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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 juin 2025, n° 24/02785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1117
N° RG 24/02785 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCTE
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. VALHALLA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 9
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Muriel LANOT : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 et signé par Muriel LANOT, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de MULHOUSE chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
.
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 10 juillet 2023, la SCI VALHALLA a loué à monsieur [K] [P] et madame [C] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à 685580 SEPPOIS-LE-BAS, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 800 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la SCI VALHALLA a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 657.35 euros au titre des loyers et charges échus, mois mars 2024 inclus, commandement visant la clause résolutoire.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 22 avril 2024.
Par acte de comissaire de justice du 29 octobre 2024, la SCI VALHALLA a fait assigner monsieur [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner le locataire à payer la somme de 6 438.34 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2024 et à la capitalisation des intérêts,
— condamner le locataire à payer une somme de 1 000 euros au tire du préjudice moral subi,
— condamner le locataire à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 13 mars 2025.
A cette audience, la SCI VALHALLA, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en précisant que les locataires ont quitté les lieux en juin 2024 et que l’état des lieux de sortie a été réalisé en présence de monsieur [P].
La société demanderesse précise que le locataire a refusé de communiquer sa nouvelle adresse, comme toute information le concernant et que l’état des lieux s’est déroulé dans le noir complet, monsieur [P] ayant fait procéder à la coupure de courant, interdisant l’ouverture des volets électriques.
La citation de monsieur [K] [P] qui ne comparaît pas et n’est pas représenté n’a pu être délivrée à personne, un procès-verbal de recherches demeurées infructueuses a été dressé. La lettre recommandée avec avis de réception s’en suivant, adressée par le commissaire de justice à monsieur [P] est revenue portant la mention « destinataire inconnu à cette adresse » .
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
D’autre part, une clause de solidarité figure au bail en son article VI permettant la mise en cause d’un seul des contractants.
L’action envers monsieur [K] [P] est donc recevable.
II – Sur le paiement des loyers et charges impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 impose au locataire de payer le loyer et les charges
La SCI VALHALLA verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au mois de mai 2024, la dette locative de monsieur [K] [P] s’élève à la somme de 6438.24 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation quitté par le locataire en juin 2024 Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 18 avril 2024 pour la somme de 3 657.35 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
III. Sur le préjudice moral
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil, que l’inexécution par le débiteur d’une obligation contractuelle donne lieu à l’allocation de dommages et intérêts lorsque ce manquement a causé un dommage à son cocontractant. La preuve de ce dommage incombe à celui qui l’invoque.
Si La SCI VAHLALLA justifie bien d’avoir été dans l’obligation d’engager des poursuites pour obtenir paiement de son dû, elle ne justifie, en revanche, pas du préjudice occasionné par les manquements du locataire. Il conviendra donc de la débouter de ce chef de demande.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [P] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît inéquitable, compte tenu des pièces versées aux débats, de laisser à la charge de la SCI VALHALLA les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de condamner monsieur [K] [P] à verser à la société demanderesse la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La magistrate à titre temporaire chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE monsieur [K] [P] à verser à la SCI VALHALLA la somme de au titre des loyers et charges avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2024 sur la somme de 6 438,24 euros (six mille quatre cent trente huit euros et vingt quatre cents) et à compter du présent jugement pour le surplus
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE monsieur [K] [P] à verser à la SCI VALHALLA la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI VALHALLA du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE monsieur [K] [P] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation ainsi qu’aux frais d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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