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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 23/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6ème chambre civile
N° RG 23/03188 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJVT
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP DUNNER- CARRET- DUCHATEL-ESCALLIER
la SELARL JEAN-MICHEL ET [A] DETROYAT
la SELARL OPEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 22 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [P]
né le 17 Août 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Julie BRUYERE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [P]
né le 29 Mai 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Julie BRUYERE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [A] [P]
née le 30 Septembre 1988 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie BRUYERE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Z] [P]
née le 14 Août 1994 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Julie BRUYERE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [W] [S] En qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENTREPRISE [N] TRAVAUX PUBLICS, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mutuelle AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. EDF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. FREYSSINET FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. S.M. A, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société EDF exploitait une centrale hydro-électrique située notamment sur la commune de [Localité 13], pour laquelle au début des années 2010, des travaux de rénovation ont été entrepris, prévoyant entre autres, le remplacement de la conduite forcée du Lac Mort vers une usine de production d’électricité en Isère.
Ces travaux ont été confiés à un groupement momentané d’entreprises conjointes constitués par les sociétés SAVCO, Freyssinet France (assurée par la société SMA), Entreprise [N] TP (assurée par la société Areas Dommages) et SAIT.
La société Entreprise Entreprise [N] TP a sous-traité l’activité de minage de la roche du Lac Mort à la société Sud Est Minage, dont Monsieur [Y] [P] étant alors le gérant-salarié.
Le 17 juin 2011 alors que la société Sud Est Minage avait procédé à des micro-minages, le déclenchement des charges explosives entrainait le décrochement d’un bloc rocheux et l’effondrement d’un échafaudage sur lequel se trouvait Monsieur [Y] [P] avec deux autres salariés, ces derniers ayant fait une chute d’une vingtaine de mètres.
Monsieur [Y] [P] était très grièvement blessé par cet accident de travail, les lésions initiales étant les suivantes :
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, Glasgow 13 à la prise en charge ;
— plaie du scalp ;
— traumatisme rachidien (fracture multiple de T3 à L5 droite) ;
— traumatisme thoracique grave (fracture des arcs postérieurs de K3, K5, K6, K7, K8, K11 et K12 ; fracture bifocale de K3 à K8 avec un arc postérieur en K9) et pneumothorax massif à gauche ;
— traumatisme du bassin avec fracture comminutive du cotyle et de l’aileron sacré gauche ;
— fracture ouverte du cubitus gauche;
— fracture fermée de l’omoplate gauche ;
— plaies multiples de la face postéro-interne de l’avant-bras gauche ;
— plaie de l’olécrâne droite.
Monsieur [Y] [P] était hospitalisé en réanimation pendant 17 jours et subissaient dans les suites de son accident de nombreuses interventions chirurgicales, et a suivi une importante période de rééducation et de rétablissement jusqu’à la consolidation de son état le 1er décembre 2013.
Par jugements des 11 février 2014 et 10 février 2015, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société Entreprise [N] TP et désigné [W] [S] en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire.
Sur saisine de Monsieur [Y] [P] aux fins que soit évalué son préjudice corporel et par ordonnance du 17 septembre 2014 (RG n°14/00702), le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble a notamment ordonné une mesure d’expertise médicale et a nommé le docteur [E] [C] en qualité d’expert pour y procéder et ce, au contradictoire de la société Freyssinet France, de la société EDF et de Maître [W] [S] es qualité de mandataire judiciaire de la société Entreprise [N] TP.
Le 06 novembre 2015, le docteur [E] [C] a procédé au dépôt de son rapport, concluant notamment que Monsieur [Y] [P].
A compter du 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire en application de la loi du 23 mars 2019 dite de programmation de la justice.
Sur assignation de la société EDF et par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— dit que la responsabilité des sociétés EDF, Freyssinet France, et Entreprise [N] TP, à raison d’un tiers chacune, dans la survenance du fait dommageable, dont elles devaient réparation ;
— condamné in solidum la société Freyssinet France, solidairement avec son assureur la SMA SA, et la société d’assurances Areas Dommages en qualité d’assureur de la société Entreprise [N] TP, à payer à la société EDF la somme de 1.624.678,82€,
— dit que la somme inscrite au passif de la société Entreprise [N] TP, en cours de liquidation, serait chiffrée à la somme de 823.512,69€,
— condamné in solidum la société EDF et la société d’assurance Areas dommages en qualité d’assureur de la société Entreprise [N] TP à payer à la société Freyssinet France la somme de 275 604.60€,
— dit que la somme pouvant être inscrite au passif de la société Entreprise [N] TP, en cours de liquidation, serait chiffrée à la somme de 137.802.30€ au titre du préjudice de la société Freyssinet France,
— condamné in solidum la société EDF, la société d’assurance Areas dommages en qualité d’assureur de la société Entreprise [N] TP et la société Freyssinet France solidairement avec son assureur la SMA SA à payer à la société Sait la somme de 207.134 €.
