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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 20 janv. 2026, n° 25/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : 25/01612 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EF2I
NAC : 64B
AFFAIRE : [L] [M] représenté par Mme [F] [N] ès qualités de tuteur C/ [O] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [L] [M] représenté par Mme [F] [N], Mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs, domiciliée [Adresse 5], ès qualités de tuteur
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (24)
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Karim CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [O] [G]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 2]
défaillante
Clôture prononcée le : 24 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, Madame [F] [N] mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant en sa qualité de tutrice de Monsieur [L] [M], a assigné Madame [O] [G] en paiement des sommes suivantes, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil :
— 23 633,52 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice patrimonial,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral,
— 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] es qualités expose que M. [L] [M], hospitalisé à compter du 29 février 2024, a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles de [Localité 8] le 12 août 2024, puis sous tutelle par jugement du juge des tutelles de [Localité 7] en date du 12 juin 2025.
Or elle expose qu’en sa qualité de tutrice, elle a constaté qu’entre le 29 février 2024 et le 12 août 2024, alors que M. [M] ne détenait aucun moyen de paiement et qu’il n’avait établi aucune procuration, son compte bancaire avait été utilisé, le solde de celui-ci passant de 23 525,73 euros à 6 026,42 euros en quelques mois.
Elle indique que seule Mme [G], ex-compagne de M. [M], disposait des moyens de paiement de ce dernier et qu’il résulte des relevés de compte que des chèques d’un montant important ont été établis entre avril et août 2024, outre plusieurs retraits et achats par carte bancaire.
Elle fait valoir qu’en utilisant les moyens de paiement de M. [M] sans y être autorisée et alors que le discernement de ce dernier était altéré, Mme [G] a commis une faute engageant sa responsabilité.
Elle indique que le préjudice matériel s’élève à 23 633,52 euros et que le comportement de Mme [G] est également à l’origine d’un préjudice moral pour M. [M].
Mme [O] [G], citée à sa dernière adresse connue, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 décembre 2025.
Le 15 décembre 2025, le conseil de M. [L] [M] représenté par sa tutrice a adressé un message par RPVA à la juridiction pour l’informer du décès de son client en date du [Date décès 3] 2025 et, partant, du dessaisissement de la tutrice.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 370 du code de procédure civile prévoit qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 371 précise qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la notification du décès de M. [L] [M] à Mme [O] [G] avant l’ouverture des débats, le 16 décembre 2025 à 9 heures, dès lors que cette dernière n’a pas constitué avocat et qu’elle n’a en conséquence pas accès au RPVA.
L’instance ne peut en conséquence être considérée comme interrompue.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La preuve de la faute incombe au demandeur.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que M. [L] [M] a été placé sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial par ordonnance du juge des tutelles de [Localité 8] le 12 août 2024, après que celui-ci ait été saisi par requête du 21 juin 2024, accompagnée d’un certificat médical circonstancié en date du 7 juin 2024.
A la date de la sauvegarde de justice, M. [M] était hospitalisé à la Clinique St Exupéry de [Localité 8].
Il a par la suite intégré l’USLD de [Localité 7] et a été placé sous mesure de tutelle par jugement en date du 12 juin 2025, après avoir été dispensé d’audition le 13 mai 2025.
Il résulte des relevés de compte produits aux débats qu’outre des achats par carte bancaire, des chèques et retraits d’un montant important ont été débités du compte de dépôt détenu par M. [M] auprès de la Banque Postale, notamment :
— chèques de 3 000 + 2 700 euros émis le 11 mars 2024,
— retrait DAB de 500 euros le 11 avril 2024,
— chèque de 3 200 euros le 11 avril 2024,
— chèque de 3 800 euros le 18 avril 2024,
— retrait DAB de 600 euros le 29 avril 2024,
— chèques de 3 000 + 4 500 euros le 29 avril 2024,
— retraits DAB de 1280 euros en mai et juin 2024,
— chèque de 170 euros le 11 juin 2024,
— chèque de 480 euros le 15 juillet 2024.
Il ressort par ailleurs d’un courrier daté du 1er juillet 2025 émanant de la Banque Postale que M. [M] n’avait consenti aucune procuration sur son compte de dépôt.
Aucun élément complémentaire n’est toutefois produit aux débats de sorte que la date du début d’hospitalisation de M. [M] n’est pas établie. Ainsi, l’état de santé de ce dernier en mars et avril 2024, date des débits les plus importants, et le fait que ce dernier n’aurait pu disposer de ses moyens de paiement durant cette période ne sont pas démontrés.
La copie des chèques litigieux n’est pas non plus communiquée de sorte qu’aucun élément ne permet de déterminer que ces derniers ont été émis ou ont profité à Mme [O] [G], dont il est par ailleurs affirmé qu’elle était la compagne de M. [M], sans aucune pièce permettant de le confirmer.
Dans ces conditions, la preuve de la faute de Mme [O] [G] ne peut être considérée comme établie.
M. [L] [M], représenté par sa tutrice, sera débouté de ses demandes en dommages-intérêts.
Dès lors qu’il succombe dans ses prétentions, il sera également débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M], représenté par sa tutrice, supportera enfin les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions de l’interruption d’instance ne sont pas réunies,
— Déboute M. [L] [M], représenté par sa tutrice Mme [F] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [O] [G],
— Condamne M. [L] [M], représenté par sa tutrice Mme [F] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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