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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 26/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 26/01043 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M5DS
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
Délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 02 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [B], intervenante volontaire
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [B], intervenante volontaire
née le [Date naissance 3] à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Adrien FLESCH, vice-président,
Assisté par : Magali DEMATTEI, greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2026 sous le n° RG 24/02456 par le tribunal judiciaire de Grenoble ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le conseil de Monsieur [L] [B], Madame [G] [B] et Madame [M] [B], enregistrée au greffe le 18 février 2026 et les motifs y figurants et tendant à ce que :
1° Soient mentionnées en tant que parties demanderesses les parties intervenantes volontaires, à savoir :
— Madame [G] [B], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], de nationalité française, infirmière libérale, demeurant [Adresse 6],
— Madame [M] [B], née le [Date naissance 4] 2983 à [Localité 2], de nationalité française, aide à domicile, demeurant [Adresse 7] ;
2° Dans le dispositif du jugement, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD soient condamnées à payer in solidum 17.500€ à chacune d’entre elles, le jugement contenant une erreur sur ce point en ce qu’il contient deux chefs de jugement les condamnant in solidum à payer 17.250€ à Madame [G] [B] ;
3° Dans le dispositif du jugement, de préciser que ce sont ces sociétés qui sont condamnées aux dépens, in solidum ;
Vu la demande d’observations adressée par le greffe le 10 mars 2026 aux parties constituées et l’absence de réponse formulée dans le délai fixé au 13 mars 2026 ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
Le tribunal a rendu le jugement suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, comme des notes d’audience, qu’aucune erreur simplement matérielle n’est venue entachée la décision dont il est question.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier RG n° 24/02456 que les intervenantes volontaires ont été omises dans l’indication des parties, alors qu’elles doivent y figurer en qualité de parties demanderesses.
Il ressort de la lecture du jugement rendu dans cette affaire et des différences entre les motifs et le dispositif que c’est par pure inadvertance que le jugement a condamné deux fois les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à payer à Madame [G] [B] la somme de 17.250€ et ne les a pas condamnées à payer une quelconque somme à Madame [M] [B], au lieu de les condamner à payer 17.500€ à chacune d’entre elles.
Il en résulte également qu’aucune différence n’était faite, ni dans les conclusions des demandeurs, ni dans les conclusions en défense, ni dans les motifs et le dispositif du jugement entre les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, sauf s’agissant des dépens, qui ne mentionne que la société “MMA”, et ce sans aucune raison apparente ni aucune justification, ce dont il résulte que c’est par mégarde que le tribunal n’a pas suivi la logique de l’ensemble du jugement, voulant que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD soient condamnées in solidum.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle.
Il convient en outre de laisser la décision inchangée pour le surplus.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DIT que le jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2026 sous le n° RG 24/02456 par le tribunal judiciaire de Grenoble sera rectifié ainsi qu’il suit :
1° Immédiatement après l’indication de l’identité du demandeur et des défenderesses, seront mentionnées comme parties intervenantes volontaires :
— Madame [G] [B], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], de nationalité française, infirmière libérale, demeurant [Adresse 6],
— Madame [M] [B], née le [Date naissance 4] 2983 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] ;
Représentées par Maître Hervé Gerbi de la SELARL Gerbi Avocat Victimes et Préjudices, avocats au barreau de Grenoble ;
2° Dans le dispositif du jugement, les mots :
“CONDAMNE in solidum la compagnie la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à madame [C] [B] la somme de 17.250€ au titre de ses préjudices personnels, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la compagnie la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à madame [C] [B] la somme de 17.250€ au titre de ses préjudices personnels, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;”
Seront remplacés par les mots :
“CONDAMNE in solidum la compagnie la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à madame [C] [B] la somme de 17.500€ au titre de ses préjudices personnels, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la compagnie la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à madame [M] [B] la somme de 17.500€ au titre de ses préjudices personnels, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;”
3° Dans les motifs du jugement, les mots :
“la société MMA, partie perdante, doit”
Seront remplacés par les mots:
“la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, parties perdantes, doivent”;
4° Dans le dispositif du jugement, les mots :
“CONDAMNE la société MMA et NOMAUTEUR aux dépens”
Seront remplacés par les mots :
“CONDAMNE in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD aux dépens”
MAINTIENT pour le surplus les dispositions du jugement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifié comme ledit jugement ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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