— dit que la somme inscrite au passif de la société Entreprise [N] TP au titre du préjudice e la société Sait serait de 69.044,66€.
— condamné in solidum la société EDF, la société d’assurance Areas dommages en qualité d’assureur de la société Entreprise [N] TP et la société Freyssinet France solidairement avec son assureur, la SMA SA, à payer à la société Savco la somme de 823.512,69€ ;
— dit que la somme inscrite au passif de la société Entreprise [N] TP au titre du préjudice de la société Savco serait de 284.504,23€,
— dit que la garantie de la société Areas dommages serait limitée à la somme de 982.000€ par application des limitations de sa police d’assurance et de la franchise.
Suivant exploits de commissaire de justice des 06 et 07 juillet 2022, Monsieur [Y] [P] a fait assigner (sous le RG n°22/1513) la société Areas dommages, la société EDF, la SAS Freyssinet France, la société SMA et la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après dénommée la « CPAM ») devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la condamnation solidaire de Maître [S], mandataire liquidateur de la société Entreprise [N] TP, de la société EDF, de la SAS Freyssinet France et de la société SMA, assureur de la SAS Freyssinet, à lui verser une provision de 84 000€.
Sur saisine de Monsieur [Y] [P], et par ordonnance du 12 janvier 2023 (RG n°22/1513), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [M] [T] en qualité d’expert pour y procéder,
— condamné à hauteur de un tiers chacun, conformément à la décision du tribunal judiciaire de Paris du 08 décembre 2020 :
* la société Entreprise [N] TP, représentée par son mandataire Maître [S], in soldium avec la société Areas Dommages soit la somme de 15.000€,
* la société EDF soit la somme de 15.000€,
* la SAS Freyssinet France soit la somme de 15.000€.
Par ordonnance du 07 mars 2023, il a été procédé au remplacement de Monsieur [M] [T] par Monsieur [V] [G] en qualité d’expert.
Le 10 octobre 2023, l’expert a procédé au dépôt de son rapport.
Par actes de commissaire de justice des 14, 15 et 16 juin 2023, Monsieur [Y] [P], Madame [J] [P], Madame [A] [P] et Madame [Z] [P] (ci-après " les consorts [P] ") ont fait assigner (sous le RG n°23/3188) Maître [W] [S], en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SARL Entreprise Entreprise [N] TP, la société Areas dommages, en qualité d’assureur de la société Entreprise [N] TP, la société EDF, la SAS Freynisset France, la société SMA et la CPAM de l’Isère à l’effet d’obtenir notamment la condamnation des sociétés EDF, Freynisset France, SMA et Areas dommages à réparer l’entier préjudice de Monsieur [Y] [P].
Maître [W] [S], ès-qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la société Entreprise Entreprise [N] TP, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 06 novembre 2025 par ordonnance du 25 juillet 2025.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, il a notamment été révoqué l’ordonnance de clôture du 25 juillet 2025 et prononcé la clôture au 04 septembre 2025.
