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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 févr. 2026, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE – POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 Février 2026
N° RG 25/01086 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSMD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
REF : 591301
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 août 2025
Convocations : 02 janvier 2026
Débats en audience publique du : 27 février 2026
PRONONCE DU : 27 février 2026
JUGEMENT NOTIFIE LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par lettre recommandée du 04 août 2025, Madame [J] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE contre une décision de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (REF : 591301) aux fins de contester le refus d’attribution d’un complément d'[1] concernant l’enfant [S] [W].
Régulièrement convoqué à l’audience Madame [J] [W] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Lors de l’audience la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (REF : 591301) n’a pas sollicité de jugement au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile si, sans motifs légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Cette décision peut également être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue, conformément aux dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire – Pôle Social, statuant par jugement susceptible de faire l’objet d’un relevé :
CONSTATE la caducité de la demande.
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [J] [W]
Ainsi fait, prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Juge et M. Stéphane HUTH, greffier.
Le greffier La présidente
Le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un relevé de caducité si le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime expliquant son absence qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile dans un délai de quinze jours suivant notification du présent jugement.
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