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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 févr. 2024, n° 23/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 19 février 2024
50D
PPP Contentieux général
N° RG 23/01779 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X35G
[I] [U] [O] [S]
C/
[P] [Y], [W] [C]
Expéditions aux défendeurs
— FE délivrée à
Le 19/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 19 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [U] [O] [S]
née le 19 Avril 1997 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent MAYER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [Y]
né le 07 Juillet 1980 à [Localité 9]
Exerçant sous le nom commercial “VENTES ET SERVICES”
[Adresse 10]
[Adresse 5]
Absent
Monsieur [W] [C], exerçant sous le nom commercial “MOTOR’S AUTO DIAG”
RCS LIMOGES 452 015 332
[Adresse 1]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 8 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 5 mars 2021 émise par M. [W] [C], exerçant sous l’enseigne MOTORS AUTO DIAG, Madame [I] [S] a acquis un véhicule automobile de marque FORD modéle Focus 1.6 TDCI immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 3.300 euros.
Arguant de défaillances du véhicule constitutives de vices cachés, Madame [I] [S] a demandé à M. [W] [C] la résolution de la vente par courrier du 23 juillet 2021.
La compagnie GROUPAMA CENTRE-ATALANTIQUE, assureur de protection juridique de Madame [I] [S] a fait procéder à une expertise du véhicule par le cabinet EXPERTISE & CONSEILS qui a établi un rapport le 13 septembre 2021 à la suite duquel l’assureur, par courrier du 16 septembre 2021, a fait part à M. [W] [C] de la volonté de l’assurée de faire annuler la vente au titre de la garantie des vices cachés.
En l’absence de suite donnée à ce courrier, par acte délivré le 17 février 2022 Madame [I] [S] a fait assigner M. [W] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant au Pôle Protection et Proximité pour obtenir la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Lors de l’audience du 18 mars 2022 M. [W] [C] a soutenu qu’il n’était pas vendeur du véhicule mais s’était vu confier le véhicule en dépôt vente par le propriétaire.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2022 le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [E] [G].
L’expert judiciaire a clos son rapport le 13 février 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 avril 2023 Madame [I] [S] a fait assigner M. [W] [C] à l’audience du 12 juin 2023 du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en résolution de la vente pour vices cachés et paiement de sommes.
Á cette audience, M. [W] [C] a comparu en contestant être le vendeur du véhicule et en soutenant que M. [P] [Y] est le vendeur du véhicule et qu’il n’a servi que d’intermédiaire pour la vente.
L’examen de l’affaire a été reporté, et par acte du 6 septembre 2023 délivré à personne, Madame [I] [S] a fait assigner M. [P] [Y] devant le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en résolution de la vente et paiement de sommes solidairement avec M. [W] [C] ou seul.
Cette instance enrôlée sous le numéro 23-3173 a été jointe à la précédente enrôlée sous le numéro 23-1779 à l’audience du 16 octobre 2023.
Á la suite de deux nouveaux reports, l’affaire a été examinée à l’audience du 8 janvier 2024.
