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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 2 cb2 jaf, 18 sept. 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° DU R.G. : N° RG 24/00461 – N° Portalis DB2A-W-B7I-FY7C
Code nature d’affaire : 20L- 0A
LD/CL
2ème chambre
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [C] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
absente, représentée par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [M] [E] [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
absent, représenté par Maître Laure ROUSSEL de la SELARL LAURE ROUSSEL, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Christine LOUBET, Vice-présidente,, Juge aux affaires familiales,
assistée de Madame Christine IZARD, Greffière.
DEBATS :
A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 03 Juillet 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Septembre 2025
JUGEMENT
Vu l’avis donné, dans la convocation, aux parents du droit de leurs enfants d’être entendus avec l’assistance d’un avocat, et de leur obligation de les en informer,
Vu l’absence de demande des mineurs en ce sens,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PAU en date du 17 juin 2024 ayant autorisé les époux à résider séparément,
Prononce le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, d’entre les époux.:
* [C] [V], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
* [M] [E] [N] [F], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12]
Mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 10] (Hautes-Alpes).
Ordonne mention de ce qui précède en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, y compris concernant l’attribution définitive des véhicules automobiles,
Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement à l’égard des enfants [D], [R] et [Y] [F].
Rappelle que le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation des enfants (orientation scolaire, religieuse, traitements médicaux…) et que le parent chez lequel résident les enfants durant les périodes de résidence à lui attribuées est habilité à prendre seul toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) et les décisions relatives à leur entretien courant,
Fixe, sauf meilleur accord des parents, les modalités de la résidence alternée des enfants de la manière suivante :
— les semaines paires chez le père, à compter du vendredi, sortie de l’école de la semaine impaire précédente, sortie des classes au vendredi suivant, sortie des classes,
— les semaines impaires chez la mère, à compter du vendredi, sortie de l’école de la semaine paire précédente, sortie des classes, au vendredi suivant, sortie des classes,
Avec maintien de cette alternance pendant les petites vacances scolaires de la [Localité 14], de février et de Pâques.
Précise que le passage de bras durant les vacances scolaires aura lieu le samedi à 18 heures et le parent qui aura les enfants la seconde semaine les aura jusqu’au dimanche 18 heures.
Dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié en alternance : les années impaires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement, les années paires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père.
Dit que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales : durant le premier et le troisième quart des vacances d’été les années paires chez le père et durant le second et le quatrième quart des dites vacances chez la mère, et inversement les années impaires,
Dit que le parent qui commence son droit ira chercher les enfants.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie du ressort de laquelle les enfants sont scolarisés.
Précise que la qualification paire ou impaire de la semaine est déterminée par le numéro de la semaine dans le calendrier annuel et que le temps des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie concernée,
Dit que chacun des parents assumera la charge matérielle et les frais quotidiens courants de sa période de garde.
Dit que les frais médicaux non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre le père et la mère.
Dit que les autres frais afférents à l’entretien et l’éducation des enfants seront partagés par moitié entre le père et la mère, sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense, tant sur le principe de la dépense que de son étendue (frais de cantine, garderie, centre de loisirs, frais de scolarité, activités scolaires et extra-scolaires, frais exceptionnels).
Dit que le carnet de santé et le livret scolaire devront toujours suivre les enfants.
Condamne Mme [C] [V] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 13], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Christine IZARD Christine LOUBET
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