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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 30 oct. 2025, n° 25/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 31 ], Société [ 38 ]. annuelles 2023, SCI |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01622 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNNH
N° de minute : 25/00068
BDF : 000123030887
DEMANDEUR
Madame [X] [W]
DEFENDEURS
ONEY BANK-V/Réf. : 4089129038
Société [38]. annuelles 2023
ZALANDO FRANCE- : 705459
[36]
V/Réf. : 62405007
[42] : 14209374
[18] :10926443, 10972112
CDISCOUNT- C 23040911497
SCI [41] : loyers
[22]
V/Réf. : 0004133350030104973003575
S.A. [31]
V/Réf. : 24411580483, 70111966480
Maître [Y] [L]
V/Réf. : facture 2023, 07, 96
[19] ([28])
V/Réf. : floa 1649JW – 14968393
KLARNA FRANCE : 10532622
[24] : 030002098824, 149403883300335871524
[40] ([32])
V/Réf. : 41936855319001, 41936855311100
FLOA:146289661400067224905, 146289655500025294003
[26] : 43083974505
SGC [Localité 35]
V/Réf. : eau, 017011 01 1 22 012924 3
ENGIE : 522169852/V024109211
TOYOTA KREDITBK GMBH-FRANCE FI:[Numéro identifiant 16]
Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
Site de Jéricho
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats : Véronique MONAMY
et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR : DEBITEUR CONTESTANT
Madame [X] [W]
née le 22 Juillet 1984 à [Localité 39] (47),
[Adresse 14]
comparante
DEFENDEURS :
ONEY BANK
V/Réf. : 4089129038,
Chez [34] – [Adresse 43]
défaillant
Société [37]
V/Réf. : cotisations annuelles 2023,
[Adresse 3]
défaillant
[46]
V/Réf. : 705459,
[Adresse 4]
défaillant
[36]
V/Réf. : 62405007,
[Adresse 7]
défaillant
[42]
V/Réf. : 14209374,
[Adresse 33]
défaillant
[18]
V/Réf. : 10926443, 10972112,
[Adresse 11]
défaillant
CDISCOUNT
V/Réf. : C 23040911497,
[Adresse 30]
défaillant
SCI [41]
V/Réf. : loyers,
[Adresse 15]
défaillant
[22]
V/Réf. : 0004133350030104973003575,
[Adresse 1]
défaillant
S.A. [31]
V/Réf. : 24411580483, 70111966480,
[Adresse 10]
défaillant
Maître [Y] [L]
V/Réf. : facture 2023, 07, 96,
[Adresse 6]
défaillant
[19] ([28])
V/Réf. : floa 1649JW – 14968393,
[Adresse 9]
défaillant
KLARNA FRANCE
V/Réf. : 10532622, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
[24]
V/Réf. : 030002098824, 149403883300335871524, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 27]
défaillant
[40] ([32])
V/Réf. : 41936855319001, 41936855311100, dont le siège social est sis M. [I] [M] – [Adresse 5]
défaillant
[26]
V/Réf. : 43083974505, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
SGC [Localité 35]
V/Réf. : eau, 017011 01 1 22 012924 3, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
ENGIE
V/Réf. : 522169852/V024109211, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 44]
défaillant
TOYOTA KREDITBK GMBH-FRANCE FI
V/Réf. : [Numéro identifiant 16], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 12]
défaillant
[Adresse 29]
V/Réf. : 146289661400067224905, 146289655500025294003, dont le siège social est sis Chez [Adresse 23]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 19 Juin 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 30 Octobre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [W] a déposé le 11 juillet 2023 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 31 juillet 2024.
Dans sa séance du 05 novembre 2024, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 77 mois, avec un taux d’intérêts maximum de 4,92 %, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 1061,45 €. La commission a préconisé un déménagement dans un logement moins onéreux dans un délai de 12 mois.
La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Madame [X] [W] le 09 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 05 décembre 2024, Madame [X] [W] a formé une contestation de ces mesures au motif que la mensualité retenue de remboursement est trop élevée eu égard à ses ressources et ses charges qui ont évoluées.
Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe à l’audience du 10 avril 2025.
Par jugement en date du 10 avril 2025, la caducité du recours de Madame [X] [W] a été prononcée faute pour elle d’avoir comparu à l’audience.
A la demande de Madame [X] [W] la décision de caducité a été rapportée et les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, Madame [X] [W], comparant en personne, a fait valoir qu’elle avait signé un contrat à durée déterminée pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2025. Elle a précisé qu’elle était en cours de séparation et qu’elle était à la recherche d’un nouveau logement moins cher.
Madame [X] [W] a présenté un état actualisé de ses ressources et charges.
Par courrier reçu au greffe le 25 juin 2025, la [21] a fait valoir que sa créance était inchangée à celle indiquée sur l’état des créances.
La [37] a indiqué dans un courrier reçu le 10 juin 2025 que sa créance s’élevait à 534,50 €.
