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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 2 mars 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | [ c/ Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH, Société, S.A. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUPH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :
Monsieur [B] [D]
né le 09 Janvier 1992 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [1],
dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX NORD [Localité 4] – [Adresse 5]
Madame [S] [D],
demeurant [Adresse 6]
Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUPH
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.A. [5],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
S.A. [6],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 05 janvier 2026
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 02 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 25 avril 2025, [B] [D] a saisi la commission de surendettement du HAUT RHIN d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 22 mai 2025, la demande de [B] [D] a été déclarée recevable.
Le 21 août 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de [B] [D] sur une durée de 72 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00 %, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 229,80€ sans effacement.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à [B] [D] par courrier recommandé reçu le 15 septembre 2025.
Par courrier déposé en main propre le 3 octobre 2025, [B] [D] a contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 5 janvier 2026.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
[B] [D] a comparu à l’audience et a fait état de sa situation financière actualisée.
Il indique qu’il se trouve actuellement en fin de droits au chômage qui compensait la perte de revenus, que son activité d’auxiliaire de vie à domicile à temps partiel ne lui procure qu’un revenu modeste, qu’il a deux enfants en bas âge qu’il a reconnus, qu’il souhaite pouvoir travailler à temps plein et qu’il est à jour de ses loyers.
Par courrier transmis au tribunal, la société [1] a confirmé le montant de sa créance à hauteur de 307,15 euros
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation a été formée par [B] [D] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
En l’occurrence, [B] [D] dispose aujourd’hui des ressources suivantes :
— salaire : 1248 €
— indemnités de chômage : 600 €
Total : 1848 €
Il vit seul avec 2 enfants à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— forfait dépenses de base : 1063 €
— forfait dépenses d’habitation : 201€
— forfait dépenses de chauffage : 187 €
Total : 1451€
Il résulte de l’article R 731-1 du code de la consommation que la mensualité de remboursement doit être déterminée par référence à la plus faible des deux sommes résultant soit de la quotité saisissable du salaire soit de la différence entre les ressources et les charges retenues.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 397 €.
Dans ces conditions, eu égard à la différence entre les ressources et les charges réelles, et en laissant au débiteur une marge pour faire face aux menus imprévus, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme maximale de 75 €.
Il apparait qu’à court terme et pour une dure non clairement déterminée les ressources de [B] [D] vont baisser du fait de la perte de ses droits à la compensation de perte de salaire de l’aide au retour à l’emploi et qu’il convient d’en tenir compte.
Un nouveau plan tenant compte de cette mensualité sera donc établi.
Ce plan sera annexé au présent jugement.
Afin de permettre un meilleur redressement de la situation financière du débiteur, ce rééchelonnement des créances ne portera pas intérêts.
[B] [D] sera donc tenu d’appliquer ce plan à compter de la date indiquée dans le plan.
A défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation ;
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de [B] [D] ;
DIT que [B] [D] s’acquittera de ses dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au présent jugement ;
DIT que la première échéance devra être payée, comme indiqué à ce tableau, dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits au plus tard le 28 de chaque mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite ;
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance ;
RAPPELLE qu’il est interdit à [B] [D], pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, d’accomplir tout acte qui aggraverait son endettement et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par [B] [D] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 02 mars 2026, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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