Madame [I] [S], représentée par avocat, demande au tribunal de
* PRONONCER la résolution de la vente conclue le 26 février 2021 portant sur le véhicule de marque FORD modèle Focus 1.6 TDCI immatriculé [Immatriculation 7]
* à titre principal, si Monsieur [C] et Monsieur [Y] se voient reconnaître tous deux la qualité de vendeur,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [C] exerçant sous Pl’enseigne commerciale « MOTOR’S AUTO DIAG » et Monsieur [P] [Y] exerçant sous l’enseigne commerciale « VENTES ET SERVICES » à lui rembourser le prix de vente de 3.436,76 € en ce compris le coût de la carte grise
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale « MOTOR’S AUTO DIAG » et Monsieur [P] [Y] exerçant sous l’enseigne commerciale « VENTES ET SERVICES » à venir récupérer le véhicule à leurs frais et moyens à son domicile, et ce seulement après entier paiement des condamnations prononcées
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale « MOTOR’S AUTO DIAG » et Monsieur [P] [Y] exerçant sous l’enseigne commerciale « VENTES ET SERVICES » à lui payer,
. la somme de 1.481,31 € TTC en remboursement du coût de l’assurance du véhicule pour la période allant du 10 avril 2021 au 10 juillet 2023
. la somme de 10 € par jour en indemnisation de son préjudice de jouissance depuis le 26 février 2021, ou à tout le moins depuis le 09 septembre 2021, date de l’immobilisation définitive du véhicule, et ce jusqu’au jour de la décision à intervenir
. la somme de 2.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
. la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
. les entiers dépens de l’instance de référé et de fond, en ce compris le coût de 2.017,85 € TTC de l’expertise judiciaire,
* A titre subsidiaire, selon que seul Monsieur [C] ou seul Monsieur [K] se voit reconnaître la qualité de vendeur, CONDAMNER Monsieur [W] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale « MOTOR’S AUTO DIAG » ou Monsieur [P] [Y] exerçant sous l’enseigne commerciale « VENTES ET SERVICES » au remboursement du prix, à récupérer le véhicule dans les conditions précitées et au paiement des mêmes sommes que ci-dessus
* Et, dans tous les cas,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— RAPPELER et PRONONCER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Elle indique avoir acquis le véhicule auprès de M. [W] [C], n’avoir toujours eu affaire qu’avec lui, qu’il s’est toujours comporté comme étant le vendeur, et que l’on peut retenir à son encontre la qualité de vendeur putatif justifiant sa condamnation solidaire avec M. [P] [Y] qui apparaît être le vendeur légal. Elle soutient que le véhicule est impropre à son usage, ce qui justifie la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, et que le vendeur connaissant les vices du véhicule ou étant réputé les connaître elle est fondée à être indemnisée de tous les préjudices subis.
M. [W] [C] et M. [P] [Y], informés par le greffe des dates successives de report, n’ont pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [W] [C], qui a comparu notamment le 12 juin 2023, ne s’est pas présenté à l’audience du 8 janvier 2024, sans faire valoir aucun motif.
M. [P] [Y] quant à lui n’a jamais comparu.
Dès lors, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou connexes excédant 5.000 euros.
Sur l’obligation au titre de la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue.
La garantie des vices caché repose donc sur le vendeur.
Néanmoins, si en principe le mandataire n’est pas tenu à l’égard de l’acquéreur de cette garantie, il en est autrement lorsqu’il dissimule au tiers avec qui il contracte le nom de son mandant. Il est alors réputé agir en son nom propre et est personnellement débiteur des obligations engendrées par le contrat, de sorte que le mandataire qui omet de révéler le nom de son mandant est seul tenu à la garantie des vices cachés.
En l’espèce M. [W] [C] a lui-même facturé le 5 mars 2021 sous l’enseigne MOTORS AUTO DIAG le prix d’achat du véhicule et encaissé le prix.
C’est postérieurement à l’achat, où il s’est présenté comme le vendeur, qu’il a adressé des documents à l’acquéreur, dont le certificat de cession qui porte le tampon de l’entreprise VENTES ET SERVICES en qualité de vendeur, la copie transmise à Madame [I] [S] comportant une rature sur le nom du vendeur lui-même exerçant sous cette enseigne, si bien que Madame [I] [S] n’a pu identifier l’existence possible d’un autre vendeur.
M. [W] [C] a lui-même encaissé le prix de vente et lors des échanges entre lui et Madame [I] [S], il n’a jamais fait état de l’existence d’un autre vendeur. Notamment dans le cadre des désordres, il est lui-même intervenu et a effectué des réparations, sans jamais opposer à Madame [I] [S] qu’il n’était que mandataire. Convoqué par l’expert mandaté par l’assureur protection juridique de Madame [I] [S], il ne s’est pas présenté mais n’a pas plus révélé à celui-ci l’existence d’un tiers vendeur, dont il n’a fait état que lors de sa comparution devant le juge des référés le 18 mars 2022 et en faisant d’ailleurs état, selon l’ordonnance du 6 juillet 2022, d’une Société [Adresse 10], qui ne correspond pas au nom de l’entreprise mentionnée sur le certificat de cession.
Il n’a pas plus produit des pièces devant l’expert désigné par le juge des référés, n’ayant pas déféré aux opérations d’expertise.
Il apparaît ainsi qu’il s’est comporté comme le vendeur et au demeurant le seul certificat de cession n’établit que M. [P] [Y] était effectivement le vendeur.