La société [45] a indiqué qu’elle s’en rapportait à la décision du greffe.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, Madame [X] [W] a justifié de la demande de renouvellement d’un logement social, le justificatif de son emploi en CDD ainsi qu’un mail du 21 juillet 2025 au terme duquel elle indique ne pouvoir fournir une attestation de son compagnon, celui-ci ayant quitté le domicile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [X] [W] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
Sur la fixation des créances
En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission.
Sur la bonne foi
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [X] [W].
Sur les mesures de désendettement
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Sur la capacité de remboursement
Madame [X] [W] a deux enfants à charge. A l’audience, elle a indiqué être en cours de séparation, et par note en délibéré en date du 21 juillet 2025, a précisé que son concubin avait quitté le domicile sans toutefois en justifier faute d’avoir sa nouvelle adresse.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 87 885,26 €.
La commission a retenu des ressources à hauteur de 3938,45 € comprenant la contribution du non déposant, la pension alimentaire (350€), les prestations familiales (149 €) et un salaire fixé à 2970 euros.
Les charges ont été fixées à 2877 €.
Il résulte des déclarations de Madame [X] [W] ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, qu’elle perçoit un salaire de 3284 euros net avant impôt ainsi que 350 euros de pension alimentaire. S’agissant de la [20], elle justifie du versement prestations familiales pour un montant de 148 euros, sur laquelle une retenue de 137 euros a été effectuée en février 2025. Toutefois, faute d’avoir actualisé à l’audience le montant des prestations familiales, il y a lieu d’inclure la somme de 149 euros.
Toutefois, elle justifie d’un nouvel emploi à compter du 1er octobre 2025 au sein de la fonction publique avec un salaire brut de 3200,75 euros brut soit 2500 euros net environ, pour un poste de responsable administratif ce qui aura pour conséquence une baisse de ses ressources actuelles, celle-ci étant actuellement engagée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée jusqu’au mois de septembre 2025.
En effet, en tenant compte de la baisse prévisible de son salaire, il y a lieu de fixer les ressources à 2999 euros.
Ainsi, et compte tenu des justificatifs communiqués à l’audience et du barème des forfaits 2025 établis par la [17], il apparaît que les charges s’établissent à la somme de 3043 euros, détaillées de la manière suivante :
Forfait de base
632,00 €
Personne supplémentaire au forfait de base
442,00 €
Forfait habitation
121,00 €
Personne supplémentaire au forfait habitation
84,00 €
Forfait chauffage
123,00 €
Personne supplémentaire au forfait chauffage
88,00 €
Loyer
1.400,00 €
Impôt
141,00 €
Frais de cantine/garderie
153 €
S’agissant des charges correspondant aux frais de location de voiture pour un montant de 472,45 euros, celles-ci ne sont justifiées que pour le mois de mars 2025 et non actualisée à la date de l’audience du 19 juin 2025, de sorte qu’elles ne seront pas inclues dans les charges de la requérante, cette dernière n’apportant pour le surplus aucune explication sur ce point justifiant une telle dépense mensuelle.
Dès lors, en l’état, Madame [X] [W] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement.
Aussi, si Madame [X] [W] justifie avoir déposé un dossier afin d’obtenir un logement social pour trois personnes (elle + 2 enfants), elle ne justifie d’aucune démarche dans le secteur privé pour trouver un logement moins onéreux alors même que la surface de celui-ci (115 m2) ainsi que le loyer ne sont plus adaptés à sa composition familiale.
En l’espèce, la situation actuelle de la débitrice est fragilisée par une séparation et l’occupation d’un logement dont le loyer est trop onéreux.
Dés lors au vu de son âge, de sa situation financière en cours de stabilisation, Madame [X] [W] pourra dégager une capacité de remboursement dés lors qu’elle aura trouvé un logement moins onéreux.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder un moratoire de 12 mois pour lui permettre de stabiliser sa situation et pour lui permettre de trouver un logement moins cher, étant précisé qu’en cas de nouveau dépôt de dossier de surendettement, à l’issu du délai de 12 mois, et en l’absence justificatifs sérieux de recherches actives d’un logement dans le parc privé, elle pourra être considérée comme étant de mauvaise foi, ce qui pourra la priver du bénéfice de la procédure de surendettement.
Il appartiendra à Madame [X] [W] de saisir de nouveau la Commission à l’issue de ce délai (12 mois) afin de mettre en œuvre un plan de remboursement basé sur une situation financière consolidée.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, (R. 733-17 du code de la consommation);
DECLARE recevable la contestation de Madame [X] [W] à l’encontre des mesures imposées par la [25] le 05 novembre 2024;
DECLARE Madame [X] [W] comme étant de bonne foi ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’intégralité des dettes dont Madame [X] [W] est redevable pendant une durée de 12 mois à compter du présent jugement, afin de permettre au débiteur de trouver un logement moins onéreux, et afin de permettre au débiteur d’améliorer sa situation financière pour retrouver une capacité de remboursement à charge pour elle de justifier de recherches actives de logement ;
RAPPELLE que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [X] [W] devra, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Madame [X] [W] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [X] [W] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT qu’à l’issue des 12 mois AU PLUS TARD, le débiteur devra avoir saisi de nouveau la Commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [W] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [25].
LE GREFFIER LE JUGE
D. ORABE A FOULQUIER
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