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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 16 déc. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00277
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ57
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 DECEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Z]
né le 17 Août 1970 à Chambéry (73),
demeurant 54 rue du Chenavier 73800 VILLARD D’HERY
Madame [K], [S], [D] [J] épouse [Z]
née le 11 Août 1987 à Guise (02),
demeurant 54 rue du Chenavier 73800 VILLARD D’HERY
représentés par Maître Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
(ATRADIUS ASSURANCES)
dont le siège social est sis Calle Méndez Alvaro, 31 28045 MADRID (Espagne) et
prise en sa succursale en France sise 159 Rue Anatole France, CS 50118 – 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX et immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°823 646 252, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Armelle MONGODIN de la SAS DELCADE, avocats au barreau de PARIS, plaidant
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 16 Décembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Z] et Madame [K] [J] épouse [Z] ont fait l’acquisition de plusieurs parcelles contiguës de terrain sur la commune de VILLARD D’HÉRY le 14 juin 2021 sur lesquels ils ont fait construire une maison d’habitation selon CCMI du 12 janvier 2021 signé avec la SASU MAISONS LOGELIS, assurée par la SA SMA COURTAGE.
Faisant valoir des retards et des désordres sur le chantier, Monsieur [L] [Z] et Madame [K] [J] épouse [Z] ont adressé un courrier au constructeur.
La réception est intervenue le 19 août 2022 avec réserves.
Monsieur [L] [Z] et Madame [K] [J] épouse [Z] ont mandaté un expert amiable qui a établi un rapport le 2 novembre 2022.
Le 21 novembre 2022, Monsieur [L] [Z] et Madame [K] [J] épouse [Z] ont envoyé au constructeur une lettre recommandée avec avis de réception faisant à nouveau état des différents désordres.
Les parties ont convenu de séquestrer la somme de 9.210,88 euros à titre de retenue de garantie.
Par ordonnance de référé du 9 janvier 2024, Monsieur [U] [T] a été désigné en qualité d’expert.
La SASU MAISONS LOGELIS, initialement partie à la procédure, a depuis changé de dénomination pour devenir la SAS KABOUIERES CONSTRUCTION qui a été placée en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de commerce de Romans sur Isère le 16 juillet 2024.
Par ordonnance de référé du 24 décembre 2024, la mission de l’expert a été étendue à la SELARL Etude [T] pris en la personne de Maître [G] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KABOUIERES CONSTRUCTION.
Suivant exploit du commissaire de justice du 18 août 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [Z] et Madame [K] [J] épouse [Z] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Société ATRADIUS Assurances en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile et des articles 264 et suivants du Code de procédure civile aux fins d’ordonnance commune.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00277.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 25 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [Z] et Madame [K] [J] épouse [Z] demandent au Juge des référés de :
— JUGER recevable et bien fondé en leur demande Monsieur [L] [Z] et Madame [K] [J] épouse [Z],
— ORDONNER que l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 désignant Monsieur [U] [T] en qualité d’expert judiciaire soit rendue commune et opposable à la société ATRADIUS, domiciliée 159 rue Anatole France CS 50118, 92 596 LEVALLOIS PERRET CEDEX.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS (dite société ATRADIUS Assurances), société de droit espagnol demande au Juge des référés de :
— METTRE HORS DE CAUSE la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS recherché en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— DONNER ACTE à la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS en sa qualité d’assureur en garantie de livraison de la construction de Monsieur [L] [Z] et Madame [K] [J] épouse [Z] dans le cadre du CCMI, de ses protestations et réserves opposées à la demande d’ordonnance commune de Madame et Monsieur [Z],
— AMENDER la mission de l’expert afin qu’il dise si les désordres et/ou non conformités allégués :
* ont fait l’objet de réserves à la réception ou dans le délai de 8 jours de la réception et si le désordre correspond à la réserve de réception,
* étaient apparents le jour de la réception ou sont apparus postérieurement et le cas échéant déterminer la date d’apparition,
* s’ils relèvent des travaux compris dans le prix convenu du contrat de construction de maison individuelle ou à des avenants,
* s’ils ont fait l’objet de travaux de reprise par le constructeur.
* constitutifs d’une non-conformité aux DTU ont été contractualisés et/ou génèrent un désordre,
— CONDAMNER Monsieur [L] [Z] et Madame [K] [J] épouse [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties (et la demande de mise hors de cause de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS en sa qualité d’assureur DO
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il est constant que, conformément à l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu’elles résultent de leurs dernières conclusions (Cass. com., 21 oct. 2014, n° 13-11.805), y compris donc en procédure orale dès lors que les parties, représentées par un Conseil, se sont rapportées à leurs écrits.
