de paiement, que les intérêts soient réduits au taux légal, que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,
▸ juge que la société GROUPAMA ne couvre plus les risques liés à l’habitation,
▸ juge que le contrat d’assurance est résilié par la volonté de GROUPAMA,
▸ juge que les époux [N] occupaient effectivement les lieux,
▸ juge que les époux [N] ont quitté le logement et ont remis les clefs à Maître [H] [B], commissaire de justice.
▸ En tout état de cause, condamner [U] [F] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, au profit des époux [N].
En défense, ils indiquent avoir quitté le logement avec remise des clefs à la date du 25 juillet 2025.
Par ailleurs, au soutien de leur demande de délais de paiement, ils invoquent l’article 1343-5 du code civil, l’article 24 – V de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que l’article L711-1 du code de la consommation, faisant valoir que Madame [N] est en situation d’invalidité et qu’au demeurant la bailleresse a refusé à deux reprises des propositions de plans d’apurement de la dette à hauteur de 50 euros puis 150 euros par mois.
Enfin, ils contestent les sommes demandées par la bailleresse au titre des loyers et charges pour les mois de juin, juillet et août 2025 qui ne sont pas dus.
****
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il convient de relever que [R] [N] et [X] [N] ont quitté le logement en date du 25 juillet 2025 et qu’à ce titre les demandes en résiliation du bail ainsi qu’en expulsion formées par [U] [F] doivent être déclarées sans objet.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 1353 du code civil Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [R] [N] et [X] [N] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 30 novembre 2024 la somme de 1800 euros, terme de novembre 2024 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner [R] [N] et [X] [N] solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme de 1800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Par ailleurs, selon décompte actualisé en date du 5 octobre 2025, portant sur la période de septembre 2024 à août 2025 inclus, la dette locative des époux [N] s’élève au total à 7200 euros.
Ce décompte corrobore la demande en paiement formée par la bailleresse au titre des loyers échus et indemnités d’occupation, à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la restitution des clés.
Il sera relevé que le constat d’état des lieux de sortie a été dressé le 6 août 2025 en l’absence des époux [N] dûment convoqués, le commissaire de justice rappelant toutefois que les clés avaient été déposées à son étude le 25 juillet 2025 par les époux [N].
Les époux [N] contestent ce décompte au motif que les mois de juin, juillet et août 2025 ne seraient pas dus.
Pour autant, ils ne fournissent aucun élément justificatif de nature à prouver la réalité du paiement des loyers de juin et juillet 2025, alors qu’il appartient à celui qui se prétend libéré d’en rapporter la preuve.
La demande de madame [F] au titre du loyer du mois d’août sera rejetée.
En l’absence de contestation sérieuse de la part des époux [N] pour le surplus, il sera fait droit à la demande de madame [F] dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, les époux [N] ne de produisent aux débats aucun élément venant attester de leur situation financière.
Leur demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes des époux [N] :
Les époux [N] demandent au tribunal de juger que GROUPAMA ne couvre plus les risques liés à l’habitation et que le contrat d’assurance est résilié par la volonté de GROUPAMA.
Or, non seulement GROUPAMA n’est pas partie à la cause, mais en outre, la demande des époux [N] ne constitue manifestement pas une prétention, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de [U] [F] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [R] [N] et [X] [N] in solidum à lui verser une somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[R] [N] et [X] [N], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
DECLARONS sans objet les demandes en résiliation du bail et en expulsion formées par [U] [F] à l’encontre de [R] [N] et [X] [N],
CONDAMNONS [R] [N] et [X] [N] solidairement à payer à [U] [F] la somme provisionnelle de 1800 euros (mille-huit-cent-euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus,
CONDAMNONS en outre [R] [N] et [X] [N] solidairement à payer à [U] [F] la somme provisionnelle de 4800 euros (quatre mille huit-cents euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation de décembre 2024 à juillet 2025 inclus,
DISONS que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS [R] [N] et [X] [N] in solidum à payer à [U] [F] la somme de cinq-cents euros (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [R] [N] et [X] [N] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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