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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01677 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [H],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 decembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Z] [N]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[T] [F]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] [N] née [B] a été victime le 15 janvier 1990 d’un accident de trajet prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a notifié à Madame [Z] [N] une date de consolidation de ses lésions fixée au 10 septembre 1992 et l’attribution d’un taux d’ incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % par la suite aggravé à 30 %.
Madame [Z] [N] a présenté auprès de la Caisse une demande de prise en charge d’une rechute de son accident suivant certificat médical de rechute établi le 24 février 2022 mentionnant une majoration des douleurs en lien avec la fracture du radius ainsi qu’une rupture du faisceau dorsal et latéral du ligament scapho lunaire.
Après avis défavorable du médecin-conseil la Caisse a notifié à Madame [Z] [N] le 08 avril 2022 un refus de prise en charge de la rechute déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels en l’absence d’imputabilité des lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute à l’ accident de trajet.
Madame [Z] [N] a par ailleurs formé une demande d’aggravation de ses lésions suivant certificat médical établi le 16 janvier 2023 mentionnant des douleurs quotidiennes, des réveils nocturnes, une instabilité à la marche et des difficultés dans les escaliers
Madame [Z] [N] s’est vu notifier par la Caisse le 20 juillet 2023 le maintien de son taux d’IPP à hauteur de 30 % suite à une rechute consolidée au 23 février 2022.
Madame [Z] [N] a formé un recours administratif à l’encontre de cette dernière auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 24 octobre 2023 notifiée par courrier daté du 06 novembre 2023, a rejeté sa contestation et confirmé le taux d’IPP de 30%.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 12 décembre 2023, Madame [Z] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue d’une réévaluation de son taux d’IPP.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et après plusieurs renvois en audience de mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 12 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Le Tribunal a autorisé Madame [Z] [N] à produire en cours de délibéré et par note en délibéré pour le 30 janvier 2026 un compte-rendu médical récapitulatif de son état de santé en lien avec l’accident de trajet, la Caisse étant autorisée à transmettre ses observations en réplique par note en délibéré pour le 06 mars 2026.
Madame [Z] [N] a fait parvenir des documents médicaux suivant correspondance reçue au greffe le 12 janvier 2026.
La Caisse par courriel reçu au greffe le 04 mars 2026 a indiqué qu’à défaut de réception de pièces médicales de la part de la requérante, elle n’entendait pas produire de note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [Z] [N], comparante, maintient sa contestation du taux d’IPP fixé à 30 % malgré l’aggravation de son état de santé.
Au soutien de sa demande Madame [Z] [N] expose subir une aggravation de ses douleurs aux genoux et au poignet. Elle indique avoir désormais besoin d’aide pour réaliser des tâches du quotidien notamment pour faire le ménage, s’habiller. Elle est suivie par un centre anti-douleurs qui lui a prescrit des patchs d’antalgiques qu’elle met tous les jours. Elle éprouve de plus en plus de difficultés pour se déplacer. Elle indique par ailleurs souffrir d’un syndrome anxio-dépressif bénéficiant également à ce titre d’un traitement.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [H] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au Tribunal d’écarter toute pièce produite non contradictoirement par Madame [Z] [N], de rejeter ses demandes et de la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la Caisse relève qu’aucun élément médical ne lui a été communiqué. Elle relève que le taux d’IPP de Madame [Z] [N] a été évalué par le médecin-conseil conformément au barème applicable et confirmé par la [1] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle précise que Madame [Z] [N] ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [1]. Elle ajoute qu’à défaut pour la requérante de démontrer l’existence d’une difficulté d’ordre médical, l’utilité d’une mesure d’instruction judiciaire n’est pas justifiée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de la note en délibéré de Madame [Z] [N]
Suivant l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce, à l’issue des débats lors de l’audience publique du 12 décembre 2025, la présente juridiction a autorisé Madame [Z] [N] à communiquer par note en délibéré pour le 30 janvier 2026 un compte-rendu médical récapitulatif de son état de santé en lien avec l’accident de trajet dont elle a été victime.
Madame [Z] [N] a fait parvenir au Tribunal par courrier reçu au greffe le 12 janvier 2026 des éléments médicaux dont elle ne justifie pas de la communication contradictoire auprès de la Caisse, qui par courriel du 04 mars 2026 indique n’avoir réceptionné de la part de la requérante aucune pièce médicale.
Dès lors, Madame [Z] [N] n’ayant pas respecté le principe du contradictoire dans la communication de ses éléments médicaux par note en délibéré, cette communication sera en conséquence déclarée irrecevable et les pièces ainsi communiquées seront écartées des débats.
2 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [1] contestée a été rendue le 24 octobre 2023 et notifiée par courrier daté du 06 novembre 2023.
Madame [Z] [N] a formé son recours contentieux le 12 décembre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Dès lors le recours contentieux de Madame [Z] [N] sera déclaré recevable.
3 – Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce au regard des explications livrées à l’audience par Madame [Z] [N] et de la perte d’autonomie alléguée dans les actes de la vie courante imputable aux conséquences de son accident de trajet pour lequel le taux d’IPP fixé jusqu’à présent à 30 % témoigne de l’importance de ses séquelles, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée en vue d’éclairer le Tribunal suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
4 – Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
5 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE irrecevables les pièces communiquées par Madame [Z] [N] née [B] par courrier reçu au greffe le 12 janvier 2026 et ECARTE des débats l’ensemble de ces éléments communiqués ;
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [Z] [N] née [B] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [Z] [N] née [B] ;
DESIGNE pour y procéder le [T] [F] [G] [Adresse 6]
lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [Z] [N] née [B],
— examiner Madame [Z] [N] née [B],
— proposer, à la date du 16 JANVIER 2023, le taux d’incapacité permanente de Madame [Z] [N] née [B] imputable à l’accident de trajet du 15 janvier 1990, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident de trajet lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [Z] [N] née [B] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [Z] [N] née [B] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Madame [Z] [N] née [B] souffrait d’une infirmité antérieure ou de tout autre état interférent,
— le cas échéant, dire si l’accident de trajet a été sans influence sur l’état antérieur ou l’état interférent, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur ou de l’état interférent et si l’accident a aggravé l’état antérieur ou l’état interférent,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Madame [Z] [N] née [B] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [Z] [N] née [B] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 Octobre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [Z] [N] née [B] devra adresser ses observations au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2] dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser au Tribunal et à Madame [Z] [N] née [B] ses conclusions en réponse dans le MOIS suivant la communication des observations de la requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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