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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Juillet 2025
N° RG 22/01259 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XX7V
N° Minute : 25/00868
AFFAIRE
Société [13]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2020, la société [10] devenue SAS [12] et [8] a établi une déclaration d’accident du travail concernant l’accident survenu le jour-même au préjudice de sa salariée Mme [M] [S]. Le certificat médical initial a été établi le 5 février 2020.
La [5] a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 18 février 2020.
L’état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé le 21 décembre 2020.
Par courier réceptionné le 14 mars 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l’accident du 4 février 2022. En sa séance du 23 juin 2022, la commission a rejeté son recours.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal de céans par requête du 28 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 6 juin 2025. En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, il est fait droit à la demande de dispense. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [12] et [8] venant aux droits de la société [9], demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail prescrits à Mme [S] à compter du 18 mai 2020 ;
— à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
En réplique, la [5] demande au tribunal de:
— dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner une mesure d’instruction ;
— déclarer opposable à la société les soins et arrêts prescrit ;
— condamner la société aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure de consultation médicale plutôt qu’une expertise médicale.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise médicale judiciaire
En application des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 4 février 2020 que Mme [S] a été victime d’un accident survenu le jour-même à 7h35. Les circonstances de l’accident sont ainsi retranscrites : " Mme [S] se trouvait dans une salle de classe pour effectuer l’aspiration du sol, lorsqu’elle se serait pris les pieds dans le fil de l’aspirateur et serait tombée sur ses 2 genoux. « Dans la rubrique » Activité de la victime lors de l’accident « , il est inscrit : » chute plain-pied « . Dans la rubrique » Objet dont le contact a blessé la victime « , il est inscrit : » obstacles abandonnés ou entreposés temporairement ".
Le certificat médical initial établi le 5 février 2020 indique « gonalgies bilatérales – contusion douloureuse face extérieure genou G -et face intérieure genou D » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 février 2020.
La commission médicale de recours amiable en sa séance du 23 juin 2022 a confirmé la décision initiale en indiquant que « les arrêts et soins pris en charge au titre de l’AT du 04/02/2022 sont médicalement justifiés ».
La société conteste la longueur des soins et arrêts et sollicite la prise en charge des soins et arrêts jusqu’au 18 mai 2020 en se fondant sur l’avis du Dr [V].
Toutefois, les conclusions de la société remises au tribunal sont accompagnées uniquement des pièces de la caisse. Les pièces listées au bordereau, notamment l’avis du Dr [V], n’ont pas été remises au tribunal, et ce malgré la sollicitation du greffe à deux reprises en cours de délibéré.
Faute de production d’un quelconque élément tendant à établir l’existence d’une cause étrangère au travail des soins et arrêts à compter du 18 mai 2020, la société n’apporte pas de commencement de preuve qui tendrait à renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts.
Ainsi, la présomption d’imputabilité, établie dès lors que le certificat médical initial prescrit un arrêt, s’étend jusqu’à la guérison de l’état de santé de la victime à savoir le 21 décembre 2020.
En conséquence, il y aura lieu de déclarer opposable à la société les soins et arrêts consécutifs à l’accident du 4 février 2020 et de la débouter de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société [10] devenue SAS [12] et [8] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la SAS [12] et [8] venant aux droits de la société [10] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE la SAS [12] et [8] venant aux droits de la société [10] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail subi par Mme [M] [S] le 4 février 2020 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [12] et [8] venant aux droits de la société [10] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts consécutifs à l’accident subi par Mme [M] [S] le 4 février 2020 ;
CONDAMNE la SAS [12] et [8] venant aux droits de la société [10] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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