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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00615 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSGM
JUGEMENT
DU : 21 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO
DEFENDEUR(S) :
[B] [Z] [O], [L] [W]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 21 Mars 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 24 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE, Société Anonyme exerçant sous l’enseigne SOFINCO,
prise en la personne de son Président Directeur Général,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°B 542 097 522 dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Me PRIOU GADA Annie-Claude, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me DE LA FARE Cyril.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [B] [Z] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
M. [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée au moyen d’une technique de communication à distance, le 07 mars 2023, la société S.A. CA Consumer Finance a consenti à M. [W] [L] et Mme [Z] [E] [T] [B] un crédit personnel d’un montant en capital de 35 000 euros remboursable au taux nominal de 5,556% (soit un TAEG de 5,70%) en 60 mensualités de 740 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [W] [L] et Mme [Z] [E] [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, par acte de commissaire de justice en date, respectivement, du 25 octobre 2024 et du 14 novembre 2024, en sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, de condamner solidairement M. [W] [L] et Mme [Z] [E] [T] [B] à payer à la société CA Consumer Finance la somme suivante : 37 061,22 euros,
A titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil, et en conséquence de condamner solidairement M. [W] [L] et Mme [Z] [E] [T] [B] à payer à la société CA Consumer Finance la somme suivante : 37 061,22 euros.
La société CA Consumer Finance sollicite également que M. [W] [L] et Mme [Z] [E] [T] [B] soient condamnés solidairement à payer la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société CA Consumer Finance fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme par courrier daté du 18 juin 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 juin 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 octobre 2023.
A l’audience du 24 janvier 2025, la société CA Consumer Finance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à personne pour M. [W] [L], et par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile pour Mme [Z] [E] [T] [B], aucun d’entre eux n’a comparu et ne s’est fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution de la partie défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [W] [L] a été assigné devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie suivant exploit de commissaire de justice, signifié à personne, le 25 octobre 2024.
Mme [Z] [E] [T] [B] a été assignée devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie suivant exploit de commissaire de justice, délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 14 novembre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivants : Le clerc s’est présenté à l’adresse sus-indiquée et n’a pu rencontrer le destinataire du présent acte. Sur place, aucune boîte aux lettres ne porte le nom de Mme [Z] [E] [T] [B]. Aucune personne n’était présente dans le voisinage pour apporter tout complément d’information. Les recherches faites auprès des services de la Mairie de [Localité 11] sont demeurées vaines ainsi que celles réalisées sur l’annuaire universel. Enfin, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par le commissaire de justice, à la dernière adresse connue et comportant une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, porte la mention que le destinataire a été avisé mais le pli est resté non réclamé.
Les recherches diligentées apparaissent suffisantes.
M. [W] [L] et Mme [Z] [E] [T] [B] n’ont pas comparu. Ils n’y étaient pas représentés.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 24 janvier 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
A – Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
/
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de novembre 2023 de sorte que la demande effectuée, respectivement, le 25 octobre 2024 et le 14 novembre 2024 ne sont pas atteintes par la forclusion.
B – Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI-2). Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 5487,21 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée, à chacun des débiteurs, le 24 mai 2024. C’est ce qu’il ressort, concernant M. [W] [L] de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 03 juin 2024) et concernant Mme [Z] [E] [T] [B], de l’avis de réception produit revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société S.A. CA Consumer Finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 juin 2024, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 juin 2024.
C – Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation), la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du code de la consommation), la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation).
Par ailleurs, le créancier doit procéder à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
De plus, pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, le créancier doit apporter la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L.312-17 et L.341-1 du code de la consommation)
En l’espèce, l’offre préalable ayant été acceptée au moyen d’une technique de communication à distance, la société S.A. CA Consumer Finance ne justifie pas avoir remis la fiche de dialogue, prévue à l’article L.312-27 du code de la consommation, nécessaire à l’information de l’emprunteur quant à l’évaluation des conséquences de son engagement ni de la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société S.A. CA Consumer Finance à hauteur de la somme de 31 299 euros au titre du capital restant dû (35 000 – 3 701 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence, M. [W] [L] et Mme [Z] [E] [T] [B] sont ainsi tenus au paiement de la somme de 31 299 euros correspondant au capital restant dû. Ils seront condamnés au paiement de ces sommes solidairement compte tenu de la clause de solidarité du crédit (article IV).
Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2024, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 5,556%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société S.A. CA Consumer Finance les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [W] [L] et Mme [Z] [E] [T] [B] seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société S.A. CA Consumer Finance au titre du prêt souscrit par Monsieur [W] [L] et Madame [Z] [E] [T] [B] le 07 mars 2023, à compter de cette date.
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [L] et Madame [Z] [E] [T] [B] à verser à la société S.A. CA Consumer Finance la somme de 31 299 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 26 juin 2024.
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [L] et Madame [Z] [E] [T] [B] aux dépens.
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [L] et Madame [Z] [E] [T] [B] à verser à la société S.A. CA Consumer Finance la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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