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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 16 avr. 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CRCAM VAL DE FRANCE RECOUVREMENT AMIABLE ( 10001176739 ), Société [ 2 ] ( 3099038121 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBP5 /
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBP5
N° MINUTE : 26/00049
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
[Adresse 1]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [R] [W] [X]
née le 08 Novembre 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2]
comparante en personne assistée de Mme [Z] (aide à la gestion UDAF)
DÉFENDEUR(S) :
SGC [Localité 2] (EAU-BC758, GARDERIE-BC767)
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SGC [1] (cantine, [Localité 3] – frais vétérinaire, [Localité 4] – Communauté communes [Localité 4], [Localité 3] – cantine – garderie + ASSAI, [Localité 3] – assainissement [Localité 3])
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CRCAM VAL DE FRANCE RECOUVREMENT AMIABLE (10001176739)
surendettement, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [2] (3099038121)
Chez [3] Pôle Surendettement
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE LOIRE ET CHER (TDH 24700/3406736024)
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 5] (TH 16-2020)
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 6] (TABUSSEMY A A)
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBP5 /
S.A. [4] (1875000)
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [5] (6276208906)
[6] – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [7] (266842634)
[8] – Surendettement
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
SIP NORD INDRE (TH 21)
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [9] (loyers impayés 685845)
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [10] (2239056)
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [11] SERVICE CLIENT (9960229043)
Chez [3] – Pôle Surendettement
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [12] (EX [13]) (4106558)
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [14] (211809-C00181617)
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [15] (8472551)
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [16] (1491401)
Mr [G] [O]
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [17] (512184954/V0288482992)
Chez [18] – Service Surendettement
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
LABORATOIRE D’ANALYSES [19] (chèque impayé)
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
M. [T] ET Mme [C] (loyers impayés)
[Adresse 22]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE HOSPITALIERE (35074451378)
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
en présence de [S] [M], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2025, Mme [K] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Indre d’une demande tendant à un nouvel examen de sa situation de surendettement, ayant antérieurement bénéficié de mesures durant quatorze mois.
Lors de sa séance du 29 avril 2025, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [K] [X].
Le 22 juillet 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de soixante-dix mois au taux de 0 % et constatant l’insolvabilité partielle de la débitrice, l’effacement partiel ou total de dettes du dossier à l’issue des mesures.
Mme [K] [X] a été notifiée de ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 juillet 2025 et les a contestées par le même biais le 26 août 2025. Elle fait valoir que le tableau d’apurement de ses dettes ne respecte pas la mensualité calculée par la commission de surendettement.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 5 mars 2026.
Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, le service des impôts des particuliers Nord Indre, la trésorerie hospitalière du Loir-et-Cher, le service des impôts des particuliers de [Localité 5] et la caisse régionale de [20] ont rappelé le montant de leurs créances.
À l’audience, Mme [K] [X], assistée de la mandataire de l’Union départementale des associations familiales de l’Indre chargée de la mesure d’aide à la gestion du budget familial dont elle fait l’objet, confirme les termes de sa contestation. Elle précise que ses ressources n’ont pas évolué, mais qu’elle se chauffe au fioul et que compte tenu de la hausse du prix du pétrole, ses charges ont augmenté.
Les créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Mme [K] [X] a reçu notification de la décision de la commission le 26 juillet 2025 et formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 26 août 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la capacité de remboursement
Mme [K] [X] est âgée de 46 ans.
Ses revenus, composés de son salaire, de la prime d’activité et d’une pension alimentaire, n’ont pas évolué et s’élèvent à 2 198 euros.
Elle a un enfant à charge, âgé de 15 ans.
La quotité saisissable s’établit à 514,29 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement, réévalués à la hausse pour tenir compte de l’inflation, et tenu compte des montants réels sur la base des éléments déclarés par la débitrice, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation :
Forfait chauffage 167 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 913 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 190 euros
assurance habitation)
Loyer 615 euros
Frais professionnels de transport 164 euros
Total 2 049 euros
Ainsi, la capacité de remboursement de la débitrice est de 149 euros.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, les créances n’étant contestées ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a lieu de les arrêter à la somme retenue par la commission.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement de la débitrice s’établit conformément à l’état des créances arrêté par la commission de surendettement le 3 septembre 2025, lequel sera annexé au présent jugement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que si la débitrice connaît une situation difficile, elle n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part, d’affecter la somme de 149 euros au remboursement de ses dettes, alors que la commission a recommandé des mensualités de 236 euros.
Par ailleurs, Mme [K] [X] a déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de quatorze mois et n’est plus éligible qu’à des mesures d’une durée maximum de soixante-dix mois.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur cette dernière durée, afin de permettre le redressement de Mme [K] [X].
Afin de ne pas aggraver la situation financière de cette dernière, le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
À l’issue, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué, compte tenu des ressources, de l’âge et de l’absence de patrimoine dde la débitrice.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Mme [K] [X]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme [K] [X] à l’encontre des mesures imposées à son égard par la commission de surendettement de l’Indre le 22 juillet 2025 ;
DIT que les dettes de Mme [K] [X] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l’Indre dans son état des créances en date du 3 septembre 2025, lequel est annexé au présent jugement ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [K] [X] sur soixante-dix mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er juin 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [K] [X] s’acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [K] [X] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de Mme [K] [X] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [K] [X] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [K] [X] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
INTERDIT à Mme [K] [X], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [K] [X], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [K] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Indre.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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