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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GEODIS D & E PICARDIE, POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. GEODIS D&E PICARDIE
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00460
N° Portalis DB26-W-B7I-IEJ5
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. GEODIS D&E PICARDIE
Espace Industriel Nord
Rue Henri et Germaine Desjardin
80000 AMIENS
Représentant : Maître Bertrand PATRIGEON de la SCP MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Céline Toussain-Saoud, munie d’un pouvoir en date du 07/11/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 9 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société GEODIS D&E PICARDIE a établi le 27 octobre 2023 une déclaration d’accident du travail concernant M. [C] [W], l’un de ses salariés, mentionnant que celui-ci avait été victime le 26 octobre 2023 à 9 heures 15 d’un accident sur le lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « l’intéressé déclare qu’il manipulait une palette vide ; [il] a déclaré avoir ressenti une douleur au dos ». L’employeur a accompagné cette déclaration d’un courrier de réserves.
Aux termes du certificat médical initial du 26 octobre 2023 était constatée une « lombosciatique gauche suite à traumatisme ».
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a, dans un premier temps et par décision du 20 février 2024, refusé de prendre en charge l’accident ainsi déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 17 mai 2024, la caisse a prononcé le retrait de sa décision du 20 février 2024, motif pris de la transmission par le salarié victime d’un témoignage conduisant à réévaluer les faits ayant fondé la décision initiale.
Par décision du 19 juin 2024, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont M. [W] a été victime le 26 octobre 2023.
Saisie par l’employeur du recours formé à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable (CRA) n’a pas statué dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le19 novembre 2024, la société GEODIS D&E PICARDIE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de M. [W].
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 5 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société GEODIS D&E PICARDIE, représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal de lui déclarer inopposables les deux décisions de la CPAM de la Somme des 17 mai 2024 et 19 juin 2024, et à titre subsidiaire de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme du 19 juin 2024. Elle sollicite également la condamnation de la caisse à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles L.111-2 et L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, la société GEODIS D&E PICARDIE soutient que les décisions des 17 mai 2024 et 19 juin 2024 ne comportaient aucun élément permettant d’identifier l’organisme les ayant prises. Elle précise que la décision du 17 mai 2024 l’invitait à se présenter à la CPAM de l’Aisne pour consulter le dossier, alors même que le salarié réside à Amiens et dépend de la CPAM de la Somme. Elle ajoute que le 11 juin 2024, soit entre les deux décisions des 17 mai 2024 et 19 juin 2024, la CPAM de la Somme lui a de nouveau adressé la décision initiale de refus de pris en charge du 20 février 2024, de sorte qu’elle ne pouvait être certaine ni de l’identité de l’auteur des courriers, ni même de leur authenticité.
Au visa de l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale, l’employeur estime que la décision de refus de prise en charge du 20 février 2024, envoyée une seconde fois le 11 juin 2024, a acquis un caractère définitif à son égard dès sa notification.
L’employeur conteste l’analyse de la caisse selon laquelle sa décision initiale de refus de prise en charge serait illégale comme étant fondée sur des faits inexacts, en rappelant que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour où elle a été prise et qu’en l’espèce le fait nouveau invoqué par la caisse est intervenu postérieurement à la décision.
L’employeur reproche encore à la caisse de ne pas avoir respecté le contradictoire dans le cadre de la nouvelle instruction menée à la suite du retrait de la décision initiale de refus de prise en charge, en précisant que l’organisme ne lui a pas adressé la copie du dossier du salarié en dépit de ses demandes.
La société GEODIS D&E PICARDIE soutient enfin que la matérialité de l’accident n’est pas rapportée puisque le témoignage ayant conduit la caisse à modifier sa décision est intervenu par courriel presque sept mois après le fait accidentel, que son auteur n’est pas identifiable et que le témoignage ne respecte pas les conditions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile. Elle ajoute que le contenu du courriel démontre que l’attestant n’a pas été témoin de l’apparition soudaine d’une lésion.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 22 août 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société GEODIS D&E PICARDIE, de dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [W] et de condamner la société GEODIS D&E PICARDIE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse expose que les courriers des 17 mai 2024 et 19 juin 2024 indiquent la compétence de la CRA de la CPAM de la Somme et que les pièces jointes à ses courriers permettaient de comprendre que les décisions émanaient bien de la CPAM de la Somme.
Elle soutient que le principe selon lequel la décision de refus de prise en charge d’un sinistre, notifiée à l’employeur, acquiert un caractère définitif dès sa notification, peut être remis en cause si la décision en question est, dès l’origine, entachée d’un vice de nature à entraîner son annulation. Elle estime qu’en l’espèce, sa décision initiale s’est fondée sur des faits matériellement inexacts la rendant illégale.
S’agissant du respect du contradictoire, la caisse soutient avoir adressé des pièces à l’employeur par voie postale le 3 juin 2024 mais ne pas être en mesure d’en justifier. Elle précise que les pièces étaient identiques à celles présentes initialement au dossier mis à disposition sur la plateforme QRP et dont l’employeur avait déjà pu prendre connaissance ; la seule pièce nouvelle étant le témoignage nouveau qui en tout état de cause était joint au courrier du 17 mai 2024.
S’agissant de la matérialité de l’accident, la caisse expose que le témoignage produit par le salarié victime permet d’attester que celui-ci ne présentait aucune douleur à sa prise de poste, circonstance qui vient corroborer la réalité de l’accident.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur l’opposabilité des décisions des 17 mai 2024 et 19 juin 2024
L’article R 441-18 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que « la décision de la caisse mentionnée aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16, R.461-9 et R.461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
Il résulte de ces dispositions que la décision de refus de prise en charge, régulièrement notifiée, acquiert un caractère définitif à l’égard de l’employeur dès sa notification.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision initiale de la caisse du 20 février 2024 ayant refusé la prise en charge de l’accident de M. [W] a bien été notifiée régulièrement à l’employeur. Cette décision a donc acquis un caractère définitif à l’égard de l’employeur, de sorte que la caisse ne peut pas se prévaloir à son égard de ses décisions postérieures des 17 mai 2024 et 19 juin 2024.
En effet, si dans ses rapports avec le salarié, la caisse peut valablement retirer sa décision de refus de prise en charge compte tenu d’un élément nouveau communiqué par celui-ci, ce retrait se heurte vis-à-vis de l’employeur au caractère définitif de la décision initiale de refus de prise en charge.
Il n’y pas lieu de rechercher si la décision initiale est entachée ou non d’illégalité dès lors que ce moyen est en tout état de cause inopérant.
Dans ces conditions, la décision du 17 mai 2024 portant retrait de la décision du 20 février 2024, ainsi que la décision du 19 juin 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de M. [W] sont inopposables à la société GEODIS D&E PICARDIE.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la caisse est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La caisse est condamnée à payer à la société GEODIS D&E PICARDIE une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la caisse à ce titre est rejetée.
En application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, il est fait droit à la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit que la décision du 20 février 2024 refusant la prise en charge de l’accident dont M. [C] [W] a été victime le 26 octobre 2023 a acquis un caractère définitif à l’égard de la société GEODIS D&E PICARDIE,
En conséquence,
Déclare inopposable à la société GEODIS D&E PICARDIE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme du 17 mai 2024 prononçant le retrait de la décision de cette même caisse du 20 février 2024,
Décision du 09/02/2026 RG 24/00460
Déclare inopposable à la société GEODIS D&E PICARDIE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme du 19 juin 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de M. [C] [W],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux éventuels dépens,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à payer à la société GEODIS D&E PICARDIE une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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