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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 mai 2026, n° 26/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00293 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M4H2
AFFAIRE : S.D.C. PLEIN SUD 1 C/ [Y]
Le : 21 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 1]-[Localité 2] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [M] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 21 MAI 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. PLEIN SUD 1, dont le siège social est sis [Adresse 1] et [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Février 2026 pour l’audience des référés du 26 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 26 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [Y] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5] et [Adresse 6].
Par courrier recommandé du 14 août 2025, délivré le 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 1 340,85 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Le 05 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 683,21 € au titre d’un arriéré de charges arrêté au 22 décembre 2025. Cet acte l’informait à nouveau qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours, un relevé de compte étant annexé contenant les échéances pouvant devenir exigibles pour l’exercice 2025/2026.
Le même jour, le commissaire de justice a signifié à M. [M] [Y] une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances à laquelle il n’a pas répondu.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Sud 1 représenté par son syndic en exercice, l’agence Cabinet Heurtier, a fait assigner M. [M] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 4 957,45 € au titre des charges impayées et au titre des provisions exigibles se décomposant comme suit :
• arriéré stricto sensu 2 900,09 €
• frais (article 10-1) 955,78 €
• appels de fonds charges courantes au 1er mai 2026 500,44 €
• appels de fonds charges courantes au 1er mai 2026 26,87 €
• PPPT + DPE collectif 2/2 46,96 €
• appels de fonds charges courantes au 1er août 2026 500,44 €
• appels de fonds charges courantes au 1er août 2026 26,87 €
— 3 000 € pour résistance abusive et injustifiée,
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, M. [M] [Y], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de M. [M] [Y] établissant qu’il est propriétaire des lots n° 56, 328 et 377 de l’immeuble,
— le contrat de syndic,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 décembre 2025 comportant approbation des comptes pour les exercices clos au 31 octobre des années 2023 et 2024, et vote du budget prévisionnel pour les exercices (du 1er novembre au 31 octobre) 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026,
— La mise en demeure du 14 août 2025, délivrée le 22 août 2025, et une relance du 12 septembre 2025 dont l’envoi n’est pas justifié,
— le commandement de payer du 05 janvier 2026,
— les appels de fonds et régularisations de charges adressées à M. [M] [Y] pour les exercices clos,
— Un extrait de compte arrêté au 05 février 2026 faisant mention d’un arriéré dû de 3 855,87 € frais inclus, outre les provisions n° 3 et 4 de l’exercice 2025/2026.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 octobre des années 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’examen des pièces produites révèle que, à la date du commandement de payer du 05 janvier 2026, M. [M] [Y] était redevable de la somme de 2 900,09 € au titre des charges et provisions échues (comprenant le deuxième appel de fonds de l’exercice 2025/2026 et après déduction des frais). Cet arriéré n’a pas été régularisé dans le délai de trente jours à compter de cet acte, de sorte que les appels de charges et travaux n° 3 et 4 de l’exercice 2025/2026 sont devenus exigibles en application de l’article 19-2 précité, soit : (2 x 500,44 €) + (2 x 26,87 €) + 46,96 € = 1 101,58 €.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 14 août 2025. Toutefois, cette mise en demeure (comptée pour 90 €), qui ne contient aucun détail des sommes réclamées, contrairement aux exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, n’a pas eu pour effet de rendre exigibles des provisions ultérieures, ce d’autant qu’à cette date l’assemblée générale du 19 décembre 2025 ne s’était pas tenue et que les comptes des exercices précédents n’avaient pas encore été approuvés et qu’aucun budget n’était même adopté pour l’exercice en cours. Seul le commandement de payer du 05 janvier 2026 peut être retenu comme un acte nécessaire au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, la relance du 12 septembre 2025 (comptée pour 90 €), également antérieure à l’assemblée générale, et dont l’envoi n’est pas justifié, ne peut non plus être retenue. Enfin, les frais de « constitution dossier huissier » (240 €) et de « transmission dossier avocat » (350 €) ne sont pas justifiées par des diligences exceptionnelles telles que requises par l’article 9.1 du contrat de syndic.
Aussi, les frais nécessaires au sens de l’article 10-1 et justifiés seront retenus pour la seule somme de 185,78 € correspondant au coût du commandement de payer et de réquisition de la matrice cadastrale.
Dans ces conditions, M. [M] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 2 900,09 € au titre de l’arriéré des charges échues au 05 février 2026, de 1 101,58 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025/2026), et de 185,78 € au titre des frais nécessaires, soit un total de 4 187,45 €.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Sud 1 représenté par son syndic en exercice, l’agence Cabinet Heurtier, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de M. [M] [Y], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
M. [M] [Y], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner M. [M] [Y] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [M] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Sud 1, représenté par son syndic, l’agence Cabinet Heurtier, les sommes de :
— 2 900,09 € au titre de l’arriéré des charges échues au 05 février 2026,
— 1 101,58 € au titre des charges devenues exigibles (exercice 2025/2026),
— 185,78 € au titre des frais nécessaires déjà exposés en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
soit la somme totale de 4 187,45 € ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Sud 1 représenté par son syndic, l’agence Cabinet Heurtier, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne M. [M] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Sud 1 représenté par son syndic, l’agence Cabinet Heurtier, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [Y] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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