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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 3 oct. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGW2
Minute JCP n°25/628
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
Monsieur [Y] [J]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant
PARTIES DÉFENDERESSES A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSES A L’OPPOSITION :
Monsieur [S] [F]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant
Madame [L] [V] épouse [F]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 17 juin 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à M. [J] [Y] par LS (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le aux époux [F] par LS (+ pièces)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’ordonnance n°21-24-004680 du 17 janvier 2025 de Madame Adeline GUETAZ, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, ayant porté injonction de payer à la requête de Monsieur [Y] [J] et condamné solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [L] [F] à régler à ce dernier les sommes de 132,81 euros au titre des charges de l’exercice 2023 afférentes au contrat de location ayant lié les parties en date du 8 juin 2021 restées impayées, 1.584,14 euros au titre des charges de l’exercice 2022 restées impayées, 15 euros au titre du coût des mises en demeure de payer, 51,60 euros au titre du coût de la requête ;
Vu l’acte de signification de ladite ordonnance à Monsieur [S] [F] et Madame [L] [F] le 20 février 2025 ;
Vu l’acte enregistré au greffe du Tribunal judiciaire de METZ le 3 mars 2025, par lequel Monsieur [S] [F] et Madame [L] [F] ont formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’ordonnance en date du 4 mars 2025 par laquelle le Juge près le Tribunal de céans a fixé l’affaire à l’audience du Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal du 17 juin 2025 à 10 heures ;
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 mars 2025 par laquelle le greffe près le Tribunal de céans a invité les parties à comparaître à l’audience du 17 juin 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 au cours de laquelle :
— Monsieur [Y] [J], qui a comparu en personne, a maintenu ses demandes en paiement des sommes de 132,81 euros au titre des charges de l’exercice 2023 afférentes au contrat de location ayant lié les parties en date du 8 juin 2021 restées impayées, 1.584,14 euros au titre des charges de l’exercice 2022 restées impayées, 15 euros au titre du coût des mises en demeure de payer, 51,60 euros au titre du coût de la requête, pour préciser avoir déduit le montant du dépôt de garantie d’un montant de 615 euros, le calcul des charges procédant des décomptes de copropriété, le chauffage étant collectif et la consommation d’eau ayant été importante, que les défendeurs ont occupé les locaux par lui donnés à bail à compter du 13 juillet 2021, avoir accepté qu’ils effectuent des travaux dans l’appartement pendant 3 jours sans réclamer en contrepartie de loyer, les travaux effectués n’étant cependant pas nécessaires, s’opposer aux demandes reconventionnelles en paiement formées par le défendeur, étant précisé que le demandeur a été autorisé à déposer ses pièces dans un délai de huit jours,
— Monsieur [S] [F], qui a comparu en personne, s’est opposé aux demandes en paiement, pour indiquer contester les charges locatives, avoir toujours payé le loyer, outre 200 euros au titre des charges mensuelles, avoir quitté les lieux il y a un an et demi, les compteurs individuels de chauffage installés sur chaque radiateur n’ayant pas été relevés, avoir effectué des travaux dans l’appartement pour un montant de 1.500 euros outre 350 euros pour l’achat de câbles, avoir dû jeter son canapé à raison de l’humidité affectant le logement, insalubre,
— Madame [L] [F] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’opposition à injonction de payer :
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. / Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Le 17 janvier 2025, Madame le Juge des contentieux de la protection Adeline GUETAZ près le Tribunal judiciaire de céans a rendu une ordonnance d’injonction de payer n°21-24-004680 à la requête de Monsieur [Y] [J].
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [S] [F] et Madame [L] [F] le 20 février 2025.
Par acte enregistré au Tribunal le 3 mars 2025, ces derniers ont formé opposition.
Il convient en tout état de cause de considérer que l’opposition, formée par voie d’acte en date enregistré le 3 mars 2025 ainsi qu’il résulte des mentions apposées sur l’ordonnance portant injonction de payer litigieuse, a été élevée dans les formes et délais de l’article 1416 du Code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [S] [F] et Madame [L] [F].
L’opposition telle que déclarée recevable ayant pour effet d’anéantir l’ordonnance d’injonction de payer, il convient de mettre à néant l’ordonnance n°21-24-004680 en date du 17 janvier 2025 et de statuer à nouveau.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’occurrence, Monsieur [Y] [J] poursuit paiement à l’encontre des défendeurs en leur qualité prise de locataires de la somme de 132,81 euros au titre des charges de l’exercice 2023 afférentes au contrat de location ayant lié les parties en date du 8 juin 2021 restées impayées et de celle de 1 584,14 euros au titre des charges de l’exercice 2022 restées impayées.
Il résulte des éléments produits au dossier que par contrat du 8 juin 2021, Monsieur [Y] [J] a donné à bail à Monsieur [S] [F] et Madame [L] [F] un logement à usage d’habitation sis dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 7] (57), moyennant un loyer mensuel de révisable de 615 euros outre 220 euros à titre d‘acompte provisionnel mensuel sur charges, les locataires ayant donné congé des lieux à donnés à bail par courrier du 15 janvier 2023 à effet du 25 février 2023, et état des lieux de sortie ayant été établi au contradictoire du bailleur et de Monsieur [S] [F] le 26 février 2023.
Ensuite, force est de relever que Monsieur [Y] [J] justifie de l’existence comme du quantum des charges récupérables dont il poursuit paiement pour produire au dossier les comptes individuels de charges afférents à l’appartement donné à bail au titre des exercices 2021, 2022 et 2023, établis par le Syndic de copropriété, laissant apparaître que le montant des charges récupérables au titre de l’exercice 2021, s’est élevé à la somme totale de 3 647,35 euros, celui au titre de l’exercice 2022 s’est élevé à la somme totale de 4 839,14 euros, et celui au titre de l’exercice 2023 s’est élevé à la somme de 2 700,73 euros.
