Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 21/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
22 Décembre 2025
AFFAIRE :
[B] [I]
, [D] [W]
, [C] [O]
, [H] [J]
, [V] [N]
, [A] [K]
C/
S.A. [15]
N° RG 21/00175 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GOMN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [I]
né le 17 Octobre 1985 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 17])
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentant : Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de SAUMUR
Madame [D] [W]
née le 15 Juin 1978 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 17])
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de SAUMUR
Madame [C] [O]
née le 23 Avril 1979 à [Localité 13] (MAINE-ET-[Localité 17])
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de SAUMUR
Madame [H] [J]
née le 08 Novembre 1961 à [Localité 16] ([Localité 19]-ET-[Localité 17])
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de SAUMUR
Monsieur [V] [N]
né le 20 Mai 1965 à [Localité 18] ([Localité 17] ATLANTIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de SAUMUR
Madame [A] [K]
née le 26 Mars 1993 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 17])
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDERESSE :
S.A. [15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Christophe PLAGNIOL de la CMS FRANCIS LEFEBVRE Avocats, avocat plaidant au barreau des Hauts de Seine
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2014, la société [15] a conclu avec la société [20] un contrat de prestation de services portant sur l’externalisation du traitement des contrats d’assurance-vie non réclamés par leurs bénéficiaires, dits contrats en déshérence, aux fins d’apurer l’important stock de ces contrats conformément aux dispositions légales.
La société [20] a sous-traité l’exécution de ce contrat de prestation de services à l’une de ses filiales, la société [21], laquelle a procédé à des embauches de personnels dans le cadre de contrats à durée indéterminée (CDI) et de contrats à durée déterminée (CDD) pour répondre à cette mission.
Une enquête menée par les services de l’inspection du travail à compter du mois de juin 2018 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 11 mars 2019 et à une saisine du procureur de la République suivie de l’ouverture d’une information.
Parallèlement au dépôt d’une plainte pénale, d’anciens salariés de la société [21] dans le cadre de CDD avec périodes d’intermission, M. [B] [I], Mme [D] [W], Mme [C] [O], Mme [H] [J], M. [V] [N] et Mme [A] [K] ont saisi le conseil de prud’hommes d'[Localité 12] aux fins de voir juger que la société [15] et la société [21] ont commis des faits de marchandage et de prêt de main d’oeuvre illicite à leur préjudice et les indemniser de ces chefs, d’obtenir la requalification en contrat de travail de la relation liant chacun d’eux à la société [15], de faire droit à leur demande au titre du montant du salaire moyen et à celle de recours abusif au CDD, d’obtenir la requalification de leur CDD respectif en CDI ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices en découlant, outre des rappels de salaire.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud’hommes d'[Localité 12] a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, principalement :
— sur l’exception d’incompétence soulevée par la société [15], déclaré être incompétent pour examiner les chefs de demandes des requérants à l’encontre de la société [15] au profit du tribunal judiciaire d’Angers ainsi que toutes les demandes de la société [15] ;
— après rejet des exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par la société [21], dit que celle-ci a commis des faits de marchandage et de prêt de main d’oeuvre illicite au préjudice de chacun des requérants, en application des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ;
— condamné la société [21] à indemniser le préjudice moral subi par chacun des requérants au titre de ces faits ;
— débouté chacun des requérants de sa demande au titre du montant du salaire moyen ;
— dit que la société [21] a recouru abusivement au CDD dans leur embauche en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail;
— requalifié les contrats de chaque requérant ancien CDD en CDI à compter de la date d’embauche du premier contrat et la rupture des ex CDD en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [21] à verser, au titre de ces requalifications, à chacun des requérants, des indemnités dont le montant est détaillé au dispositif du jugement ;
— débouté les requérants de leurs demandes de rappel de salaires à l’encontre de la société [21] ;
— condamné la société [21] à verser à chacun des requérants une somme précisée au dispositif du jugement au titre de rappel de salaires intermission ;
— condamné la société [21] à verser à chacun des requérants une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
La société [21] a relevé appel de ce jugement tant à l’encontre des requérants qu’à l’encontre de la société [15]. Elle s’est ensuite désistée de son appel à l’encontre de la société [15], ainsi que constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d'[Localité 12] du 29 juin 2021, ordonnance qui a de ce fait constaté l’extinction de l’instance devant la cour d’appel entre la société [21] et la société [15].
