Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 10 avr. 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 AVRIL 2026
Affaire N° RG 25/00299 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7LQ
S.A.R.L. PHARMACIE D’EGRISELLES
C/
S.A.S. SAGEC (SOCIETE D’ANALYSE ET DE GESTION ECONOMIQUE ET COMPTABLE)
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d’Auxerre,
assistée de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier lors des débats, et de Marina BOUCHOUAREB, Greffier, qui a signé la présente décision
Statuant dans l’instance N° RG 25/00299 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7LQ ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PHARMACIE D’EGRISELLES
immatriculée au RCS de SENS sous le n°537 852 568
30 Grande Rue
89500 EGRISELLES LE BOCAGE
représentée par Me Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. SAGEC (SOCIETE D’ANALYSE ET DE GESTION ECONOMIQUE ET COMPTABLE)
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°426 820 312
13 avenue du 4ème Régiment d’Infanterie
89000 AUXERRE
représentée par Me Christelle SIGNORET, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’avocat en date du 10 octobre 2005, Madame [T] [E] a cédé à Madame [F] [P] une officine de pharmacie exploitée sous l’enseigne PHARMACIE D’EGRISELLES sise 30 Grande Rue, EGRISELLES LE BOCAGE (89500).
La vente a été consentie moyennant le prix de 900.000 euros, dont 882 500 euros pour les éléments incorporels et 17 500 euros pour les éléments corporels.
L’officine était exploitée depuis le 9 janvier 2006 par Madame [F] [P], immatriculée au RCS de SENS sous le n° 2006 A 00016 au sein de locaux appartenant à Monsieur [X] [Y] [D] [U] et son épouse Madame [C] [B] [S] suivant bail commercial consenti le 1er octobre 2007 par acte reçu par Maître [Q], notaire à SENS.
Souhaitant apporter en nature le fonds d’officine de pharmacie à la future SARL PHARMACIE D’EGRISELLE, Madame [F] [P], agissant en qualité de future et seule associée de ladite société, a missionné Monsieur [K] [N], commissaire aux comptes, aux fins d’établir le rapport prévu par l’article L 223-9 du code de commerce.
La SARL PHARMACIE D’EGRISELLE a débuté son activité le 1er octobre 2011.
Le 8 octobre 2011, Monsieur [K] [N], commissaire aux comptes, a établi, notamment sur la base notamment des évaluations des apports, du passif, et des chiffres d’affaires HT et résultats commerciaux des années 2008 2009 et 2010, son rapport. dont les conclusions sont les suivantes :
“j’ai effectué les diligences que j’ai estimé nécessaires selon les normes de la compagnie nationale des commissaires aux comptes applicables à cette mission. Celles-ci ont consisté notamment à :
— l’examen du bail commercial, de l’acte d’acquisition du fonds et des comptes annuels des deux dernières exercices de l’entreprise individuelle de Madame [F] [O]
— l’étude du projet de statué annexe établi par le cabinet comptable SAGEC
— l’obtention de l’extrait du registre du commerce et des sociétés de l’état d’endettement (privilèges nantissements), du résultat de recherche en matière de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire
— la visite sur place des installations et du matériel
mes contrôles m’ont permis :
— de vérifier la réalité des biens apportés
— d’apprécier les objectifs et les conditions de cette opération
— de contrôler les méthodes d’évaluation retenue et les valeurs attribuées aux apports
— de vérifier que ces valeurs correspondent au moins à la valeur nominale des parts sociales à émettre par la société bénéficiaire des apports
— d’apprécier les avantages particuliers stipulés
En conclusion de mes travaux, je suis d’avis que la valeur nette globale des apports décrits ci-dessus et dont le total s’élève à 80 000 € n’est pas surévalué
La valeur des apports correspond au moins à la valeur nominale des parts à émettre par la société bénéficiaire.
Par ailleurs aucun avantage particulier en faveur d’un associé n’a été stipulé.”