Dès lors il convient d’imputer à M. [W] [C] seul la garantie des vices cachés à laquelle il s’est obligé en se présentant comme le vendeur et en faisant les réparations sur le véhicule.
Par conséquent les demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [P] [Y] seront rejetées.
Sur la résolution de la vente et la restitution du prix
Suivant l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avaient connus. L’article 1644 du même code précise que dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En outre l’article 1648 du code civil prévoit que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il incombe à l’acquéreur, qui agit en garantie des vices cachés, de démontrer l’existence d’un vice, sa préexistence et son caractère caché au jour de la vente. Le vice doit consister en un défaut anormal inhérent à la chose.
Selon les conclusions en date du 15 février 2023 de l’expert judiciaire, M. [E] [G], le moteur du véhicule de Madame [S] présente un problème de conception. Il explique que :
— Les vis des brides des injecteurs, qui maintiennent l’ensemble en place ont tendance à s’étirer et/ou à se desserrer, il est d’usage de les resserrer à chaque entretien,
— si cela n’est pas fait, le serrage de l’injecteur n’étant pas bon, les gaz d’échappement à très haute température s’introduisent sous pression dans le puit d’injecteur et brûlent les joints en caoutchouc et en plastique,
— Les gaz d’échappement s’infiltrent alors dans le circuit d’huile et encrassent fortement le lubrifiant,
— Le joint en plastique N°4 finissant par brûler, les gaz s’échappent dans le compartiment du moteur.
L’expert indique que les conséquences de cette anomalie sont les suivantes :
— Fumées d’échappement dans le compartiment moteur,
— Odeur âcre, de brûlé,
— L’huile contaminée ne graisse plus correctement le turbo compresseur, ce dernier siffle puis finit par casser,
— Enfin et si le problème n’est pas traité en temps et en heure, la ligne d’arbre mal graissée peut subir des dommages.
Il précise que malgré le remplacement des joints d’injecteurs et du turbocompresseur, Madame [I] [S] n’est pas à l’abri d’une casse définitive du moteur à plus ou moins long terme.
Il observe que les constatations faites confirment les déclarations de Madame [S] par la présence d’huile cokéfiée autour des injecteurs, ce qui démontre bien que les gaz de combustions s’infiltraient dans le circuit d’huile et s’échappaient par le haut de la culasse.
L’expert indique en outre que lorsqu’on change les joints d’injecteur, il faut vidanger le moteur deux fois avec l’emploi d’un additif nettoyant pour décrasser tout le circuit d’huile, sinon les suies collées sur les parois se mélangent à l’huile neuve, la contamine et il y a de nouveau un problème de graissage, qu’en l’espèce le laboratoire IESPM a bien relevé des suies de combustion dans l’huile ainsi qu’une viscosité de l’huile à 40°Cà 82,6 mm2/s, ce qui indique que la viscosité de l’huile est de 5W40, que ce n’est pas la bonne huile pour ce moteur et qu’elle favorise ou aggrave les dommages au turbo et éventuellement sur la ligne d’arbre, que pour ce type de moteur, on emploie de l’huile 5W30, plus fluide, plus performante et plus stable dans le temps et au fil des kilomètres parcourus.
L’expert indique que le turbocompresseur est hors d’usage, mal graissé, qu’il siffle, qu’il faut le remplacer, remplacer de nouveau les joints d’injecteurs, nettoyer le moteur, sans aucune garantie au niveau de la viabilité de l’intervention, et qu’il peut y avoir un risque de casse du moteur à plus ou moins long terme.
L’expert observe que les désordres au niveau du groupe motopropulseur ne sont pas imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus, que les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination, et que le véhicule est immobilisé.
L’expert a par ailleurs constaté qu’une intervention sur l’ensemble embrayage/boîte de vitesses, antérieure à la transaction litigieuse, n’a pas été réalisé dans les règles de l’art, car il manque des vis, que des éléments ne sont pas serrés ou ne sont pas fixés correctement.
Il ajoute que tous les désordres occasionnés avant la transaction ne pouvaient pas être visibles, ni décelables par Madame [S] qui est profane en mécanique automobile, mais il estime qu’ils étaient forcément connus par le vendeur.
