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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 10 juil. 2025, n° 22/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Société anonyme dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] gestion sinistres I.A.R.D |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
10 Juillet 2025
ROLE : N° RG 22/02978 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LLTL
AFFAIRE :
[L] [B]
C/
AXA FRANCE IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pierre CONTE
la SELARL LX [Localité 6]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pierre CONTE
la SELARL LX [Localité 6]
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD
Société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 3] gestion sinistres I.A.R.D P.P. Madame [K] [O] – [Localité 5] [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Marine CHARPENTIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [Y] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [B] a été victime le 6 septembre 2020 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 23 mars 2021 au docteur [P].
Il a été alloué à M. [L] [B] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1 500 € et une provision ad litem de 750 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 12 janvier 2022.
Par exploits en date des 9 et 10 juin 2022, M. [L] [B] a fait citer devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE IARD afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [L] [B] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA AXA FRANCE IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 8 491,30 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil et consignation des honoraires de l’expert) : 1 500€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 571,30 €
Souffrances endurées : 4 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 2 420 €
M. [L] [B] demande également avec capitalisation des intérêts, la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE et autorisation de mettre les frais d’exécution forcée à la charge du débiteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [L] [B] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’exécution provisoire. Reconventionnellement, elle demande la condamnation de la victime à lui payer la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN- PROVENCE.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 7 mai 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de relever que M. [B] demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM. Or, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Ainsi, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [L] [B] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 6 septembre 2020 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [P] [G] que l’accident a entraîné pour la victime une contusion cervicale dont il persiste un syndrome algo fonctionnel du cou avec raideur matinale, douleurs noctures et limitation de certains mouvements du cou (rotation, inclinaison).
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 6 au 15 septembre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 septembre 2020 au 6 mars 2021
— des souffrances endurées : 2/7
— une consolidation au 6 mars 2021
— un déficit fonctionnel permanent : 2 %.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [L] [B] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 3 par la société AXA, à la somme de 367,87 €.
M. [L] [B] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 367,87 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [L] [B] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600€.
M. [B] demande également dans le cadre de poste la somme de 900 € qui correspond à la consignation des honoraires de l’expert, demande non contestée par la société d’assurance. Il convient toutefois de rappeler que ces frais ne relèvent pas de ce poste mais des dépens et ils seront inclus dans ceux-ci en fin de décision.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [L] [B] sollicite une somme de 571,30 €.
La société d’assurance propose une somme de 493 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 29 € par jour tel que demandé par la victime, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 10 jours = 72,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 172 jours = 498,80 €
Total de la somme allouée : 571,30 €
Sur les souffrances endurées
M. [L] [B] sollicite une somme de 4 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 100 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7 du fait du traumatisme initial, des douleurs occasionnées par ce traumatisme, du port du collier cervical durant 8 jours et des séances de rééducation.
Il convient d’allouer une somme de 3 200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [L] [B] sollicite une somme de 2 420 €.
La société d’assurance propose une somme de 2 300 € eu égard à l’état antérieur de la victime.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un syndrome algo fonctionnel du cou avec raideur matinale, douleurs nocture et limitation de certains mouvements du cou (rotation, inclinaison) et qui caractérise un déficit fonctionnel permanent, strictement imputable à l’accident, à 2 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 63 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 6 mars 2021, il convient de fixer la valeur du point à 1 210 € et d’accorder la somme de 2 420 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à M. [L] [B] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 571,30 €
Souffrances endurées : 3 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 2 420 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision totale de 2 250 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur la demande de condamnation du défendeur aux frais d’exécution forcée
La victime demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur, en ce compris les droits proportionnels, en application des articles R631-4 du Code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R631-4 du Code de la consommation prévoit que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Toutefois, il convient de rappeler que l’article 631-4 précité ne s’applique qu’en cas de litige relevant du droit de la consommation et à l’encontre du perdant professionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les frais de recouvrement et d’encaissement ne peuvent donc être mis à la charge de la société d’assurance.
Par ailleurs, il ne saurait être statué à l’avance sur la prise en charge du surplus des frais d’exécution forcée, lesquels demeurent, tant dans leur existence que dans leur contestation, encore purement hypothétiques, et il appartiendra à la victime, en cas de difficulté d’exécution, de s’adresser au juge de l’exécution.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à son choix de ne pas poursuivre la procédure amiable, alors que les sommes allouées par la juridiction sont sensiblement les mêmes que celles offertes par la société d’assurance dans son offre définitive du 29 mars 2022, M. [B] sera débouté de sa demande.
En revanche, l’équité ne commande pas davantage de faire droit à la demande de la société AXA formée du même chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD, qui succombe principalement, aux dépens, en ce inclus le coût de la consignation des honoraires de l’expert d’un montant de 900 €, avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Pierre CONTE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [L] [B] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 6 septembre 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [L] [B], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 571,30 €
Souffrances endurées : 3 200 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 2 420 €
— Provision à déduire : 2 250 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [L] [B] et la SA AXA FRANCE IARD de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la SA AXA FRANCE IARD aux frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce inclus le coût de la consignation des honoraires de l’expert d’un montant de 900 €, avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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