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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 nov. 2024, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00459 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRNP
Maître [S] [Y] de la SELARL [Y] BARNOUIN [H] MAZARS DRIMARACCI
Maître [L] [B] de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 NOVEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. METALLERIE OCCITANE, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n 411 362 254, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), SELARL SYLVAIN ALET AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDERESSE
S.C.I. LES TROIS DOMAINES Société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00459 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRNP
Maître [S] [Y] de la SELARL [Y] BARNOUIN [H] MAZARS DRIMARACCI
Maître [L] [B] de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
La SARL METALLERIE OCCITANE est spécialisée dans la pose et réalisation de menuiseries et serrureries.
Le 14 novembre 2023, à la demande de la SCI LES TROIS DOMAINES, elle devait établir un devis pour la réalisation de divers travaux de serrurerie pour une somme totale de 24 768 euros TTC.
Le 13 décembre 2023, la SCI LES TROIS DOMAINES devait solliciter un devis supplémentaire concernant des travaux de menuiserie pour une somme totale de 48.828 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la SARL METALLERIE OCCITANE a fait citer la SCI LES TROIS DOMAINES devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir au visa de l’article 873 du Code de procédure civil, les articles 1103 et suivants du code civil :
— Juger les demandes de la SARL METALLERIE OCCITANE recevables et fondées ;
— Condamner la SCI LES TROIS DOMAINES au paiement des sommes suivantes :
• 29 296,80 euros à titre de provision sur le solde du lot de menuiserie
• 14.860,80 euros à titre de provision à valoir sur le solde du lot de serrurerie
— Condamner la SCI LES TROIS DOMAINES au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire RG n°24/00459 appelée le 11 septembre 2024 est venue après un renvoi contradictoire à l’audience du 09 octobre 2024.
A cette audience, la SARL METALLERIE OCCITANE a repris oralement les termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales et entend voir :
— Constater que la SARL METALLERIE OCCITANE émet les plus expresses protestations et réserves relativement à la mesure d’expertise sollicitée
— Juger qu’il appartiendra à l’expert de « Dire si les travaux réalisés par la SCI LES TROIS DOMAINES ont fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme et s’ils y sont conformes »
— Juger que la SCI LES TROIS DOMAINES assumera les frais d’expertise ;
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SCI LES TROIS DOMAINES entend voir :
— Rejeter les demandes provisionnelles formulées par la société METALLERIE OCCITANE, demandes se heurtant à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de connaître ;
— Se déclarer incompétent ;
— Débouter la société METALLERIE OCCITANE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
— Ordonner une mesure d’expertise judicaire relative aux travaux effectués par la SARL METALLERIE OCCITANE ;
— Mettre à la charge de la partie demanderesse les dépens et l’avance des frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société METALLERIE OCCITANE a dressé deux devis :
— Le premier en date du 14 novembre 2023, pour des travaux de serrurerie pour un montant total de 24 768 euros,
— Le second en date du 13 décembre 2023 pour des travaux de menuiserie pour un montant total de 48 828 euros.
Une première facture d’acompte n°22402-2 pour 8 668,80 euros TTC relative au lot de serrurerie a été établie.
Une facture n°22402-03 de 17 089,80 euros TTC a également été établie pour le lot menuiserie.
Comme par suite du chantier, il a été établi deux factures de solde pour respectivement 30 960 euros TTC pour lot de menuiserie et 15 840 euros TTC pour le lot de serrurerie.
La société METALLERIE OCCITANE entend voir condamner la SCI LES TROIS DOMAINES au paiement des sommes suivantes :
— 29 296,80 euros à titre de provision sur le solde du lot de menuiserie ;
— 14.860,80 euros à titre de provision à valoir sur le solde du lot de serrurerie.
Toutefois, la SCI LES 3 DOMAINES soulève l’existence de contestations sérieuses et par conséquent elle a décidé de ne pas acquitter ces factures, justifiant sa position par l’identification de plusieurs désordres et malfaçons impactant les deux ouvrages, ainsi que l’inachèvement des travaux.
Suivant rapport d’expertise de Monsieur [X] en date du 28 mars 2024, divers désordres affectent les travaux réalisés sur la coursive et sur les travaux de menuiserie.
Une contestation sérieuse subsiste concernant les travaux réalisés par la METTALIE OCCITANE et les règlements afférents à ces interventions.
Par conséquent, les demandes de provision seront rejetées.
2- Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Par procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 28 mars 2024, Maître [X] a constaté l’existence de potentiels désordres affectant les travaux effectués par la SARL METALLERIE OCCITANE.
En conséquence, au regard de ces éléments et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, la SCI LES TROIS DOMAINES justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, dont la mission sera détaillée dans le dispositif, cette mesure d’instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue et l’origine des désordres.
Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande de complément de mission formulée par la SARL METALLERIE OCCITANE, l’emploi des termes “dire si les travaux réalisés” ne permettant pas de déterminer les travaux litigieux.
Quant aux frais afférents à cette expertise judiciaire, ils seront avancés par la SCI LES TROIS DOMAINES qui y a intérêt.
3- Sur les demandes accessoires
La SARL METALLERIE OCCITANE conserve la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de provisions ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile :
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [M] [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes, [Adresse 8] (Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 6]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles (tels que devis, factures, plans de construction, documents administratifs inhérents à la construction) et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Avant toute convocation
— Se faire remettre si possible l’ensemble des pièces et documents utiles à sa mission ;
— Dresser un bordereau des documents communiqués ;
— Prendre connaissance de tous documents les pièces contractuelles en recueillant notamment Plans, Marché de travaux, devis, factures et procès-verbal de réception ou autres pièces utiles;
— Lister les intervenants susceptibles d’être concerné par le litige, leur rôle et mission et leur compagnie d’assurance;
Ensuite
— se rendre sur les lieux à l’adresse :
— les visiter et les décrire ;
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— établir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus avec les constructeurs ou entre constructeurs;
— préciser les modalités de fourniture des plans ;
— fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves à mentionner ;
— déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction pouvant affectés les ouvrages réalisés par la partie demanderesse
— les examiner, les décrire et préciser leur nature, l’origine, date d’apparition et importance ;
— dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date;
— donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; en pourcentage et par désordre.
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous éléments permettant de dire à qui ils sont imputables
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant;
— proposer un compte entre les parties et, pour y parvenir :
— dresser la liste des travaux effectivement réalisés par rapport aux documents contractuels en indiquant s’il s’agit de travaux initialement prévus ou de travaux supplémentaires et, si tel est le cas, s’ils ont donné lieu à un document contractuel écrit ou à un accord des parties ;
— dresser la liste des travaux restant à réaliser par rapport aux documents contractuels liant les parties et chiffrer leur coût en fonction du prix contractuellement convenu ;
— déduire le coût des travaux de reprise ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
— plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
— en cas de modifications importantes des pré-conclusions, laisser un délai supplémentaire aux parties pour répliquer.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que la SCI LES TROIS DOMAINES versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : [XXXXXXXXXX09], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
LAISSONS la charge des dépens à La SARL METALLERIE OCCITANE ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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