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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 27 août 2025, n° 25/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 AOUT 2025
N° RG 25/00912 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KV5
N° de minute :
[P] [O]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
DEMANDERESSE
Madame [P] [O]
[Adresse 7]
[Localité 8] BRÉSIL
représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 12 juin 2025, prorogé à ce jour,
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1028, édition du 21 au 27 février 2025, du magazine Closer, Mme [P] [O], par acte d’huissier du 5 mars 2025, a fait assigner la société Reworld Media Magazines, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025, Mme [P] [O] demande au juge des référés de :
— condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser, à titre de provision, les sommes de 5 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 3 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— condamner la société Reworld Media Magazines aux dépens,
— condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025, la société Reworld Media Magazines demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— à titre subsidiaire,évaluer le prétendu préjudice de la demanderesse de façon symbolique,
— la débouter de ses autres demandes,
— condamner la demanderesse aux dépens,
— condamner la demanderesse à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1028 du magazine Closer, sous le titre : « [N] [F] Au Brésil pour se ressourcer », inscrit en surimpression d’une photographie occupant la quasi totalité de la page, représentant M. [F] en très gros plan, seul, en tenue de plage et sortant de l’eau. Agrémenté de la mention Photos Exclu, ce cliché occupe environ la moitié de la page de couverture. Cette photographie est agrémenté d’un macaron de couleur jaune, sur lequel figure la mention « Photos EXCLU ».
Occupant les pages intérieures 12 à 15, l’article présente le même titre que celui figurant en page de couverture et son chapô précise : « Alors que sa compagne [P] [O] est en plein baby blues depuis la naissance du petit [V], le 7 janvier, l’acteur a ressenti le besoin impérieux de mettre le cap en famille sur le pays qu’il aime sans limite depuis l’adolescence ».
Il rappelle d’abord l’attachement de [N] [F] au Brésil depuis plusieurs décennies, précise qu’il y possède un triplex dans le quartier résidentiel d’Arpoador, à [Localité 8], face à la mer, entre [Localité 4] et [Localité 3] et revient sur la naissance du fils qu’il vient d’avoir le 7 janvier 2025 avec sa compagne [P] [O], elle-même brésilienne. Il poursuit en exposant qu’après avoir annoncé la naissance de son quatrième enfant, il aurait “déchanté” et s’inquièterait pour sa compagne, qui aurait récemment indiqué sur les réseaux sociaux que ce premier post-partum était “l’un des chapitres les plus difficiles de sa vie” et qu’elle se sentait “brisée et terriblement mélancolique”. Puis l’article relate que face à cette situation, il a mis le cap sur le Brésil pour se ressourcer et se rebooster avec [P] [O], leur fils, leur nounou et sa deuxième fille, [W] ; qu’à peine arrivé, il est allé se baigner “dans les vagues bouillonantes de l’Atlantique” où sa fille l’a rejoint, tandis que sa compagne et la nounou “tenaient compagnie au petit dernier dans l’appartement” ; que le bonheur d’être en famille au bout du monde l’a réjoui, alors qu’il sera bientôt rattrapé par les aléas de sa vie d’acteur.
Le texte est illustré de huit photographies, dont six, issues d’une même série, sur lesquelles [N] [F] nage puis sort de l’eau, tandis que les deux autres, le montrant en compagnie de [P] [O], en tenue de bain, à la plage, sont extraites du compte Instagram de cette dernière.
Les informations ainsi diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée institutée par les textes précités pour évoquer des moments de détente et de loisirs de la demanderesse, précisément pour relater qu’elle s’est rendue au Brésil avec son compagnon,la deuxième fille de ce dernier, leur fils et sa nounou et qu’à peine arrivés, elle est restée dans leur appartement garder leur fils, pendant que [N] [F] est sorti se baigner.
L’article fait également état du fait de sa santé mentale et notamment du fait qu’elle aurait récemment confié sur les réseaux sociaux que son premier post-partum était “l’un des chapitres les plus difficiles de sa vie” et qu’elle se sentait “brisée et terriblement mélancolique”.
La société défenderesse conteste le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalitéde la demanderesse, exposant que l’article ne fait que reprendre le contenu demessages qu’elle a publiés sur les réseaux sociaux.
En l’espèce, si comme le soutient la demanderesse, l’article lui a attribué des propos relatifs à son état psychologique suite à la naissance de son fils, qui ont fait l’objet d’une traduction qui n’est pas parfaitement exacte, il n’en résulte cependant aucune altération du sens. Dès lors, aucune atteinte à sa vie privée ne résulte de l’article litigieux à ce sujet.
En revanche, s’il est établi que la demanderesse a elle-même annoncé son futur séjour au Brésil sur son compte Instagram accessible au public, elle n’en a livré aucun détail sur les personnes l’y accompagnant, sur son emploi du temps ou encore sur le lieu exact où elle y résiderait.
Sur ce point, l’article est en conséquence attentatoire à sa vie privée, rien n’établissant que la sociétédéfenderesse aurait été autorisée par la partie demanderesse à en faire état de cette information, dont la divulgation ne peut en outre tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de [P] [O] ne saurait être regardée comme légitime.
En outre, l’illustration de l’article litigieux par la publication de deux photographies détournées de leur contexte de fixation et d’utilisation constitue une violation du droit qu’elle a sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [O] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur des moments de détente qu’elle a passées au Brésil, en famille ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Photos Exclu », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées ;
*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— l’illustration de l’article par des photographies qu’elle a elle-même postées sur son compte Instagram ;
— l’exposition publique régulière, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée sur son compte Instagram, éléments démontrés par les nombreuses pièces versées aux débats, et qui, s’ils ne sont pas de nature à le priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur elle de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [O], à titre de provision, les sommes de 1 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 500 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Reworld Media Magazines, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] [N] Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Reworld Media Magazines à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alix Fleuriet, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [P] [O] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1028 du magazine Closer,
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [P] [O] une indemnité provisionnelle de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 1028 du magazine Closer,
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] [N] Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines à verser à Mme [P] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 27 août 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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