A l’audience du 06 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 29 août 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les consorts [P] sollicitent de :
— entériner le rapport d’expertise du docteur [V] [G] du 10 octobre 2023,
— fixer l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [Y] [P] comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux :
> Préjudices patrimoniaux temporaires :
* Assistance tierce personne : 8106 euros
> Préjudices patrimoniaux permanents :
* Frais d’adaptation du véhicule : 14007 euros
* Recours à une tierce personne : 59752 euros
* Incidence professionnelle : 25000 euros
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
* Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
* Déficit fonctionnel temporaire : 15598 euros
* Pretium doloris : 35000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 3000 euros
> Préjudices extra patrimoniaux permanents :
* AIPP : 27600 euros
* Préjudice esthétique définitif : 4000 euros
* Préjudice d’agrément : 15000 euros
* Préjudice sexuel : 8000 euros
— Condamner in solidum et solidairement la société EDF, la société Freyssinet France, la SA SMA, la société Area Dommage, à payer Monsieur [Y] [P] :
* Préjudice patrimonial : 106865 euros
* Préjudice extrapatrimonial : 108198 euros
— dire et juger que ces sommes seront majorées d’un intérêt au taux légal à compter du Jugement à intervenir,
— fixer au passif de la liquidation de la SARL [N] Travaux Publics, prise en la personne de son liquidateur La SELARL [H] venant aux droits de Maître [W] [S], les sommes suivantes :
* Préjudice patrimonial : 106865 euros
* Préjudice extrapatrimonial : 108198 euros
— déduire la provision de 45000 euros versée à Monsieur [Y] [P],
— fixer l’indemnisation du préjudice d’accompagnement de :
* Madame [J] [O] épouse [P] : 8.000 euros
* Madame [A] [P] : 5000 euros
* Madame [Z] [P] : 5000 euros
— condamner in solidum et solidairement la société EDF, la société Freyssinet France, la SA SMA, la société Area Dommage, à payer à :
* Madame [J] [O] épouse [P] : 8.000 euros
* Madame [A] [P] : 5000 euros
* Madame [Z] [P] : 5000 euros
— fixer au passif de la liquidation de la SARL [N] Travaux Publics, prise en la personne de son liquidateur SELARL [H] venant aux droits de Maître [W] [S], les sommes suivantes :
* Madame [J] [O] épouse [P] : 8.000 euros
* Madame [A] [P] : 5000 euros
* Madame [Z] [P] : 5000 euros
— Condamner in solidum et solidairement la société EDF, la société Freyssinet France, la SA SMA, la société Area Dommage, à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 1380 euros au titre des frais d’expertise,
— condamner in solidum et solidairement la société EDF, la société Freyssinet France, la SA SMA, la société Area Dommage, à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julie Bruyère,
— fixer au passif de la liquidation de la SARL [N] Travaux Publics, prise en la personne de son liquidateur la SELAR [H] venant aux droits de Maître [W] [S] la somme de 1380 euros au titre des frais d’expertise,
— fixer au passif de la liquidation de la SARL [N] Travaux Publics, prise en la personne de son liquidateur la SELARL [H] venant aux droits de Maître [W] [S] la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julie Bruyère,
— déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 28 août 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société EDF sollicite de :
— condamner in solidum les sociétés Freyssinet France, solidairement avec la SMA prise en sa qualité d’assureur de la société Freyssinet France, et la société Areas Dommages prise en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Entreprise [N] TP à supporter directement 2/3 des sommes qui seront allouées aux consorts [P] et à la CPAM,
> Subsidiairement,
— condamner in solidum les sociétés Freyssinet France, solidairement avec la SMA prise en sa qualité d’assureur de la société Freyssinet France, et la société Areas Dommages prise en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Entreprise [N] TP à garantir et relever indemne la société EDF à hauteur de 2/3 de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de Monsieur [P],
> Et sous cette nécessaire répartition par tiers, Ou subsidiairement sous la nécessaire condamnation à garantir la société EDF :
— limiter les indemnités allouées à Monsieur [P] à une somme qui ne saurait être supérieure à :
* Assistance tierce personne temporaire : 9.623,60 €
* Incidence professionnelle : 25.000 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 8.147,50 €
* Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
* Déficit fonctionnel permanent : 25.950 €
* Préjudice esthétique définitif : 2.000 €
— débouter Monsieur [P] de ses demandes formulées au titre des postes de préjudices suivants : frais d’adaptation de véhicule, assistance tierce personne permanente, préjudice sexuel,
— réduire dans de sérieuses proportions les sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [P] au titre des souffrances endurées, du préjudice d’agrément,
— déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [P] la provision qui lui a été accordée par ordonnance de référé du 12 janvier 2023,
— réduire dans de sérieuses proportions les sommes qui pourraient être allouées à Mesdames [J], [A] et [Z] [P] au titre de leur préjudice moral,
— débouter les consorts [P], et toutes autres parties, de surplus de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et dirigées contre la société EDF,
— faire suivre aux dépens le même sort que celui des demandes en principal.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SAS Freyssinet France et la société SMA sollicitent de :
— dire et juger recevables les présentes écritures ;
— débouter Monsieur [Y] [P] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel, de l’incidence professionnelle, et du préjudice d’agrément,
pour le surplus ramener l’indemnisation à de plus justes proportions comme suit :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* Déficit fonctionnel temporaire : 8 198,75€
* Pretium doloris : 22 000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 2 500 €
