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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 23/03470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 23/03470 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJ6S
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien FLESCH, Vice-président, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 29 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Adrien FLESCH, Vice-président
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
En 1991, Madame [S] [L] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6], cadastrée C [Cadastre 4] dans laquelle elle a fait réaliser des aménagements intérieurs.
Durant l’année 2018, elle a mis en vente sa maison qui a été visitée à plusieurs reprises par Monsieur [Y] [O] qui s’est montré intéressé par l’achat de celle-ci.
Par acte notarié reçu par Maître [A], notaire à [Localité 5] en date du 29 mai 2018, Monsieur [Y] [O] a acquis auprès de Madame [S] [L] ce bien immobilier pour un montant de 238000 euros.
Le 29 mai 2018, Monsieur [O] a contracté une assurance habitation auprès de la compagnie PACIFICA suivant contrat HABITATION n°8937552908.
Le 12 juin 2018, Monsieur [O] a entrepris des travaux de rénovation de la maison et a indiqué avoir découvert des moisissures derrière les lambris des WC, de la salle de bain, de la cuisine, de la chambre et du dressing. Il a déclaré le sinistre à son assurance par SMS le 12 juin 2018. Le 20 novembre 2018, il s’est plaint auprès de la venderesse d’une importante humidité dans toute la maison.
Madame [L] a déclaré le sinistre à son assurance la MACIF le 30 novembre 2018 et à la compagnie GROUPAMA son assurance de protection juridique.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2018, Monsieur [O] a adressé une demande à Madame [L] avec copie au conciliateur de justice Monsieur [V] visant à la reconnaissance de vices cachés. Par courrier du 30 novembre 2018, Madame [L] a contesté l’existence de vices cachés. Elle a rappelé que des travaux avaient été effectués par son mari dans les règles de l’art et qu’aucune infiltration n’avait été cachée derrière les lambris.
Par courrier du 6 décembre 2018, la MACIF a indiqué à Madame [L] qu’elle refusait sa garantie au motif que la maison était vendue et le 11 décembre 2018, la compagnie GROUPAMA a formulé une réponse similaire.
Un tentative de conciliation est intervenue mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Le 14 février 2019, Monsieur [O] a assigné Madame [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de solliciter la mise en place d’une expertise judiciaire et une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 22 mai 2019, Monsieur [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. La demande de provision a été rejetée en présence de contestations sérieuses au sujet de l’application de la garantie des vices cachés.
Il a déposé son rapport définitif le 22 juin 2022. Il a conclu à la survenu d’un dégât des eaux postérieurement à la vente à l’origine des dommages.
Par assignation en date du 22 juin 2023, Monsieur [Y] [O] a attrait Madame [S] [L] devant le tribunal judiciaire de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juillet 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 06 novembre 2025 et mise en délibéré au 29 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Madame [S] [L] (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 28 aout 2024) qui demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes ;
— condamne Monsieur [O] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures de Monsieur [Y] [O] (conclusions récapitulatives et en réponse notifiées par RPVA le 26 juin 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du code civil de :
— JUGER que le bien acquis par M. [O] est constitutif d’un vice caché dissimulé à Monsieur [O] ;
— CONDAMNER Madame [L] à payer à Monsieur [O] la somme de 21 931, 91 euros en réparation du préjudice matériel ;
— CONDAMNER Madame [L] à payer à Monsieur [O] la somme de 2163, 70 euros en remboursement des matériaux acquis entre mai et novembre 2018 ;
— CONDAMNER Madame [L] à payer à Monsieur [O] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER Madame [L] à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, dont profit et distraction au bénéfice de Maître Céline BERALDIN, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Madame [L] à payer à Monsieur [O] la somme de 16 870, 70 €, telle que chiffrée par l’expert, en réparation du préjudice matériel.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [L] à payer à Monsieur [O] la somme de 2163, 70 euros en remboursement des matériaux acquis entre mai et novembre 2018,
— CONDAMNER Madame [L] à payer à Monsieur [O] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER Madame [L] à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, dont profit et distraction au bénéfice de Maître Céline BERALDIN, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la garantie des vices cachés :
Il résulte de l’article 1641 du code civil que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente signé entre Monsieur [O] et Madame [L] que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelques causes que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachés. S’agissant des vices cachés il est précisé que cette exonération ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’il s’est comporté comme tel, s’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
En conséquence, Madame [L] n’ayant pas la qualité de professionnel de l’immobilier il appartient au demandeur de démontrer que les vices étaient existants au moment de la vente et connus du vendeur.
Or, Monsieur [O] ne prouve pas ces éléments.
En effet, il est constant qu’avant la vente Monsieur [O] a visité à plusieurs reprises le bien immobilier et qu’il n’existait pas de désordres visibles constatés.
Il résulte du rapport d’expertise que les dégâts ont été provoqués après la vente de la maison, après la prise de possession et après le début des travaux engagés par Monsieur [O]. Il n’a pas été constaté de remontés capillaires dans les murs en maçonnerie pouvant provoquer de tels dégâts.
Il estime que les désordres n’étaient pas visibles au moment de la vente dans la mesure où ils n’existaient pas. Il rappelle que la maison était saine et en bon état au moment de la vente. Il estime que si le dégât des eaux préexistait à la vente les désordres auraient été visibles ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Avant la vente les murs et les plafonds étaient propres de toutes taches et de moisissures. Il conclut que les désordres sont consécutifs à un incident de chantier ou à une rupture de canalisation postérieurement à la vente. Il estime que le sinistre est bien postérieur à la vente et donc relève de la responsabilité de l’assureur de Monsieur [O].
Ainsi, les désordres sont dus à une mauvaise ventilation de la maison et à l’emprisonnement d’humidité entre les habillages et les doublages à la suite probable d’un dégât des eaux apparu après la vente de la maison possiblement pendant les travaux. Il fait valoir en outre que les photos et les visites répétitives ne font aucun doute sur la qualité du produit vendu. Il s’agit d’un sinistre accidentel provoqué par une rupture de canalisation ou l’oubli d’un robinet ouvert.
Enfin, il est produit des captures d’écrans publiques de moments passés en famille par Monsieur [O] durant l’été 2018 qui contredisent la situation de détresse invoquée par celui-ci suite à la découverte des prétendus vices. Ces documents démontrent au contraire que Monsieur [O] se sentait bien dans la maison acquise et ne déplorait aucun vice.
Les conditions de l’article susvisé ne sont pas réunies, le dégât des eaux est postérieur à la vente et la mauvaise foi de Madame [L] n’est pas démontrée. Ainsi, il n’est pas prouvé l’existence de vices cachés préexistants à la vente et connus de Madame [L].
En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de ses demandes et condamné à payer à Madame [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [S] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [S] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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