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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 mai 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHU5
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026 aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [B]
née le 09 Novembre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [S] en qualité de garent, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Février 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026 puis prorogé au 28 mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 juin 2020, Madame [K] [B] a donné à bail à Monsieur [M] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4].
Le 1er juillet 2020 Monsieur [V] [S] s’est engagé en qualité de caution solidaire.
Par citation devant le tribunal judiciaire de Grenoble du 20 septembre 2025, Madame [K] [B] sollicite de voir condamné Monsieur [V] [S], en qualité de caution, au paiement de la somme de 3.237,70 euros à titre de dégradation locative, charges et frais de procédure.
Régulièrement convoquée à l’audience du 14 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
A l’audience du 27 février 2026, Madame [K] [B] comparant en personne a sollicité le bénéfice de sa requête initiale reprise dans la citation.
Monsieur [V] [S], représenté par son avocat, soulève l’irrecevabilité de la demande au titre de la prescription.
A l’issu de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, puis prorogée au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
L’article 7-1 alinéa 1 dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. »
En l’espèce, le délai de prescription concernant la demande de paiement de Madame [K] [B] court à compter du jour où elle a été en mesure de constater la créance. Or, Monsieur [M] [J] a quitté le logement en septembre 2021. Le quittancement s’étant arrêté le 10 septembre 2021 et l’état des lieux réalisé le 22 septembre 2021.
Au surplus, par décompte du 21 janvier 2022, Madame [K] [B] avait connaissance du montant à retenir sur le dépôt de garantie. Or la demanderesse avait 3 ans pour agir en justice au sens de l’article précité, soit jusqu’au 21 janvier 2025.
Il en résulte que la demanderesse avait 3 ans pour agir en justice au sens de l’article précité, soit jusqu’au 21 janvier 2025.
En conséquence, l’action en paiement est prescrite et les demandes de Madame [K] [B] irrecevables.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [B], devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 800 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [V] [S].
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes de Madame [K] [B] à l’encontre de Monsieur [V] [S] du fait de la prescription,
CONDAMNE Madame [K] [B] à supporter les dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [K] [B] à verser la somme de 800 euros à Monsieur [V] [S], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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