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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 mars 2025, n° 23/02819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02819 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-[T]
NAC : 72D
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [W] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Le syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE LE CADUCEE représenté par son syndic en exercice la Société ARC EN CIEL,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Maître Natalia SANDBERG, Me Pierre HOARAU
Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
— dit que le [Adresse 7] Le Caducée, représenté par son syndic en exercice, la Régie Réunionnaise Copropriété, est entièrement responsable des infiltrations subies par l’appartement de Madame [L] [W] épouse [E] depuis 11 ans ;
— condamné le [Adresse 7] [Adresse 5] Caducée, représenté par son syndic en exercice, la Régie Réunionnaise Copropriété, à faire effectuer les travaux préconisés par l’expert dans son rapport définitif au titre des travaux réparatoires et curatifs, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— condamné le [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la Régie Réunionnaise Copropriété, à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné le [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la Régie Réunionnaise Copropriété, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Ce jugement a été signifié au [Adresse 7] Le Caducée le 9 avril 2021.
Par un acte de commissaire de justice du 17 août 2023 signifié à personne morale, Madame [L] [W] épouse [E] a fait assigner le [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société Arc-en-Ciel, devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de le faire condamner à lui payer la somme de 168.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 16 mars 2021, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Madame [L] [W] épouse [E], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 2 octobre 2024, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
Elle conclut à la régularité de la signification du jugement à l’ancien syndic – qui n’avait jamais indiqué qu’il ne l’était plus – et se prévaut de la théorie du mandat apparent. Elle ajoute que le jugement du 16 mars 2021 étant assorti de l’exécution provisoire, l’astreinte a pris effet dès son prononcé. Elle affirme que les travaux effectués n’ont pas été efficaces et précise qu’elle continue à subir des infiltrations.
Le [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société Arc-en-Ciel et par son conseil, reprenant oralement ses conclusions du 6 novembre 2024, conclut à titre principal au débouté des demandes adverses. A titre subsidiaire, il sollicite de liquider l’astreinte sur la période allant du 9 avril 2021 au 14 juin 2021, soit 66 jours, et de réduire le montant de l’astreinte à de plus justes proportions. En tout état de cause, il demande de condamner Madame [L] [W] épouse [E] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que le jugement du 16 mars 2021 a été signifié à l’ancien syndic, la Régie Réunionnaise Copropriété alors que le changement de syndic acté lors de l’assemblée générale du 21 septembre 2020, a été régulièrement notifié à Madame [L] [W] épouse [E]. Il en déduit que l’astreinte n’a pas commencé à courir. A titre subsidiaire, il indique avoir effectué les travaux réparatoires et curatifs préconisés par l’expert judiciaire le 14 juin 2021. Il affirme que les nouveaux désordres dénoncés sont sans lien avec le précédent jugement et précise qu’il a fait diligence pour effectuer les réparations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l’inexécution ou de l’exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l’obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l’obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l’astreinte et le cas échéant l’existence d’une cause étrangère.
Selon les termes de l’article R. 131-1 du Code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En vertu du premier alinéa de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, le jugement du 16 mars 2021 a été signifié à la Régie Réunionnaise Copropriété, en sa qualité de syndic du [Adresse 8], par un acte de commissaire de justice du 9 avril 2021 remis à l’étude alors que la Régie Réunionnaise Copropriété n’avait plus qualité de syndic à cette date.
Madame [L] [W] épouse [E] ne saurait valablement se prévaloir de la théorie du mandat apparent alors, d’une part, que l’acte de signification a été délivré à l’étude et non pas à personne, et d’autre part, qu’elle s’est vue notifier le 9 octobre 2020 le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2020 renouvelant le contrat de syndic de la société Arc-en-Ciel ayant pris effet le 12 août 2020 pour une période de 3 ans.
Dès lors, Madame [L] [W] épouse [E] ayant été informée du changement de syndic, le jugement du 16 mars 2021 n’a pas été valablement signifié à la Régie Réunionnaise Copropriété.
Or, contrairement à ce que la demanderesse soutient, l’astreinte ne prend pas effet à compter du prononcé du jugement assorti de l’exécution provisoire mais seulement à compter de sa signification en application de l’article 503 du Code de procédure civile précité.
En l’absence de signification régulière, il y a lieu de constater que l’astreinte prononcée par le jugement du 16 mars 2021 n’a pas commencé à courir.
Madame [L] [W] épouse [E] doit, par voie de conséquence, être déboutée de sa demande de liquidation de l’astreinte.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [L] [W] épouse [E] de sa demande de liquidation de l’astreinte.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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