Le 11 janvier 2013, la SARL PHARMACIE D’EGRISELLES a missioné la SOCIETE D’ANALYSE ET DE GESTION ECONOMIQUE ET COMPTABLE (SAGEC) aux fins d’assurer le suivi comptable et fiscal, le suivi juridique et le suivi social de la société. Cette mission s’est poursuivie jusqu’en 2023.
Par courrier en date du 27 juillet 2023, la SARL PHARMACIE D’EGRISELLES adressée à la société SAGEV a mis fin à la lettre de mission.
Le 5 octobre 2023, la SARL PHARMACIE D’EGRISELLES a missioné la SADEC AKELYS aux fins d’assurer le suivi comptable et fiscal, le suivi juridique et social de la société pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.
Par courriel du 15 janvier 2024, la SADEC AKELYS a informé la SAGEC de la reprise de la comptabilité de la SARL PHARMACIE D’EGRISELLES et lui a demandé de transmettre des éléments de comptabilité.
Par jugement en date du 20 février 2024, le tribunal de commerce de SENS a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SARL PHARMACIE D’EGRISELLES et a désigné la SELARL [H] [I] sise 2 Chemin de la Guimbarde à JOIGNY, prise en la personne de Monsieur [H] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Reprochant à la SAGEC d’avoir omis de réaliser des tests de dépréciation du fonds de commerce et de ne pas avoir disposé d’une comptabilité reflétant une image sincère et fidèle de sa situation financière et économique, la SARL PHARMACIE D’EGRISELLES a, par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2025, assigné la société SAGEC devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles L.123-12, L.123-14 alinéa 1 et R.123-187 du code de commerce, des articles 39 et 38 sexies de l’annexe III du code général des impôts, des articles 214-3 et 214-15 du Plan comptable général et des articles 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de :
Dire et juger la société PHARMACIE D’EGRISELLES tant recevable que bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
Condamner la société SAGEC SOCIETE D’ANALYSE ET DE GESTION ECONOMIQUE ET COMPTABLE à payer à la société PHARMACIE D’EGRISELLES la somme de 64.505 euros en réparation de son préjudice financier, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
Condamner la société SAGEC SOCIETE D’ANALYSE ET DE GESTION ECONOMIQUE ET COMPTABLE à payer à la société PHARMACIE D’EGRISELLES la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
Condamner la société SAGEC SOCIETE D’ANALYSE ET DE GESTION ECONOMIQUE ET COMPTABLE à payer à la société PHARMACIE D’EGRISELLES une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SAGEC SOCIETE D’ANALYSE ET DE GESTION ECONOMIQUE ET COMPTABLE aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP RÉGNIER – SERRÉ – FLEURIER – FELLAH – GODARD, Avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 22 janvier 2025, la SARL PHARMACIE D’EGRISELLES a initié un incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées le 22 janvier 2026 par RPVA, la SARL PHARMACIE D’EGRISELLES demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 5° et 143 et 144 du Code de procédure civile, de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à Madame le Juge de la mise en état de nommer, avec pour mission, notamment de :
— prendre contact avec les parties,
— prendre connaissance du dossier,
— se faire communiquer tous les documents utiles à l’exercice de sa mission,
— dire si au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2018 à l’exercice clos le 30 septembre 2023, la constitution d’une provision pour dépréciation du fonds de commerce de la société PHARMACIE D’EGRISELLES était justifiée,
— Dans l’affirmative, déterminer pour chacun de ces exercices le montant de la provision du fonds de commerce qui aurait dû être constituée,
— Déterminer le préjudice financier subi en raison de l’absence de dépréciation du fonds de commerce sur les exercices susvisés,
— fournir au tribunal tout élément utile à la solution du litige,
— Etablir un pré-rapport en accordant un délai de cinq semaines aux parties pour les observations et répondre aux dires des parties,
— Du tout déposer un rapport pour qu’il soit statué ce que de droit.
Voir fixer le montant de la consignation à intervenir.
Réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL PHARMACIE D’EGRISELLES sollicite, au visa des articles L 123-12 et 14 du code de commerce, 39 et 38 sexies de l’annexe III du code général des impôts, 214-15 du plan comptable général, et 789 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire dès lors que la SAGEC conteste qu’elle était tenue de réaliser un test de dépréciation.
