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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00293 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEL6
N° de minute :
Société EPARGNE PIERRE
c/
S.A.S. BH 92
DEMANDERESSE
Société EPARGNE PIERRE représentée par son représentant légal en exercice, la société ATLAND VOISIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DEFENDERESSE
S.A.S. BH 92
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Brahim OUHDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1257
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2017, la société SNC ALTA PROXIMITE a consenti un bail commercial à Messieurs [C] et [M] au nom et pour le compte d’une société en cours de formation, dénommée ultérieurement BH 92, portant sur des locaux à usage de restaurant situé au rez-de-chaussée de l’immeuble dénommé LES HAUTS DE [Localité 6], sis [Adresse 5] à [Localité 8].
Suivant acte authentique en date du 29 juin 2018, la SCPI EPARGNE PIERRE est venue aux droits de la société SNC ALTA PROXIMITE pour avoir acquis les lieux loués.
Invoquant le non-paiement de loyers et charges sur plusieurs échéances, la société EPARGNE PIERRE a, par acte en date du 16 janvier 2024, assigné la société BH92 exploitant sous l’enseigne BEST WORLD devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner la société BH 92 à lui verser la somme de 62.189,97 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté au 04 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner la société BH 92 à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société BH 92 aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer, celui de la présente assignation, ainsi que le droit de plaidoirie (13 €),
L’affaire étant venue la première fois à l’audience du 07 mai 2024, à l’occasion de laquelle il a été relevé que chacune des parties avait constitué avocat. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024, afin de leur permettre de se mettre en état.
Entre-temps, la société EPARGNE PIERRE a notifié des conclusions écrites aux termes de laquelle, elle demande de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail susvisé au 28 juillet 2024,Ordonner l’expulsion de la société BH 92 des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,Condamner la société BH 92 au paiement de la somme provisionnelle de 173.947,24 euros correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 09 octobre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation du 16 janvier 2024,Condamner la société BH 92 au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été appelées si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés,Condamner la société BH 92 à payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société BH 92 aux dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, la société BH 92 a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Paris, en raison d’une clause d’attribution de juridiction contractuelle prévue au contrat de bail.
La société EPARGNE PIERRE a déclaré oralement qu’elle ne formulait pas d’observations sur cette exception d’incompétence.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties comporte en son article 26-1, relatif à l’application de la clause résolutoire, la clause suivante : « Compétence est en tant que de besoin attribuée au juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour constater le manquement, le jeu de la présente clause et prescrire l’expulsion du preneur. ».
Aux termes de son article 29-2, il est stipulé la clause suivante : « Pour tous litiges relatifs au Contrat, les Parties donnent compétence au Tribunal de grande instance de Paris, nonobstant les cas de pluralité des défendeurs ou d’appel en garantie. ».
En l’occurrence, le bailleur et le preneur étant des sociétés inscrites au Registre du commerce et des sociétés, elles sont présumées avoir chacune la qualité de commerçant, de sorte qu’il y a lieu de considérer que cette clause d’attribution de juridiction leur est opposable à chacune.
Il convient par conséquent de se déclarer incompétent territorialement au profit du Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe sur l’exception d’incompétence, contradictoire et susceptible d’appel,
NOUS DÉCLARONS territorialement incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé
DISONS qu’après expiration du délai d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffe à celui du Tribunal judiciaire de Paris avec une copie de la présente décision,
DISONS que le sort des dépens de la présente instance suivra celui de la procédure devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris,
FAIT À [Localité 7], le 26 novembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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