Il justifie en outre de la somme de 1 584,14 euros dont il réclame paiement aux défendeurs, calculée déduction faite du montant total des charges récupérables au titre de l’exercice 2022, du montant des acomptes provisionnels sur charges payés par les locataires, s’élevant à la somme totale de 2 640 euros, outre du montant du dépôt de garantie, d’un montant de 615 euros (soit 4 839,14 euros – 2 640 euros – 615 euros = 1 584,14 euros).
Il justifie également de la somme de 132,81 euros dont il poursuit paiement aux mêmes, calculée prorata temporis sur la période du 1er janvier 2023 au 25 février 2023, s’élevant toutes causes confondues à la somme de 469,81 euros, déduction faite de la somme de 480 euros payée au titre de l’acompte provisionnel sur charges, soit un solde en faveur des locataires de 10,19 euros, auquel il a ajouté la somme de 107 euros au titre d’un solde restant impayé de charges locatives au titre de l’exercice 2021 d’un montant de 107 euros, et le coût de réfection de clés non restituées lors de l’état des lieux de sortie, ainsi qu’il résulte des mentions y portées et non contestées par les locataires, d’un montant de 36 euros.
Par ailleurs, si Monsieur [S] [F] conteste telles charges locatives, force est de constater qu’il ne produit pour sa part aucun élément habile à contredire utilement les éléments en justifiant produits par le demandeur, ni quelconque élément de nature à démontrer qu’il s’est acquitté des charges récupérables dont il est redevable à l’égard du bailleur, dont l’existence et le quantum sont ainsi que dit justifiées, de sorte que son moyen de contestation ne peut qu’être écarté.
Même conclusion s’impose au demeurant s’agissant des allégations du défendeur quant au caractère insalubre du logement donné à bail, qui procèdent de ses seules affirmations non étayées par quelconque élément objectif, telle preuve ne pouvant résulter de la seule production par lui de photographies de locaux non identifiables et de surcroît non datées, observation faite par ailleurs que l’état des lieux de sortie ne porte pas mention de quelconque réserve émise par lui à ce titre.
Il s’ensuit qu’il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme totale de 1 716,95 euros se décomposant comme suit : 1 584,14 euros + 132,81 euros, au titre des charges locatives restées impayées sur les exercices 2021, 2022 et sur la période du 1er janvier 2023 au 25 février 2023.
La condamnation sera solidairement prononcée, dès lors que les défendeurs, mariés, sont conformément à l’article 220 du Code civil, obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
Dès lors, Monsieur [S] [F] et Madame [L] [F] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 1 716,95 euros au titre des charges locatives restées impayées sur les exercices 2021, 2022 et sur la période du 1er janvier 2023 au 25 février 2023.
Sur la demande en paiement au titre des frais de mise en demeure :
Si Monsieur [Y] [J] poursuit paiement de la somme totale de 15 euros au titre du coût des mises en demeure adressées aux défendeurs en la cause, force est de relever que s’il justifie certes de l’envoi de tels courriers par voie du Commissaire de justice mandatés par lui à cet effet, il ne démontre en revanche pas avoir exposé tel coût dont il réclame paiement, telle preuve ne résultant ni des courriers dont s’agit qui n’en portent pas mention ni de quelconque autre élément produit par lui au dossier, de sorte que sa demande en paiement de ce chef ne saurait prospérer.
Dès lors, Monsieur [Y] [J] ne pourra qu’être débouté de sa demande en paiement au titre des frais de mise en demeure.
Sur la demande en paiement au titre du coût de la requête en injonction de payer :
Cette demande emprunte la nature de dépens et sera examinée à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles en remboursement du coût des travaux et des câbles :
Si le défendeur poursuit reconventionnellement le remboursement du coût de travaux effectués par lui dans les locaux donnés à bail, qu’il évalue à la somme de 1 500 euros, outre celui afférent au coût d’achat de câbles, qu’il évalue à la somme de 350 euros, force est de relever d’une part qu’aucun élément ne permet de démontrer l’accord entre les parties quant à la prise par le bailleur de travaux effectués par les locataires, d’autre part qu’il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à justifier tant la réalisation par lui de tels travaux que leur coût, de sorte que ses demandes formées de ce chef ne sauraient prospérer.
Dès lors, Monsieur [S] [F] ne pourra qu’être débouté de ses demandes reconventionnelles en remboursement du coût des travaux et des câbles.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [S] [F] et Madame [L] [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens qui comprendront le coût de la requête en injonction de payer, d’un montant de 51,60 euros, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 4 mars 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [S] [F] et Madame [L] [F] ;
MET A NEANT l’ordonnance n°21-24-004680 rendue le 17 janvier 2025 par Madame le Juge des contentieux de la protection Adeline GUETAZ près le Tribunal judiciaire de METZ ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [L] [F] à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 1 716,95 euros (mille sept cent seize euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre des charges locatives restées impayées sur les exercices 2021, 2022 et sur la période du 1er janvier 2023 au 25 février 2023 ;
DEBOUTE monsieur [Y] [J] de sa demande en paiement au titre des frais de mise en demeure ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de ses demandes reconventionnelles en remboursement du coût des travaux et des câbles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] et Madame [L] [F] aux dépens en ce compris le coût de la requête en injonction de payer d’un montant de 51,60 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 03 OCTOBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
Le Greffier Le Président
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