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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 nov. 2024, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00471 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7AO
Jugement du 21 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00471 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7AO
N° de MINUTE : 24/02325
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [P], médecin conseil du service médical de Seine-[Localité 15]
muni d’un pouvoir en date du 30/11/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 15 février 2024 au greffe, M. [L] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [8] ([11]) de Seine-Saint-Denis du 3 octobre 2023 fixant son taux d’incapacité permanente partielle dans les suites de la maladie professionnelle du 23 octobre 2018 à 3%.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 24/471.
Par une autre requête reçue le 6 mai 2024, M. [F] a contesté la décision de la commission médicale de recours amiable ayant porté son taux d’incapacité à 5%.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 24/929.
Par ordonnance avant dire droit du 15 mai 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la jonction des procédures n° RG 24/471 et 24/929 sous le n° 24/471 et ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité d’expert le docteur [I] [C] avec pour mission notamment de :
décrire les lésions et les séquelles dont M. [L] [F] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 23 octobre 2018,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [L] [F],examiner M. [L] [F],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé par la [10] en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [C] a procédé à la consultation de Monsieur [F] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [L] [F], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal une majoration de son coefficient professionnel à 5%.
Il fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude au poste où il travaillait depuis des années de coffreur, ferrailleur. Il précise qu’il était intérimaire, percevait un salaire de 2.500 euros à son ancien poste et a subi une perte de salaire.
Par observations oralement développées, la [12], représentée par le docteur [P], sollicite l’entérinement du rapport d’expertise confirmant l’évaluation du taux d’incapacité permanente de 5%.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [I] [C], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport, établi le 15 octobre 2024, dans les termes suivants :
“Le patient bénéficie de la reconnaissance de maladie professionnelle (tableau 97) à la date du 23/10/2018, au titre d’une sciatique par hernie discale L4 – L5.
Un taux d’IPP à 3 % est retenu à la date de consolidation du 30/09/2023, porté à 5 % (en tenant compte de l’incidence professionnelle) après avis de la [10].
Le certificat médical initial daté du 28/03/2019 mentionne : « lombalgies basses avec irradiation… saillie discale conflictuelle en L4 – L5 ».
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
Un compte rendu d’IRM lombaire datée du 15/02/2024 mentionne : « discopathie protrusive postérolatérale et foraminale droite à l’étage L4 – L5 mettant légèrement à l’étroit le récessus latéral et pouvant entraîner un conflit disco-radiculaire L5. Arthrose postérieure modérée étagée L2 – L3 à L4 – L5 prédominante en L4 – L5 ».
Une nouvelle IRM lombaire réalisée le 20/03/2021 retrouve une discopathie protrusive L4 – L5 mettant à l’étroit les récessus latéraux à prédominance droite.
Le patient bénéficie d’une infiltration épidurale le 02/04/2021 et de séances de kinésithérapie.
Il suit également un traitement par Lyrica, Lexomil et [14].
Je retiens de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 23/08/2023 les éléments suivants : lombalgies irradiant à la jambe droite et parfois à la jambe gauche, pas de réveil algiques nocturnes, paresthésies de la face postérieure de la cuisse droite, périmètre de marche 15 minutes, difficultés à monter les escaliers, absence de canne, port d’un lombostat, marche sans boiterie, épreuve talons pointes réalisée, syndrome rachidien lombaire léger, absence d’amyotrophie, examen neurologique normal aux membres inférieurs, vrai Lasègue lombaire à droite comme à gauche à 70°.
Je retiens de l’examen clinique réalisé le 03/10/2024 les éléments suivants :
– Doléances marquées par des lombalgies associées à une sciatique S1 droite tronquée à la cheville.
– Traitement identique.
– Un syndrome rachidien discret avec un Schöber à 15 + 4 cm, une distance doigts-sol ininterprétable, des douleurs à la percussion des épineuses de L2 à S1, des rotations externes à environ 25° à droite comme à gauche, des inclinaisons latérales ininterprétables (participation limitée). Présence d’une contracture paravertébrale essentiellement droite. Douleur en barre de topographie L5 – S1. Absence de cellulalgie.
– Station unipodale réalisée mais précaire. Épreuve talon-pointe réalisée à droite comme à gauche et tenue.
– Hypoesthésie globale du membre inférieur droit sur tous les modes (profond proprioceptif et tactile épicritique) non systématisée.
– Diminution de force de l’extenseur du pied droit. Pas de déficit du fléchisseur du pied droit.
– Réflexes ostéotendineux présents et symétriques aux deux membres inférieurs.
– Lasègue droit à 65°. Pas de Lasègue à gauche.
Conclusion :
– Maladie professionnelle (tableau 97) reconnue le 23/10/2018, au titre d’une sciatique par hernie discale L4 – L5, avec date de consolidation au 30/09/2023.
– Syndrome rachidien lombaire fonctionnellement discret avec description d’une sciatique S1 droite incomplète et troubles sensitifs diffus, non systématisés (sans EMG disponible).
– À la date de consolidation, un taux d’IPP à 5 % (incluant le taux professionnel) paraît satisfaisant (barème AT/MP ; alinéa 3.2, Rachis Dorso-lombaire)”.
Monsieur [F] sollicite l’attribution d’un coefficient professionnel de 5%. Il verse aux débats un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 3 janvier 2024 aux termes duquel il est indiqué que “tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé”. Il produit également des bulletins de paie délivrés par la société intérimaire [5] pour les mois de mai et juin 2018.
Il résulte de ces éléments, que Monsieur [F], âgé de 53 ans au moment de sa consolidation, justifie avoir été déclaré inapte par la médecine du travail au métier de coffreur ferrailleur.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ce qui précède, il sera accordé à Monsieur [F] un coefficient professionnel supplémentaire de 3 points, soit un taux global de 8%.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [7].
Sur les dépens
La [13], succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [F] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 23 octobre 2018 à 8%, décomposé comme suit, 5% au titre du taux médical et 3% au titre du coefficient professionnel ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [7] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la [9] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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