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* Déficit fonctionnel permanent : 27 600€
* Préjudice esthétique définitif : 2 000 €
* Assistance par tierce personne :
Avant consolidation : 7 776€
Après consolidation : REJET
Préjudices par ricochet :
*Madame [P] : 3 000€
* Madame [P] : 1 500€
* Madame [P] : 1 500€
> A titre subsidiaire,
Au titre des préjudices patrimoniaux :
* Frais de véhicule adapté : 3 420€
*Assistance par tierce personne post consolidation : 4 918,75€
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
* Préjudice d’agrément : 2 000€
— rejeter toutes demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 31 juillet 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Areas dommages sollicite de :
— évaluer le préjudice de Monsieur [Y] [P] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 8106 €,
— débouter Monsieur [Y] [P] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté,
Subsidiairement, évaluer le préjudice au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 3415,80 €,
— débouter Monsieur [Y] [P] de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation
Subsidiairement, évaluer le préjudice au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation à la somme de 4918,75€,
— débouter Monsieur [Y] [P] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
Subsidiairement, évaluer le préjudice au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 3000€,
— évaluer le préjudice de Monsieur [Y] [P] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 8198,75€,
— évaluer le préjudice de Monsieur [Y] [P] au titre des souffrances endurées à la somme de 22 000€,
— évaluer le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [Y] [P] à la somme de 1200€,
— évaluer le préjudice de Monsieur [Y] [P] au titre du Déficit Fonctionnel Permanent à la somme de 27 600€,
— évaluer le préjudice esthétique permanent de Monsieur [Y] [P] à la somme de 3000€,
— évaluer le préjudice d’agrément de Monsieur [Y] [P] à la somme de 4000€,
— évaluer le préjudice sexuel de Monsieur [Y] [P] à la somme de 2000€,
— dire que la créance de la CPAM du Puy-De-Dôme sera déduite des postes de préjudice alloués à Monsieur [Y] [P] soumis à emprise des organismes sociaux,
— déduire des sommes allouées à Monsieur [Y] [P] en réparation de son préjudice corporel la provision de 45 000€ déjà versée,
— débouter Madame [J] [P], Madame [A] [P] et Madame [Z] [P] de leur demande formée au titre d’un préjudice d’affection qualifié de préjudice d’accompagnement,
Subsidiairement, évaluer le préjudice d’affection de Madame [J] [P] à la somme de 3000 € et évaluer le préjudice d’affection de Mesdames [A] et [Z] [P] à la somme de 1500 € chacune,
— réduire significativement la somme réclamée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les demandes formées par la CPAM du Puy-De-Dôme,
— condamner la SA EDF, la SAS Freyssinet in solidum avec la SMA SA et la société Areas Dommages à supporter à hauteur d’un tiers chacune l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en faveur des consorts [P] et de la CPAM du Puy-De-Dôme.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 février 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CPAM du Puy-de-Dôme sollicite de :
— déclarer recevable et bien fondé l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
— condamner in solidum la Société EDF, la Société Freyssinet France et de son assureur, la SA SMA, ainsi que la Compagnie Areas Dommage en sa qualité d’assureur de la Société [N] travaux publics elle-même placée sous liquidation judiciaire, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 152.045,94 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
— condamner in solidum la Société EDF, la Société Freyssinet France et de son assureur, la SA SMA, ainsi que la Compagnie Areas Dommage en sa qualité d’assureur de la Société [N] travaux publics elle-même placée sous liquidation judiciaire, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner in solidum la Société EDF, la Société Freyssinet France et de son assureur, la SA SMA, ainsi que la Compagnie Areas Dommage en sa qualité d’assureur de la Société [N] travaux publics elle-même placée sous liquidation judiciaire, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la Société EDF, la Société Freyssinet France et de son assureur, la SA SMA, ainsi que la Compagnie Areas Dommage en sa qualité d’assureur de la Société [N] travaux publics elle-même placée sous liquidation judiciaire, aux entiers dépens de l’instance ;
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 332 du code de procédure civile prévoit que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Dans leurs dernières écritures, les consorts [P] font état que la SELARL [H] viendrait aux droits du liquidateur initialement désigné s’agissant de la société Entreprise [N] TP, Maître [W] [S].
Cela étant, aucun élément n’est produit permettant de démontrer que la SELARL [H] viendrait aux droits de Maître [W] [S] – sachant que le liquidateur est en réalité l’un des associés de la SELARL [H] et aucunement la personne morale elle-même -, mais surtout, en l’état, la SELARL [H] n’apparait nulle part dans la procédure, de sorte que la décision ne peut lui être notifiée et qu’elle ne peut donc exercer les droits pour le compte de la société Entreprise [N] TP.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats pour que les consorts [P] mettent en cause le liquidateur venant aux droits de Maître [W] [S].
Il est sursis à statuer dans l’attente sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant de dire droit par décision mise à disposition au greffe
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les consorts [P] à mettre en cause le liquidateur venant aux droits de Maître [W] [S], es qualité de liquidateur de la société Entreprise [N] TP ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 11 juin 2026 ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur les demandes des parties.
LE GREFFIER LE JUGE
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