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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 sept. 2025, n° 24/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:24/02315
N° RG 24/02315 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJGJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ( CGL ), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 21 juillet 2025, prorogé au 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND
Copie certifiée delivrée à : Mme [Z] [F]
Le 15 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 2 avril 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti aux époux [G] et [Z] [F] un contrat crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule Suzuki Jimny immatriculé [Immatriculation 5], d’un montant de 20542,76 euros auprès de la société MONTIMARAN AUTOMOBILE.
Le contrat portait sur la somme de 19542,76 euros remboursable en 60 mensualités.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 1er juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er juillet 2024, les époux [F] ont été mis en demeure de régler les échéances impayées, soit la somme de 13242,86 euros, en vain.
Sur requête à fin d’appréhension sur injonction du juge de l’exécution la requérante a saisi le juge de l’exécution qui a rendu une ordonnance en date du 8 août 2024 aux fins de restitution du véhicule en cause. Mme [Z] [F] a fait opposition à cette ordonnance le 29 août 2024.
La défenderesse ne nie pas la dette mais sollicite des délais afin de régulariser celle-ci. Elle propose de régler 400,00 euros par mois. Elle précise dans son courrier que son mari utilise le véhicule pour se rendre au travail et que c’est leur seule source de revenu. Elle fait part du décès de leur fils [Y] à l’âge de 28 ans et qu’elle a encore à charge deux autres enfants.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ayant son siège social sis [Adresse 4], a fait assigner M. [G] et Mme [Z] [F] demeurant tous deux [Adresse 2], par acte de commissaire de justice en date 11 octobre 2024 signifié à personne et à domicile, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 février 2025, aux fins de :
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation ;
Y venir les parties requises ;
CONDAMNER solidairement M. [G] et Mme [Z] [F] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS une somme principale de 13242,66 euros dues pour les causes sus-énoncées ;
CONDAMNER solidairement M. [G] et Mme [Z] [F] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS les intérêts au taux conventionnels de 3,737 % sur la somme de 13242,66 euros et ce à compter du 1er juillet 2024, date de la résiliation valant mise en demeure ;
CONDAMNER solidairement M. [G] et Mme [Z] [F] à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule de marque Suzuki immatriculé [Immatriculation 5], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DIRE et JUGER que le prix de cession du véhicule viendra en déduction des sommes dues ;
CONDAMNER solidairement M. [G] et Mme [Z] [F] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS une somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2025.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représenté par son conseil, a déclaré maintenir les termes de son exploit introductif d’instance auxquels elle a déclaré se rapporter pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure.
Mme [Z] [F] a comparu, elle a précisé que son mari avait un revenu de 2300,00 euros par mois, qu’ils remboursent un crédit de 400,00 euros par mois et que c’est son mari qui a le véhicule.
Les parties ont sollicité un renvoi de l’affaire au 19 mai 2025.
A l’audience du 19 mai 2025, Le tribunal a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, d’information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
A cette audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représenté par son conseil, a déclaré maintenir les termes de son exploit introductif d’instance auxquels elle a déclaré se rapporter pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure.
Elle a précisé qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties.
La requérante n’a pas sollicité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
Les époux [F] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 et prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 2 avril 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite la somme de 13242,86 euros.
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er s’effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d’un fichier informatique sécurisé.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur justifie avoir consulté le fichier des incidents de paiement le 1er avril 2021 pour M. [G] [F] et le 12 mai 2021 pour Mme [Z] [F].
En l’espèce, le fichier a été consulté par la banque le 12 mai 2021 pour Mme [Z] [F] et l’offre de crédit a été signée le 2 avril 2021. La banque ne disposait, à compter de la date signature du contrat par le ou les emprunteurs, que d’un délai de 7 jours pour consulter le FICP. Ainsi, au moment où le fichier a été consulté pour Mme [Z] [F], la banque avait déjà pris la décision effective d’octroyer le crédit. L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable. Par conséquent, la banque doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.
Dans ces conditions, le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à hauteur de la somme de 9011,01 euros, outre intérêts légaux à compter du 1er juillet 2024.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la requérante ne justifie pas dans ses écritures que la capitalisation des intérêts est stipulée au contrat signé le 2 avril 2021 entre les époux [F] et la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de la requérante sur la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule :
En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit.
Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
En l’espèce, le contrat comporte une clause de réserve de propriété de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule Suzuki immatriculé [Immatriculation 5].
Il convient de débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte à défaut de restitution volontaire.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] et Mme [Z] [F], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [G] et Mme [Z] [F] devront verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DIT que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 2 avril 2021 ;
CONDAMNE solidairement M. [G] et Mme [Z] [F] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 9011,01 au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, au titre du contrat de crédit en date du 2 avril 2021 ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à M. [G] et Mme [Z] [F] de restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule de marque Suzuki immatriculé [Immatriculation 5] ;
DIT que la valeur du bien repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte à défaut de restitution volontaire ;
CONDAMNE solidairement M. [G] et Mme [Z] [F] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [G] et Mme [Z] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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