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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 5 janv. 2026, n° 25/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01633 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVAX
[T] [Z] / S.A.S.U. RDT AUTOS, La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de [H] [D] [E]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [T] [Z]
née le 10 Janvier 1980 à MAUBEUGE (59600), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Marie-odile GAUCHET, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. RDT AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante
La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de [H] [D] [E], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 27 Mai 2025
— Date de l’acte de saisine : 22 Mai 2025
— Débats à l’audience publique du : 14 Novembre 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Z] a acquis le 08/03/2024 auprès de la SAS RDT AUTOS un véhicule d’occasion DACIA DUSTER, moyennant paiement de la somme de 9000 euros TTC.
La société devait effectuer quelques travaux de réparations sur le véhicule avant de procéder à sa livraison prévue fin Avril ou début Mai 2024.
Madame [T] [Z] a réglé au vendeur l’intégralité du prix de vente le 15/03/2024.
Le véhicule ne lui ayant toujours pas été livré le 16/11/2024, elle a sollicité l’annulation de la vente, ce qui malgré plusieurs échanges écrits lui a été refusée par le vendeur.
Une tentative de conciliation est demeurée infructueuse et une requête en injonction de payer a été rejetée par le Tribunal.
Par acte en date du 22/05/2025 Madame [T] [Z] a fait citer la SAS RDT AUTOS devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir, aux visas des articles 1603 et suivants du Code civil et L216-1 du Code de la consommation :
La résolution et l’annulation de la vente.
La condamnation de la SAS RDT AUTOS à lui verser les sommes de :
-9000 euros au titre du prix de vente.
-1000 euros à titre de dommages et intérêts.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La condamnation aux dépens.
L’exécution provisoire.
Par jugement du 30/06/2025, le Tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du défendeur et la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [D] [E], a été nommée en qualité de mandataire liquidateur de la SAS RDT AUTOS.
Par acte en date du 28/10/2025 Madame [T] [Z] a fait citer en intervention forcée le liquidateur et sollicite dans cet acte que le Tribunal :
Constate que la SAS RDT AUTOS est en liquidation judiciaire.
Ordonne l’intervention forcée du liquidateur.
Dise et juge que cette intervention est nécessaire pour une bonne administration de la Justice et afin que soit préservé les droits des parties.
Dise et juge que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable au liquidateur.
Condamne le liquidateur, es-qualité, aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 14/11/2025 Madame [T] [Z] est représentée par son conseil, la SAS RDT AUTOS, ainsi que la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [D] [E], es-qualité de liquidateur de la SAS RDT AUTOS étant non comparants, ni représentés.
Madame [T] [Z] maintient l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention forcée.Selon les dispositions de l’article 331 du CPC, un tiers à la procédure peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal, ou afin de lui rendre le jugement commun.
Le tiers doit avoir été appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce la SAS RDT AUTOS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 30/06/2025.
Or lorsqu’une liquidation judiciaire est prononcée, le dirigeant de la société est alors dessaisi automatiquement et immédiatement de ses pouvoirs de gestion et de représentation et le liquidateur judiciaire devient seul habilité à représenter la personne morale dans toutes les procédures judiciaires et instances en cours en défense.
Il est dès lors nécessaire d’appeler en cause la mandataire judiciaire afin que l’instance puisse se poursuivre.
L’intervention forcée de la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [D] [E], es-qualité de liquidateur de la SAS RDT AUTOS sera en conséquence déclarée recevable.
Sur l’annulation de la vente.L’article 1604 du Code Civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, l’article 1610 précisant que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Il pourra de même conformément aux dispositions de l’article 1611 obtenir l’octroi de dommages-intérêts.
En l’espèce il résulte des pièces produites aux débats que le contrat de vente a été conclu le 08/03/2024 et que le prix a été intégralement acquitté par Madame [T] [Z] le 15/03/2024.
Aucun délai de livraison n’est stipulé au contrat.
Il résulte cependant du courrier du 18/11/2024 envoyé par la SAS RDT AUTOS, plus de 8 mois après la vente, que la préparation du véhicule en vue de la livraison est en cours de finition.
Or selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Madame [T] [Z] invoque une inexécution grave, l’article L216-1 du Code de la consommation disposant qu’à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Elle a informé le vendeur de sa demande de résolution du contrat par courrier du 14/11/2024.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur le remboursement du prix de vente et les demandes indemnitaires.
a. Sur le prix de vente.
