Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00587 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWKC
Minute : 26/
[D] [C]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [C]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [F], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [C] est employée par la société [1] depuis le 13 mai 2019 en qualité de chauffeur de taxi.
Le 06 août 2020, elle a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Après analyse de sa situation, le médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (ci-après dénommée CPAM) a considéré que son état de santé se stabilisait et que la date de consolidation pouvait être fixée au 30 décembre 2022. Cette décision a été notifiée à Madame [D] [C] par courrier du 1er décembre 2022.
Le 09 novembre 2023, son médecin a établi un certificat médical de rechute faisant état d’une « séquelle d’algodystrophie de l’épaule droite : douleur et limitation réouverture du dossier car douleur de la main droite existante depuis l’accident avec découverte plus récente d’une maladie de Kienbock à l’IRM ».
Selon décision notifiée en date du 14 décembre 2023, la CPAM a partiellement pris en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle en indiquant « le médecin de l’Assurance Maladie estime que la rechute du 9 Novembre 2023 est en lien avec votre accident du travail du 6 Août 2020, à l’exclusion non imputabilité de la maladie de Kienbock ».
Madame [D] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable en date du 07 février 2024, laquelle a rejeté sa demande le 06 juin 2024.
Par requête parvenue au greffe en date du 09 août 2024, Madame [D] [C] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, laquelle a fait l’objet de renvois.
A l’audience du 08 janvier 2026, Madame [D] [C] a sollicité la prise en charge de la rechute de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels et a demandé au Tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Au soutien de ses intérêts, Madame [D] [C] fait valoir que les douleurs à sa main symptôme de la maladie de Kienbock, ne sont apparues que suite à une opération de la coiffe de l’épaule qui a été rendue nécessaire en raison de son accident du travail.
En défense, la CPAM a sollicité que la prise en charge partielle de la rechute du 09 novembre 2023 soit confirmée.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM soutient que la maladie de Kienbock est due à l’opération et non à l’accident du travail. Elle rappelle que son médecin-conseil et les experts de la commission médicale de recours amiable ont considéré qu’il n’existait pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre cette maladie et l’accident du travail. Elle indique que si une mesure d’instruction venait à être ordonnée, une mesure de consultation serait suffisante.
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que Madame [D] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a par décision du 06 juin 2024, notifiée en date du 13 juin 2024 rejeté sa demande. Madame [D] [C] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue en date du 09 août 2024, il y a lieu de considérer son recours contentieux recevable.
— sur la prise en compte de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. »
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient donc plus de la présomption d’origine professionnelle de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements survenus postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.
En l’espèce, il est constant que Madame [D] [C] a été victime d’un accident du travail le 06 août 2020 et qu’il en est résulté une entorse du bras droit.
Si le médecin-conseil de la caisse a considéré que les lésions décrites sur le certificat médical du 09 novembre 2023 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 06 août 2020, il sera relevé que cet avis est dépourvu de toute motivation. En effet, le médecin-conseil, dans son avis du 11 novembre 2023, indique « Avis favorable à la rechute, mais avis défavorable d’ordre médical à l’imputabilité des lésions décrites sur le certificat et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous. MALADIE DE [U] ».
Il existe en l’état des éléments médicaux produits, un différend de nature médicale entre d’une part le médecin traitant de Madame [D] [C] et d’autre part le médecin conseil de la caisse.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur ce différend, une consultation sera en conséquence ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
— sur les demandes accessoires
Pour mémoire, il sera rappelé que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2 à l’exclusion du 4° sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.
Au regard de la consultation médicale ainsi ordonnée avant dire droit, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [D] [C] recevable en son recours ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Madame [D] [C] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Madame [D] [C], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Madame [D] [C] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [A] [B] ([Adresse 4]), avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [D] [C] et se faire communiquer par celle-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— convoquer Madame [D] [C] à son cabinet, assistée le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
— examiner Madame [D] [C],
— faire toutes observations utiles,
— à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Madame [D] [C], dire si la maladie de Kienbock décrite sur le certificat médical de rechute du 09 novembre 2023 est imputable à l’accident du travail du 06 août 2020 subi par Madame [D] [C] ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE [2] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 1er septembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Vice caché ·
- Chose jugée ·
- Motif légitime ·
- Action ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Date ·
- Trouble mental ·
- Contrainte
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Organisation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Approbation ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Taux légal
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expertise médicale ·
- Exécution provisoire ·
- Professeur ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Incapacité de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Coefficient ·
- Consolidation
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Public ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Atteinte
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Voie d'exécution
- Cautionnement ·
- Renonciation ·
- Mention manuscrite ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Acte ·
- Bénéfice ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles ·
- Injonction de payer ·
- Saisie ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.