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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00676 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPQ7 (RG 23/238)
Affaire: [H] [I] C/ [F] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 19 Décembre 2024
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
né le 05 Août 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Geneviève BARBERO de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [U]
né le 23 Septembre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 19 Décembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5].
Leur voisin est Monsieur [H] [I], propriétaire d’une maison qui partage un mur mitoyen avec leur maison.
Par décision en date du 13 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [T] [L] et Monsieur [G] [Y] dans un litige les opposant à Monsieur [H] [I], la SARL ALEDTMC et la société MAAF Assurances, a ordonné une mesure d’expertise et l’a confiée à Monsieur [P] [X].
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la SARL AUVERGNE BETON SPECIAUX – ABS et à la SAS SCORETUDES.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, Monsieur [H] [I] a procédé à l’appel en cause de Monsieur [F] [U], afin que la mesure d’expertise lui soit déclarée commune et opposable.
L’affaire est retenue à l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle Monsieur [H] [I] expose que Monsieur [U] est le voisin immédiat des tènements [Y] et [I].
Monsieur [F] [U], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, à l’occasion de la troisième réunion organisée par l’expert le 7 octobre 2024, il a été constaté qu’à proximité du mur endommagé de la maison [Y] se trouve un talus à la pente abrupte, réalisé par ALEDTMC, qui se dégrade à raison de l’érosion et des intempéries. Ce talus prend naissance au niveau du tènement [Y], se poursuit le long de la propriété de Monsieur [U], jouxtant celle de Monsieur [I] avec qui il partage une limite séparative. A priori, ALEDTMC aurait excavé le talus au-delà de la limite séparative, c’est-à-dire partiellement sur le tènement [U].
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à Monsieur [F] [U] la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 13 avril 2023, confiée à Monsieur [P] [X] ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [I].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE19 Décembre 2024
GROSSE + COPIE à :
— Me ASTOR
COPIEs à :
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [X] (Expert)
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