Il est admis que la résolution d’un contrat produit un effet rétroactif et que les parties doivent être remises dans leur situation d’origine.
Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire n’interdit pas la poursuite des instances en cours tendant à la constatation d’un droit ou à la fixation d’une créance et l’instance en résolution du contrat de vente ayant été introduite avant l’ouverture de la liquidation judiciaire du vendeur professionnel, le jugement prononçant la résolution judiciaire du contrat est donc de fait pleinement opposable à la liquidation judiciaire et au liquidateur.
La créance de restitution du prix qui doit donc être qualifiée de créance antérieure soumise aux règles de la procédure collective.
Elle ne constitue pas une créance postérieure utile au déroulement de la procédure au sens de l’article L.641-13 du Code de commerce, elle ne peut donc donner lieu à un paiement immédiat, mais doit être déclarée au passif de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L 622-2 du Code de commerce.
En conséquence, selon les dispositions des articles 1229 du Code civil et L.622-22 et L.641-3 du Code de commerce, la résolution judiciaire du contrat de vente emporte restitution du prix payé et fait naître au profit de l’acquéreur une créance de restitution, opposable à la liquidation judiciaire, laquelle sera de fait admise au passif de celle-ci pour son montant de 9000 euros.
b. Sur la demande de dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat.
Le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de résultat quant à la délivrance du bien vendu.
Le défaut de délivrance suffit à engager sa responsabilité, sans qu’il puisse utilement invoquer une cause étrangère dès lors qu’aucun empêchement insurmontable n’est caractérisé.
La procédure de liquidation judiciaire ouverte postérieurement à la naissance du manquement est sans incidence sur la responsabilité contractuelle du vendeur, les difficultés financières du professionnel ne constituent ni un cas de force majeure ni une cause exonératoire.
Ainsi qu’il l’a été rappelé au paragraphe précédent, conformément aux articles L.622-22 et L.641-3 du Code de commerce, l’ouverture d’une liquidation judiciaire n’interdit pas la poursuite d’une instance introduite antérieurement, dès lors qu’elle tend à la constatation et à la fixation d’une créance.
En l’espèce, l’action en résolution et en indemnisation ayant été engagée avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la décision allouant des dommages et intérêts est donc opposable à la procédure collective, et la créance de dommages et intérêts résultant du défaut de délivrance, survenu antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, constitue dès lors une créance antérieure, devant être déclarée et admise au passif de la liquidation judiciaire, sans pouvoir donner lieu à paiement immédiat.
La SAS RDT AUTOS sera en conséquence déclarée redevable envers Madame [T] [Z] de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
L’ouverture d’une liquidation judiciaire postérieure à l’introduction de l’instance ne saurait priver le demandeur du droit d’obtenir une indemnisation des frais irrépétibles exposés pour faire reconnaître un manquement contractuel antérieur.
Cette créance étant postérieure au jugement d’ouverture, mais ne résulte pas d’un acte de gestion du liquidateur, ne peut donc bénéficier du privilège de paiement à l’échéance, mais doit être fixée et déclarée au passif.
En l’espèce elle peut être fixée équitablement à la somme de 1500 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire spécialement motivée.
En l’espèce, la résolution judiciaire de la vente est prononcée en raison du manquement grave de la société venderesse à son obligation essentielle de délivrance, prévue par l’article 1604 du Code civil. Les prétentions du demandeur sont ainsi accueillies.
La société défenderesse doit dès lors être regardée comme la partie perdante et supporter les dépens exposés par le demandeur, lesquels ont été rendus nécessaires par son inexécution contractuelle.
L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société défenderesse, postérieure à l’introduction de l’instance, est sans incidence sur la présente condamnation, celle-ci ayant pour seul objet de fixer le montant des dépens, lesquels seront déclarés au passif de la procédure collective.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société défenderesse, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Déclare recevable l’action intentée par Madame [T] [Z].
Déclare recevable l’intervention forcée de la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [D] [E], es-qualité de liquidateur de la SAS RDT AUTOS.
Déclare opposable au liquidateur la présente décision.
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Madame [T] [Z] et la SAS RDT AUTOS le 08/03/2024 concernant le véhicule DACIA DUSTER portant le numéro de série UU1HSDA2651705437.
Fixe à la liquidation judiciaire de la SAS RDT AUTOS les sommes suivantes :
-9000 euros au titre du prix d’acquisition.
-1000 euros à titre de dommages et intérêts.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Fixe à la liquidation judiciaire de la SAS RDT AUTOS le montant des dépens.
Le greffier Le magistrat
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