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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 19 déc. 2024, n° 23/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00531 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RR2P
NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 25 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. LOCAMIDI, RCS [Localité 4] 378 181 879, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEURS
M. [B] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 322
Société SELARL [M] [H] – Etude de Mandataire Judiciai re, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manon CABARE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 322
Par actes de commissaire de justice du 31 janvier 2023, la société LOCAMIDI a fait assigner la Selarl [M] [H] en sa qualité de liquidateur de la société SAS OCCITANIE ENERGIE pour faire fixer au passif une somme de 24 661.25 euros et obtenir la condamnation de la caution Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 17 700 euros.
Dans le dernier état de leurs écritures :
— La demanderesse conclut aux mêmes fins et à l’allocation de la somme de 3 000 euros pour ses frais de conseil avec les dépens dont distraction.
Elle fait valoir que les sommes sont dues en exécution d’un bail commercial du 11 février 2019 et de l’acte de cautionnement du même jour donné par le président de la SAS; que la somme demandée correspond aux loyers, charges et frais impayés ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 5 mai 2022 ; que la cour d’appel de Toulouse a fixé sur appel du juge des référés la dette de loyers à la somme de 22 833.13 euros ; que contrairement à ce que la société soutient le bail n’a pas été résilié à la date du 29 septembre 2019 ; que le cautionnement est valable.
— Les défendeurs concluent au débouté des demandes et Monsieur [U] à l’allocation de la somme de 3 000 euros pour ses frais de conseil.
M° [H] fait valoir et demande au tribunal de juger que le bail a été amiablement résilié le 11 février 2019 et qu’elle a libéré les locaux le 30 septembre 2019 et Monsieur [U] que la clause de solidarité de l’acte de cautionnement est nulle, qu’aucune action n’a été dirigée contre la débitrice principale et que le cautionnement est nulle.
L’ordonnance de clôture a été prise le 9 septembre 2024.
DISCUSSION
— sur la fixation au passif.
La résiliation du bail commercial du 11 février 2019 ne pouvait intervenir qu’à l’expiration de la période triennale, soit le 11 février 2022.
C’est ce que le 19 décembre 2019, la bailleresse a répondu sur la demande de la locataire de mettre fin au bail du 16 octobre 2019 et d’ailleurs elle n’a pas donné suite à la demande d’organiser l’état des lieux de sortie.
Elle n’a pas plus accepté la remise des clefs qui serait intervenue par dépôt dans sa boîte aux lettres le 30 septembre 2019.
Elle donc refusé de manière expresse la demande de résiliation amiable en sorte que son acceptation tacite ne peut être utilement alléguée.
Il est sans importance que la locataire ait ou non reçu le courrier recommandé du 19 décembre 2019 puisque seul compte le fait que la bailleresse ait exprimé son refus.
Pour le surplus, le tribunal ne discerne pas la pertinence de l’argumentation du liquidateur relativement à la date et aux causes de la restitution des lieux puisqu’il résulte de ce qui précède que les loyers sont dus jusqu’au 11 février 2022 et qu’à la date du 10 février la créance était de 24 661.25 euros.
Cette somme sera donc fixée au passif.
— sur la validité du cautionnement.
— la renonciation au bénéfice de discussion.
Le cautionnement souscrit par acte sous seing privé est antérieur au 1 janvier 2022
Monsieur [U] fait valoir que la mention manuscrite qu’il a apposée ne reproduit pas et ne vise pas l’article 2298 ancien du code civil contrairement à ce qui est prévu par l’article L. 331-2 du code de la consommation.
Ceci est exact et le dispositif s’applique aux cautions même si elles sont les dirigeants de la société.
En omettant de reproduire le visa et le texte de l’article, l’acte ne renseigne alors suffisamment Monsieur [U] sur la portée de cette renonciation, même si l’acte est donné pour une caution solidaire avec renonciation expresse audit bénéfice selon ses clauses imprimées.
La renonciation est donc nulle et Monsieur [U] bénéficie donc de ce bénéfice nonobstant la clause de solidarité.
Pour autant, la société fait valoir à bon droit que la procédure collective prive nécessairement le bénéfice de discussion de tout effet.
En sorte que la demande est fondée puisque la caution n’indique en rien en quoi et sur quels biens des poursuites seraient toujours ouvertes.
— la nullité du cautionnement.
Vu l’article L. 331-1 du code de la consommation.
Monsieur [U] fait grief à la mention manuscrite de ne pas reproduire la durée de l’engagement.
Il a recopié la mention prévue à l’acte.
Ceci est exact, cette durée déterminée (10 février 2022) n’étant indiquée que dans les mentions imprimées.
Ce, au demeurant de manière qui semble en contradiction avec la mention manuscrite qui in fine rappelle que la caution a connaissance de ce que le bail est d’une durée de 9 années à compter du 11 février 2019 et qu’il peut se poursuivre au-delà du terme contractuel et être renouvelé pour des durées identiques.
Etant jugé alors que ce rappel n’équivaut pas à une détermination de la durée de l’engagement.
Dans ces conditions et même si la caution est le dirigeant de la société locataire cautionnée, elle n’a pas été informée de la durée de son engagement.
Dans ces conditions, cet engagement est nul.
En sorte que la société sera déboutée de sa demande.
Elle supportera les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe.
FIXE au passif de la société SAS OCCITANIE ENERGIE la somme de 24 661.25 euros.
DECLARE nulle la renonciation de Monsieur [U] au bénéfice de discussion et la clause de solidarité.
DIT que cette nullité est sans effet sur le droit à agir de la société LOCAMIDI.
PRONONCE la nullité de l’acte de cautionnement en raison de l’absence de l’indication de sa durée dans la mention manuscrite.
DEBOUTE en conséquence la société LOCAMIDI de ses demandes dirigées contre Monsieur [U].
LA CONDAMNE aux dépens.
DIT n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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