Elle expose que les sociétés exploitant une officine de pharmacie doivent évaluer la valeur de leurs actifs à la clôture de chaque exercice et qu’en application de l’article L 123-18 du code de commerce, si la valeur d’un élément de l’actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière doit être ramenée à la valeur d’inventaire à la clôture de l’exercice. Elle explique que, dès lors qu’un indice interne ou externe laisse penser que le fonds a pu perdre notablement de sa valeur, il est nécessaire de réaliser un test de dépréciation du fonds de commerce, consistant à comparer la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur actuelle entendue comme la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d’usage,
Elle considère que cet indice est en l’espèce caractérisé par la baisse continue de son chiffre d’affaires depuis 2019.
Elle soutient que cette omission comptable a été découverte par la SADEC AKELYS à partir du jour où elle s’est vu confier la comptabilité, soit à compter du 5 octobre 2023, et que cette omission lui a fait supporter un surcroît d’impôt sur les sociétés d’un montant de 64 505 euros pour la période de septembre 2018 au 30 septembre 2023.
Elle précise que cette somme a été obtenue à partir d’une dépréciation basée sur les évaluations moyennes des fonds de commerce d’officine de pharmacie présentées dans le rapport d’étude INTERFIMO, spécialisée dans le secteur de la pharmacie, de l’année 2024.
Elle indique que la société défenderesse conteste le principe d’une dépréciation du fonds de commerce de la société PHARMACIE D’EGRISELLES et par suite l’existence d’un préjudice financier en opposant au barème INTERFIMO un rapport établi par la société EQUAD, justifiant sa demande d’expertise judiciaire pour permettre au tribunal de trancher la contestation.
Aux termes de conclusions d’incident en réponse signifiées le 17 février 2026 par RPVA, la SAGEC demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, de :
ECARTER la demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER la société PHARMACIE D’EGRISELLES à payer à la société SAGEC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PHARMACIE D’EGRISELLES au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christelle SIGNORET conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société SAGEC oppose à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SARL PHARMACIE D’EGRISELLES les dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qui précise que l’expertise judiciaire n’a pas vocation à suppléer la défaillance probatoire de la demanderesse.
Elle indique qu’en tout état de cause, si le juge de la mise en état faisait droit à la demande, la demanderesse devra en supporter les frais dès lors qu’elle y a seule intérêt alors qu’elle-même a, pour assurer sa défense, supporté les frais inhérents à l’intervention de la société EQUAD.
***
Il convient, relativement aux moyens et arguments soulevés par les parties à l’incident au soutien de leurs prétentions, et au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs écritures respectives.
***
L’incident a été fixé et évoqué à l’audience du 13 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de la mise en état
Il ressort des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction”.
En l’espèce, le juge de la mise en état, non dessaisi, est seul compétent pour statuer sur la demande d’expertise.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 143 du Code de procédure civile dispose “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
L’article 144 du même code précise “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
Toutefois, en application de l’article 146 du même code “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, la SARL PHARMACIE D’EGRISELLES sollicite le bénéfice d’une expertise judiciaire afin notamment de déterminer si la constitution d’une provision pour dépréciation du fonds de commerce était justifiée au titre des exercices clos entre le 30 septembre 2018 et le 30 septembre 2023 et, le cas échéant, de déterminer pour chacun de ces exercices le montant de cette provision ainsi que le montant du préjudice financier qui en résulterait.
A l’appui de sa demande, la SARL PHARMACIE D’EGRISELLE produit aux débats un tableau établi par ses soins le 7 janvier 2025 sur la base d’une étude 2024 d’INTERFIMO, spécialisée dans le secteur de la pharmacie, relative au “prix de cession des pharmacies 2023,
Toutefois, ce tableau reportant les chiffres d’affaire, résultat net, résultat fiscal et impôts sur les sociétés concernant les exercices 2018 et 2023, dont elle déduit un montant au titre de la dépréciation du fonds de commerce, a été établi par la demanderesse elle-même et ne présente en conséquence aucune valeur probatoire.
