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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/07249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07249 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QLM
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDERESSES
S.C. PASEMRA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées pr la société GARANTME dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSE
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07249 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QLM
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 février 2022, la SCI PASEMRA a donné à bail à Mme [X] [E] un appartement à usage d’habitation meublé, situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1200 euros charges comprises.
Mme [X] [E] a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA couvrant le risque d’impayé par l’intermédiaire de la société GARANTME le 11 février 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI PASEMRA a, par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, fait délivrer à Mme [X] [E] un commandement de payer la somme de 2559,60 euros.
Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX le 15 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la SCI PASEMRA et la société SEYNA, représentées par leur mandataire commun, la société GARANTME, ont fait assigner Mme [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation du bail liant les parties,condamner Mme [X] [E] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et remettre les clés du logement à compter du jugement à intervenir,ordonner l’expulsion de Mme [X] [E] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, condamner Mme [X] [E] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 4063 euros, comptes arrêtés au mois de mai 2024 inclus, et une somme égale au montant du loyer et des charges à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux,condamner Mme [X] [E] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 mai 2023.
A l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la SCI PASEMRA et la société SEYNA, représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’arriéré locatif à la somme de 4423 euros, mois de novembre 2024 inclus.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [X] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 6] par la voie électronique le 8 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire et la condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SCI PASEMRA et la société SEYNA que les impayés de loyers s’élèvent au 1er novembre 2024 à la somme de 4423 euros, représentant 3,46 échéances de loyer, aujourd’hui égal à 1276,52 euros, sur une période de 33,5 mois d’occupation.
Il apparaît toutefois que les causes du commandement de payer délivrées le 25 mai 2023 ont été réglées le 31 mai 2023, et que bien que Mme [X] [E] ait rencontré des difficultés à régler ses loyers de juillet et août 2023, cette dernière a effectué des versements réguliers, certes insuffisants à apurer sa dette, mais qui ont permis de la stabiliser, ses derniers versements correspondant à des sommes de 2400 euros, en date du 25 septembre 2024, et 1200 euros, en date du 29 octobre 2024.
La bonne foi de Mme [X] [E] se déduit donc de sa volonté de résorber sa dette, par des versements conséquents, qui ont permis de maintenir ses impayés dans des proportions raisonnables: 3,46 mois impayés pour 33,5 mois d’occupation, soit environ 10% des échéances dues depuis la prise d’effet de son contrat de bail.
En ces conditions, si la violation des obligations contractuelles est avérée elle n’est pas suffisamment grave, au vu des éléments fournis, pour justifier de la résiliation du bail. La SCI PASEMRA et la société SEYNA seront ainsi déboutées de leur demande de résiliation judiciaire ainsi que de leurs demandes subséquentes en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement
Mme [X] [E] est redevable des loyers impayés en application de l’article 1103 du code civil et du bail.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SCI PASEMRA et la société SEYNA que les impayés de loyers s’élèvent au 1er novembre 2024 à la somme de 4423 euros.
Pour la somme au principal, Mme [X] [E], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à la SCI PASEMRA et la société SEYNA la somme de 4423 euros, novembre 2024 compris.
Sur les demandes accessoires
Mme [X] [E], à l’origine d’une dette locative expliquant l’introduction de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer du 25 mai 2023.
Il y a en outre lieu de la condamner au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe en premier ressort et réputé contradictoire,
DEBOUTE la SCI PASMERA et la société SEYNA, représentées par leur mandataire commun, la société GARANTME, de leur demande de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu avec Mme [X] [E] et les déboute de toutes leurs demandes subséquentes;
CONDAMNE Mme [X] [E] au paiement de la somme de 4423 euros, mois de novembre 2024 compris, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Mme [X] [E] aux dépens,
CONDAMNE Mme [X] [E] au paiement de la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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