Il apparaît en l’espèce que les demandeurs ont fait assigner la Société de droit étranger ATRADIUS Assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°823 656 252 sans autre précision quant à sa qualité recherchée. Dans le corps de l’assignation, il était fait référence à cette société es qualité d’assureur DO.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [L] [Z] et Madame [K] [J] épouse [Z] modifient ce qui était, manifestement, une erreur de plume, puisqu’ils font valoir que la défenderesse est recherchée comme assureur de garantie de livraison. Ils versent une attestation d’assurance en pièce n°15 qui établi cette qualité, laquelle n’est pas contestée par la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS qui se reconnaît dans l’appellation ATRADIUS Assurances.
Dès lors, la demande de mise hors de cause de cette dernière en tant qu’assureur dommages-ouvrage est sans objet.
En outre, la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS en sa qualité d’assureur en garantie de livraison de la construction de Monsieur [L] [Z] et Madame [K] [J] épouse [Z] dans le cadre du CCMI est directement concernée par les désordres, inachèvements et non-conformités allégués, dès lors que la garantie de livraison, régie par les articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, a précisément pour objet de couvrir les maîtres d’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier et jusqu’à la réception et la levée des réserves, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux à prix et délais convenus, en cas de défaillance du constructeur. La liquidation judiciaire de ce dernier, intervenue par jugement du 16 juillet 2024, caractérise cette défaillance.
Les discussions développées par la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS en sa qualité d’assureur en garantie de livraison de la construction de Monsieur [L] [Z] et Madame [K] [J] épouse [Z] dans le cadre du CCMI sur l’étendue exacte de la garantie de livraison, la distinction entre réserves, désordres de parfait achèvement, garanties biennale ou décennale, ainsi que sur la répartition des désordres selon leur caractère apparent ou non à la réception, relèvent du débat de fond et supposent, au préalable, que soient précisément décrits et datés les désordres, vérifié leur lien avec les travaux prévus au contrat ou à ses avenants et constaté l’éventuel caractère constitutif de désordre des non-conformités techniques relevées.
Dès lors, et alors que l’intervention de la défenderesse en sa qualité de garant de livraison de la construction au profit des maîtres d’ouvrage n’est pas contestée, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Il sera donné acte à la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS en sa qualité d’assureur en garantie de livraison de la construction de Monsieur [L] [Z] et Madame [K] [J] épouse [Z] dans le cadre du CCMI de ses protestations et réserves.
Sur l’extension des chefs de la mission de l’expert
Il est rappelé, en premier lieu, que l’extension de la mission d’un expert déjà désigné ne peut intervenir qu’en respectant le principe du contradictoire et, en pratique, qu’après avoir recueilli son avis sur l’utilité et la faisabilité des compléments sollicités. Une telle extension doit, en tout état de cause, être décidée au contradictoire de l’ensemble des parties appelées à l’expertise, y compris celles qui ont été attraites dans la procédure à l’origine de la mesure.
Or, en l’espèce, il ressort de la procédure que certaines parties initialement destinataires de l’assignation n’en ont pas été effectivement saisies par commissaire de justice, de sorte qu’elles ne participent pas à la présente instance. Dans ce contexte, étendre unilatéralement les chefs de mission, sans qu’elles soient régulièrement appelées à la cause et mises en mesure de présenter leurs observations, heurterait le principe du contradictoire.
Il convient en outre de rappeler que la mission de l’expert telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 9 janvier 2024 prévoit d’ores et déjà qu’il prenne connaissance de l’ensemble des documents contractuels, se prononce sur la réception et les réserves, décrive les désordres en en précisant la date d’apparition, recherche leurs causes, qualifie les non-conformités et fasse toutes observations utiles à la détermination des responsabilités.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [L] [Z] et Madame [K] [J] épouse [Z] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS que la demande de mise hors de cause de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS en sa qualité d’assureur DO est sans objet,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [U] [T] selon ordonnance de référé en date du 9 janvier 2024 (n°RG 23/00249), déjà étendue à une autre partie par ordonnance du 24 décembre 2024 (RG n°24/00352) en la rendant commune et opposable à la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS en sa qualité d’assureur en garantie de livraison de la construction de Monsieur [L] [Z] et Madame [K] [J] épouse [Z] dans le cadre du CCMI, qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS en sa qualité d’assureur en garantie de livraison de la construction de Monsieur [L] [Z] et Madame [K] [J] épouse [Z] dans le cadre du CCMI devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’extension de la mission de l’expert,
DONNONS ACTE à la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS en sa qualité d’assureur en garantie de livraison de la construction de Monsieur [L] [Z] et Madame [K] [J] épouse [Z] dans le cadre du CCMI de ses protestations et réserves,
DISONS que Monsieur [L] [Z] et Madame [K] [J] épouse [Z] épouse [Z] conservent la charge des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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