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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 sept. 2025, n° 25/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01077 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7HT
CODE NAC : 70E – 5B
AFFAIRE : [Y] [E] C/ [I] [N], [V] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E] née le 12 Janvier 1978 à PARIS 10ème, nationalité française, demeurant 150 bis rue du Président Franklin Roosevelt – 94550 CHEVILLY LARUE
représentée par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN744
DEFENDEURS
Monsieur [I] [N] né le 09 Décembre 1974 à ARIANA (TUNISIE), demeurant 152 avenue du Président Franklin Roosevelt – 94550 CHEVILLY LARUE
Madame [V] [N] demeurant 152 avenue du Président Franklin Roosevelt – 94550 CHEVILLY LARUE
tous deux non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [E] est propriétaire d’un bien immobilier situé 150 bis, avenue du président Roosevelt à Chevilly-Larue (94), cadastré section N n° 50, consistant en une maison d’habitation avec jardin.
M. [I] [N] et Mme [V] [N] sont propriétaires d’un bien immobilier situé 152 bis, avenue du président Roosevelt à Chevilly-Larue (94), cadastré section N n° 51, consistant en une maison d’habitation avec jardin.
Par ordonnance de référé de ce siège du 10 octobre 2024 (RG n° 24/00639), injonction a été délivrée à M. [I] [N] et Mme [V] [N] de faire installer à leurs frais une gouttière afin que les eaux pluviales descendant de leur toiture et provenant de leur fonds ne se déversent plus sur celui de Mme [Y] [E], dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, cette gouttière ne devant pas empiéter sur le fonds de Mme [Y] [E] conformément au devis établi le 6 octobre 2022 par la société Batitoiture ; le juge des référés s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée les 4 juillet 2025 par Mme [Y] [E] à M. [I] [N] et Mme [V] [N] afin d’obtenir leur condamnation solidaire en paiement de la somme de 9 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par la décision susvisée, outre celle de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 2 septembre 2025 ;
Bien que régulièrement assignés par acte remis à étude, M. [I] [N] et Mme [V] [N] n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution ou le juge des référés s’il s’est réservé la liquidation de l’astreinte qui tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (…).
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est à dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur.
Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Au cas présent, les défendeurs sont défaillants et il est suffisamment établi par les notes aux parties adressées aux parties par l’expert judiciaire désigné, Mme [S], les 30 janvier et 11 juin 2025, que les travaux ordonnés par l’injonction n’ont pas été entrepris.
Il résulte de ces éléments que M. [I] [N] et Mme [V] [N] ne se sont pas exécutés dans les délais impartis de l’injonction qui leur a été faite.
Il convient donc de liquider l’astreinte prononcée qui sera calculée comme suit :
du 10 novembre 2024 au 10 février 2024, soit une durée de 92 jours x 100 € = 9 200 euros.
M. [I] [N] et Mme [V] [N] seront donc condamnés à payer cette somme à Mme [Y] [E].
Succombant à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [N] et Mme [V] [N] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à Mme [Y] [E] une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement M. [I] [N] et Mme [V] [N] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 9 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil du 10 octobre 2024 (RG n° 24/00639) ;
CONDAMNONS in solidum M. [I] [N] et Mme [V] [N] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [I] [N] et Mme [V] [N] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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