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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 juin 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00230 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3UZ
AFFAIRE : S.A.S.U. OPL BYMYCAR C/ [C], S.A.S.U. CORAM AUTO, S.A.S. EMOTIVE FR SAS
Le : 04 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
la SELARL L. LIGAS-[Localité 1] – JB PETIT
Copie à :
Madame [I] [C]
S.A.S.U. CORAM AUTO
S.A.S. EMOTIVE FR SAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. OPL BYMYCAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [I] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. CORAM AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL,, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. EMOTIVE FR SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, et représentée par Maître Frédéric ALLEAUME, SCP AXIOJURIS-LEXIENS (AXIENS), avocats au barreau de LYON
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Février 2026 pour l’audience des référés du 02 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°412071/FO51562 du 27 mai 2023, Madame [I] [C] a acquis, auprès de la société OPL ByMyCar un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 1], au kilométrage non garanti de 111 880 km.
Le véhicule a été livré à Madame [I] [C] le 2 juin 2023. Elle a alors souscrit une garantie commerciale valable jusqu’au 2 juin 2024.
Le 4 janvier 2024, Madame [I] [C] a constaté l’allumage du voyant moteur et a conduit le véhicule auprès d’un garagiste qui a préconisé le remplacement du kit embrayage, du moteur, du catalyseur et de la sonde nox amont.
La société OPL ByMyCar a procédé à ces réparations le 22 mars 2024.
De nouveaux désordres sont apparus sur le véhicule.
Par ordonnance du 15 mai 2025 (RG n°24/02215), à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [B] [U] au contradictoire de Madame [I] [C] et de la société OPL ByMyCar.
Par actes de commissaire de justice des 9, 10 et 11 février 2026, la société OPL ByMyCar a fait assigner Madame [I] [C], la société Coram Auto et la société Emotive FR SAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 15 mai 2025 (RG n°24/02215) soient étendues au contradictoire des sociétés défenderesses.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Emotive FR SAS sollicite du juge des référés de prononcer l’inopposabilité des opérations d’expertises antérieures à son égard et formule protestations et réserves d’usages.
La société Coram Auto, par conclusions du 27 mars 2026, formule protestations et réserves.
Lors de l’audience du 2 avril 2026, Madame [I] [C] ne s’oppose pas à l’extension de la mission de l’expert judiciaire au contradictoire des sociétés Emotive FR SAS et Coram Auto.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, dans le compte rendu de la réunion d’expertise du 17 novembre 2025, M. [B] [U] explique que “l’origine de la mauvaise tension de la courroie de distribution semble venir de son tendeur qui a probablement été mis en effort dans le mauvais sens lors du remontage par Vege France”.
L’expert judiciaire confirme que le moteur du véhicule est hors d’usage.
Or, il ressort des pièces versées au débat que le moteur litigieux a été acquis auprès de la société Coram Auto, revendeur intermédiaire, ayant elle même fait l’acquisition du moteur d’occasion en cause auprès de la société Vege, dorénavant appelée Emotive FR SAS.
Ainsi, la société OPL ByMyCar justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir l’extension des mesures d’expertises judiciaires au contradictoire de la société Coram Auto et de la société Emotive FR SAS.
La société OPL ByMyCar procédera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire.
2. Sur la demande d’inopposabilité des opérations d’expertises antérieures
L’article 276 du code de procédure civile prévoit que : “L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.”
Aussi, en application de l’article susvisé l’expert judiciaire doit, durant l’intégralité de sa mission, prendre en considération les observations des parties.
La mission de l’expert judiciaire étant toujours en cours, les opérations antérieurement menées seront évidemment portées à la connaissance des nouvelles parties qui pourront y faire toutes observations qu’elles jugeront utiles, ce qui permet de les leur rendre contradictoires, étant souligné que c’est au demeurant l’objet même de l’extension demandée.
De plus, il convient de rappeler que l’expert judiciaire exerce sa mission avec indépendance et impartialité de sorte que les opérations d’expertise ne peuvent être considérées comme “orientées” comme prétendu par la société Emotive FR SAS.
Ainsi, la demande d’inopposabilité des opérations d’expertise antérieures formulée par la société Emotive FR SAS sera rejetée.
3. Sur les mesures accessoires
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de les réserver comme réclamé par l’ensemble des parties.
Dès lors que le défendeur à une mesure d’expertise ne peut pas être considéré comme partie perdante, la société OPL ByMyCAR les conservera à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ETEND les opérations d’expertise judiciaire confiées à confiée à M. [B] [U] par ordonnance du 15 mai 2025 (RG n°24/02215) opposant initialement Mme [I] [C] et la société OPL ByMyCar à :
• la société Coram Auto
• la société Emotive FR SAS
DIT qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ;
FIXE à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la société OPL ByMyCar, avant le 4 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
ORDONNE la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 2 novembre 2026 ;
REJETTE la demande d’inopposabilité des opérations d’expertise antérieures à l’égard de la société Emotive FR SAS ;
CONDAMNE la société OPL ByMyCar aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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