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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 23/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00650 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INTJ
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [L]
demeurant 97 Route DE Selestat – 68000 COLMAR (HAUT-RHIN), comparant
assisté par Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, comparant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000413 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEE DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Madame [K] [S], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 10 août 2022 reçue à la maison des personnes handicapées (MDPH) de la
Collectivité Européenne d’Alsace (CEA), Monsieur [N] [L] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 30 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%.
Monsieur [L] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable.
Par décision du 27 juillet 2023, la CDAPH différemment constituée et le Président de la CEA ont rejeté sa demande en raison d’une reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 septembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [L] a contesté la décision rendue le 27 juillet 2023.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 octobre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par décision du 18 décembre 2024, le tribunal a :
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Enjoint Monsieur [N] [L] à comparaître à la prochaine audience ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 17 janvier 2025 salle 109 à 14 heures ;
— Dit que la présente décision valait convocation des parties ;
— Réservé les droits des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 janvier 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Monsieur [L], comparant, assisté par son conseil, sollicite l’octroi de l’AAH en indiquant que certes son taux n’est pas supérieur à 80% mais que la question de la RSDAE se pose. Il sollicite une consultation médicale.
En défense, la maison des personnes handicapées de la CEA, régulièrement représentée, a déposé des conclusions le 04 janvier 2024, qui avaient été reprises lors des débats de l’audience du 18 octobre 2024, et demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CDAPH du 27 juillet 2023 ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [N] [L] est inférieur à 50% ;
— Rejeter la demande de Monsieur [N] [L] de se voir attribuer l’AAH ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de Monsieur [N] [L].
A titre subsidiaire :
— Dire que Monsieur [N] [L] ne présente pas de RSDAE ;
La MDPH de la Collectivité européenne d’Alsace avait sollicité lors de l’audience du 18 octobre 2024 à ce que les annexes N° 15 et 16 produites par le requérant soient écartées des débats.
Le Docteur [U] [T], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a procédé à l’examen médical du requérant et a conclu lors des débats à un taux inférieur à 50 % au moment de la demande.
Un rapport médical écrit a été rédigé le 29 janvier 2025 et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Monsieur [L] a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 20 février 2025.
La MDPH de la CEA a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 27 février 2025.
Aucune des deux parties a présenté des observations dans le délai imparti.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Monsieur [L] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 27 juillet 2023, notifiée le même jour.
Monsieur [L] a saisi le tribunal le 14 septembre 2023.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article R 821-1-2 1° issu du décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
— D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
— Du marché de l’emploi en difficulté,
— De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
— D’enfants à charge,
— D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
— De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
En l’espèce, un taux d’incapacité inférieur à 50% a été attribué à Monsieur [L] par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 28 juillet 2022 complété par le Docteur [Y], que Monsieur [L] conserve une autonomie pour les déplacements, malgré un ralentissement moteur et un besoin de pause. Il ressort également à la lecture de ce document que Monsieur [L] est entièrement autonome pour l’intégralité des actes d’entretien personnel. Tous les items de cette catégorie sont cochés en « A » ce qui signifie « réalisés sans difficulté et sans aide humaine ».
Il en va de même pour les actes de communication, de cognition et pour les actes de la vie quotidienne et domestique.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Monsieur [L] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a réalisé un examen clinique et a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le tribunal note également que le rapport rédigé par le docteur [T] mentionne que :
« Je soussigné Dr [T], certifie avoir vu monsieur [N] [L], né le 26/09/1971.
Monsieur [Z] était restaurateur et ne travaille plus depuis environ deux et demi / trois ans. Il perçoit le RSA.
Il a déposé une demande auprès de la MDPH en 2021 et a obtenu la RQTH.
En août 2022, il a déposé une demande d’attribution d’AAH, qui a été refusée avec un TI de 50/79% (?) sans RSDAE en mars 2023, mais une carte mobilité inclusion lui a été accordée ainsi qu’une orientation professionnelle.
Le RAPO a confirmé le refus en arguant d’un TI inférieur à 50%.
On note dans les antécédents de monsieur [Z] un diagnostic récent de maladie de [A], qui donne une cyphose dorsale qui peut être douloureuse.
En règle générale, cette affection qui débute pendant la croissance relève de séances de kinésithérapie et d’une surveillance.
Par ailleurs, Monsieur [Z] a été victime d’un AVP en 2020, avec fracture du tibia ostéosynthésée et stabilisée ensuite.
Il utiliserait parfois des cannes.
Monsieur [Z] se présente sans aide technique et marche précautionneusement.
Il arrive à effectuer la manœuvre talons pointes sans problème apparent, la distance mains sol est dans les normes.
Il se plaint de douleurs cervicodorsolombaires qui s’aggravent au port de charges, ce qui est parfaitement cohérent.
Les bilans radiologiques montrent effectivement des discopathies dégénératives cervicales en C4/C5 et C5/C6 et des tassements dorsaux (D3,5 et 7) avec discopathies (maladie de [A]).
La station debout prolongée est douloureuse, et il utilise parfois des cannes, ce pour quoi il bénéficie de la carte mobilité inclusion.
Il prend un traitement symptomatique et suit des séances de kinésithérapie 2/3 fois par semaine.
Il est relativement autonome pour les AVQ bien que son médecin note un ralentissement moteur que je note également.
Il se plaint de douleurs articulaires multiples, marche difficilement sans aide technique.
Cela constitue une entrave à la vie quotidienne avec conservation de l’autonomie pour les actes essentiels et correspond à un TI de 50/79%.
Par contre, Monsieur [Z] serait apte à un emploi adapté au moins à mi-temps, emploi peu physique et il devrait bénéficier d’une formation dans ce sens.
Lors de sa demande, il ne relevait pas de l’AAH pour RSDAE ».
Monsieur [L] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux.
Le tribunal juge donc que l’état de santé de Monsieur [L] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
L’AAH étant accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et le requérant présentant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, il n’y pas lieu par conséquent de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, comme le sollicitait le requérant.
Dès lors, Monsieur [L] sera débouté de sa demande et la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 27 juillet 2023 sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] succombant, il sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [N] [L] contre la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 27 juillet 2023 recevable ;
DIT que Monsieur [L] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
CONFIRME que Monsieur [L] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 30 mars 2023 et la décision du Président de la collectivité Européenne d’Alsace du 27 juillet 2023,
DEBOUTE Monsieur [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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