Le dossier a été transmis par le greffe du conseil de prud’hommes d’Angers au tribunal judiciaire d’Angers et enrôlé sous le n° RG 21/00175.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a principalement :
— débouté la société [15] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
— déclaré en conséquence recevables les demandes formées devant le tribunal judiciaire par M. [B] [I], Mme [D] [W], Mme [C] [O], Mme [H] [J], M. [V] [N] et Mme [A] [K] ;
— débouté les mêmes de leur demande d’ordonner à la société [15] de communiquer les bulletins de salaire des salariés du service [14] sur la période allant de 2014 à 2018 ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident (n° 2) communiquées par voie électronique le 7 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société [15] demande au juge de la mise en état :
A titre principal :
— de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive sur l’action publique (numéro de parquet 19067000039 et numéro d’instruction JI CABJI3 20000003) ;
A titre subsidiaire :
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance de règlement de Mme le juge d’instruction (numéro de parquet 19067000039 et numéro d’instruction JI CABJI3 20000003).
*
Dans leurs conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 23 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. [B] [I], Mme [D] [W], Mme [C] [O], Mme [H] [J], M. [V] [N] et Mme [A] [K] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la société [15] de sa demande principale ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance de règlement de Mme le juge d’instruction ;
— condamner la société [15] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En outre, il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.
Le sursis à statuer est une décision par laquelle un juge suspend une procédure en cours jusqu’à la survenance d’un événement extérieur.
Il résulte de l’avis de fin d’information de Mme le vice-président chargé de l’instruction du tribunal judiciaire d’Angers du 20 décembre 2024 que la société [15] est mise en examen pour des faits de marchandage de main d’oeuvre et d’opération illicite de prêt de main d’oeuvre exclusif dans un but lucratif, faits commis de courant janvier 2014 et jusqu’au 11 mars 2019 à Angers.
M. [B] [I], Mme [D] [W], Mme [C] [O], Mme [H] [J], M. [V] [N] et Mme [A] [K] ont déposé devant le présent tribunal des conclusions au fond le 29 mai 2024 aux termes desquelles ils sollicitent la condamnation de la société [15] au paiement de diverses sommes, au motif que celle-ci a commis des faits de marchandage et de prêt de main d’œuvre illicite au préjudice de chacun des requérants, en application des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail.
Il apparaît que les faits sur lesquels s’appuient les demandeurs pour solliciter la condamnation de la société [15] sont les mêmes que ceux invoqués dans la présente procédure.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’affirmer avec certitude que l’action publique a été mise en mouvement avant l’engagement de la présente procédure civile devant le tribunal judiciaire d’Angers.
Mais à tout le moins, la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du présent litige.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner le sursis à statuer. Pour une bonne administration de la justice, cette mesure s’impose jusqu’à ce qu’intervienne une décision pénale définitive et pas seulement jusqu’au prononcé de l’ordonnance qui sera rendue à l’issue de l’information par le juge d’instruction. Il est toutefois évident que si une ordonnance de non-lieu devait être rendue en application de l’article 177 du code de procédure civile et que si cette ordonnance devenait définitive, il serait mis fin au sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente d’une décision pénale définitive dans l’affaire dont est saisie Mme le vice-président chargé de l’instruction du tribunal judiciaire d’Angers (numéro de parquet 19067000039 et numéro d’instruction JI CABJI3 20000003).
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 26 mai 2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22/09/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 27/10/25, 24/11/2025 puis au 22 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Syndic ·
- Référé ·
- Technicien ·
- Commune ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit au bail ·
- Acte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Charges ·
- Gestion ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Passeport ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Boulangerie ·
- Référence ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Compétence d'attribution ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Honoraires ·
- Séparation de biens ·
- Déclaration d'absence ·
- Copie
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Blessure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sapiteur
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Épouse ·
- Clause pénale ·
- Réitération ·
- Acte authentique ·
- Condition suspensive ·
- Consentement ·
- Information ·
- Servitude ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Fiche ·
- Offre
- Syndic ·
- Astreinte ·
- Régie ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.