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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 4 mars 2025, n° 24/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/683
N° RG 24/02288 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PI65
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 14 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Mars 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christel DAUDE
Copie certifiée delivrée à :
Le 04 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 janvier 2022, M. [V] [F], représenté par CITYA CEGESIM a donné à bail à Mme [U] [W] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 580 euros, outre 45 euros de provisions pour charges.
Un contrat de cautionnement visale a été signée entre le propriétaire et la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES le 05 janvier 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a été appelée à régler l’impayé en qualité de caution.
Puis, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 février 2024 pour un montant en principal de 2 581,04 euros.
Par la suite, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [U] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES – représentée par son Conseil – indique se désister de ses demandes de résiliation et d’expulsion, maintenir sa demande de condamnation en paiement de la dette locative actualisée, et se réfère à son assignation pour les demandes maintenues. Elle sollicite :
— de condamner Mme [U] [W] au paiement de la somme actualisée de 5 415,76 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 581,04 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— de condamner Mme [U] [W] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— dire n’ y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 05 septembre 2024 à étude, Mme [U] [W] ne comparait pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la subrogation
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie du paiement des loyers dus par le locataire par l’existence du contrat de cautionnement Visale signé entre les parties le 05 janvier 2022 et la quittance subrogative du 25 juin 2024 portant sur la somme de 5 245,96 euros correspondant aux loyers et charges impayés d’octobre 2023 à mai 2024.
La quittance subrogative stipule expressément que la subrogation peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par la caution.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité pour agir.
Sur le désistement
Il y a lieu de constater que la demanderesse se désiste partiellement, en ce qui concerne ses demandes en résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En l’espèce, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite la condamnation de Mme [U] [W] au paiement de la somme de 5 415,76 euros. Elle produit un décompte arrêté au mois au 06 juillet 2024 mentionnant cette somme. Cependant, il y a lieu de retirer les frais et dépens mises à charge, qui ne font pas partie, à proprement parler de la dette locative.
La demanderesse produit les quittances subrogatives, la dernière en date du 25 juin 2024 démontrant que le propriétaire l’a subrogé dans ses droits pour les loyers impayés d’octobre 2023 à juin 2024, pour une somme totale de 5 245,96 euros.
Mme [U] [W], absente, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 5 245,96 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 581,04 euros à compter du commandement de payer du 20 février 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Mme [U] [W], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, Mme [U] [W] sera condamnée à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de ses demandes de résiliation du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [U] [W] à verser à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du propriétaire, la somme de 5 245,96 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 25 juin 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 581,04 euros à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DEBOUTE la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de sa demande ;
CONDAMNE Mme [U] [W] à verser à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de l’Hérault en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le Greffier,La Juge des contentieux de la protection
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