L’analyse de l’expert rejoint celle qui avait été faite par l’expert mandaté par l’assureur protection juridique de Madame [I] [S].
Il en résulte que le véhicule vendu par M. [W] [C] à Madame [I] [S] présentait un vice rendant celui-ci impropre à l’usage auquel il est destiné, et que Madame [I] [S] ignorait ce vice au jour de la vente.
Celle-ci ayant opté pour la résolution de la vente, il y a lieu d’accueillir sa demande, et d’ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque FORD modéle Focus 1.6 TDCI immatriculé [Immatriculation 7] entre M. [W] [C], vendeur, et Madame [I] [S] acquéreur ainsi que la restitution du prix de cession, à savoir la somme de 3.300 euros, Madame [I] [S] étant elle-même tenue de restituer le véhicule, et ce aux frais du vendeur.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1645 du Code Civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. L’article 1646 du même Code prévoit quant à lui, que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix au remboursement des frais occasionnés par la vente.
Le vendeur professionnel est présumé de façon irréfragable avoir connu le vice dont le véhicule est affecté.
En l’espèce, le vendeur est un professionnel, présumé en conséquence avoir eu connaissance du vice.
Dès lors, il est tenu outre la restitution du prix, au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente et de tous les dommages et intérêts.
Au titre du remboursement des frais du certificat d’immatriculation, M. [W] [C] sera condamné à payer à Madame [I] [S] la somme de 166,66 euros.
Madame [I] [S] demande le remboursement de ses frais d’assurance pour la période du 10 avril 2021 au 10 juillet 2023.
Il résulte des expertises amiables et judiciaires que le véhicule est immobilisé depuis le 21 juillet 2021.
Madame [I] [S] ne peut donc réclamer le remboursement des frais d’assurance pour la période antérieure à l’immobilisation, puisqu’elle avait alors l’usage du véhicule.
Sa demande sera donc accueillie pour les frais d’assurance exposés du 10 août 2021 au 10 juillet 2023 puisqu’elle a été tenue pour cette période de maintenir l’assurance de son véhicule sans en avoir l’usage.
M. [W] [C] sera donc condamné à payer la somme de 1.240,77 euros pour cette période.
L’existence d’un préjudice de jouissance est établi à partir du 21 juillet 2021 où le véhicule a été immobilisé, il y a lieu de l’indemniser sur la base de 8 euros par jour.
M. [W] [C] sera donc condamné à payer à Madame [I] [S] la somme de 8 euros par jour du 21 juillet 2021 jusqu’à la date du présent jugement.
Madame [I] [S] sollicite en outre une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, sans toutefois fournir de justificatifs propres à caractériser une atteinte morale résultant de la faute du vendeur et à quantifier la répercussion du litige sur son état mental et psychologique.
La demande en dommages et intérêts pour préjudice moral sera donc rejetée.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour et les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par M. [W] [C], qui succombe et l’indemnité due par la partie perdante au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 1.500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT que M. [W] [C], exerçant sous l’enseigne MOTORS AUTO DIAG a la qualité de vendeur dans le cadre de la transaction portant sur la vente du véhicule de marque FORD modéle Focus 1.6 TDCI immatriculé [Immatriculation 7] ;
REJETTE les demandes en ce qu’elles sont dirigées contre M. [P] [Y] ;
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule de marque FORD modèle Focus 1.6 TDCI immatriculé [Immatriculation 7] conclue entre M. [W] [C], vendeur, et Madame [I] [S] acquéreur ;
CONDAMNE M. [W] [C] à restituer à Madame [I] [S] le prix de la vente, soit 3.300 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE la restitution par Madame [I] [S] à M. [W] [C], et aux frais et diligences de celui-ci, du véhicule susvisé après restitution du prix ;
CONDAMNE M. [W] [C] à payer à Madame [I] [S] :
— la somme de 166,66 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation
— la somme de 1.240,77 euros au titre du remboursement des frais d’assurance pour la période du 10 avril 2021 au 10 juillet 2023
— la somme de 8 euros par jour du 21 juillet 2021 jusqu’à la date du présent jugement au titre du préjudice de jouissance
— les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [I] [S] en ses demandes autres ou plus amples ;
CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens, qui incluent le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Madame [I] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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