En outre, il ne comporte aucune analyse technique d’un professionnel, permettant d’accréditer les dires de la demanderesse, l’étude INTERFIMO étant un document à caractère général, sur les prix de cession des officines selon un barème national, sans rapport direct avec le cas spécifique de la société PHARMACIE D’EGRISELLE.
A l’inverse, la défenderesse produit aux débats une note technique financière réalisée le 25 juin 2025 par la société EQUAD, mandatée par son assureur responsabilité professionnelle, laquelle conclut, s’agissant de la question de l’absence de dépréciation du fonds de commerce, que “les éléments comptables, financiers et méthodologiques disponibles ne permettent pas de justifier la constitution d’une provision pour dépréciation du fonds de commerce de la société PHARMACIE D’EGRISELLES au titre de l’exercice 2018, et encore moins de confirmer sa déductibilité fiscale”.
S’agissant de l’absence d’image sincère et fidèle de la situation financière que la demanderesse estime responsable de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, l’expert indique que “l’argument (…) N’est ni étayé ni pertinent. Les difficultés rencontrées par l’entreprise trouvent leur origine dans une dégradation de la marge au cours de l’exercice 2023, laquelle ne relève en aucune manière des diligences comptables réalisées par le cabinet SAGEC dans le cadre de sa mission de présentation.”
Il ressort des termes dudit rapport que :
— les conditions nécessaires à la comptabilisation d’une dépréciation du fonds de commerce, que sont la comparaison entre la valeur d’usage et la valeur vénale, ne sont pas réunies ;
— la dépréciation ne peut se déduire uniquement à partir d’un coefficient moyen national mais doit prendre en compte les spécificités de l’actif concerné qui sont propres à chaque officine ;
— il n’y a pas d’indice économique montrant une perte de valeur du fonds puisque l’écart entre cette valeur et la valeur comptable est trop proche pour justifier une dépréciation ;
— la dépréciation alléguée par la demanderesse trouve son origine dans le changement de périmètre de calcul et non dans une perte réelle de valeur ;
— la dotation pour dépréciation ne remplit pas les conditions requises pour être admise en déduction fiscale.
Par ailleurs, ce rapport précise qu’en tout état de cause, et à supposer même qu’une dépréciation ait été comptabilisée, elle n’aurait été déductible fiscalement que si la perte de valeur était réelle et prouvée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le gain fiscal invoqué par la demanderesse n’est pas certain.
Ainsi, l’éventuelle faute de la défenderesse qui n’aurait pas comptabilisé une provision pour dépréciation du fonds de commerce, ne constitue en l’état qu’une simple allégation qui ne repose en l’état que sur une baisse continue du chiffre d’affaires depuis 2019, élément insuffisant pour justifier l’expertise sollicitée alors qu’elle est par ailleurs remise en cause par la note technique financière établie le 25 juin 2025 par la société EQUAD.
Faute d’éléments techniques précis rapportée par la demanderesse de nature à étayer ses allégations, la demande d’expertise judiciaire, qui ne peut pallier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve, sera rejetée.
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservées et les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente auprès du tribunal judiciaire d’AUXERRE, agissant en qualité de juge de la mise en état, statuant par ordonnance publique, rendue contradictoirement et en premier ressort,
NOUS DECLARONS COMPETENT pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SARL PHARMACIE D’EGRISELLES ;
RESERVONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2026 pour les conclusions au fond de Maître FELLAH ;
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Chai ·
- Arrêt de travail ·
- Traitement ·
- État ·
- Avis ·
- Préjudice moral
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Jonction ·
- Réserve
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Recours ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Consultant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Dégât des eaux ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement des loyers ·
- Délivrance ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Astreinte
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Interprète ·
- Stupéfiant ·
- Absence ·
- Santé publique ·
- Éloignement ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Picardie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Refus ·
- Retrait ·
- Victime ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Atteinte disproportionnée
- Habitat ·
- Injonction de faire ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Euro ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Astreinte ·
- Attestation ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Érosion ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.