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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 mars 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCLO
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] PAR SON SYNDIC LE CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie DREVET-RIVAL de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [H] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [R] est copropriétaire dans l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] à [Localité 1].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [H] [R], en date du 14 novembre 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [H] [R] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 3 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Madame [H] [R] à lui payer les sommes de :5 559,04 € au titre des charges de copropriété impayées ;1 500 € de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1103 et 1217 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il affirme que le retard de paiement des charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses.
Madame [H] [R], représentée par son compagnon Monsieur [C] [Z], sollicite de la part de la juridiction l’octroi de délais de paiement sur 24 mois. Elle déclare que l’appartement a été dégradé par les locataires, qu’ils n’ont pas les moyens de le réparer et qu’il est actuellement vide. Elle indique qu’ils ne contestent pas la dette, qu’elle va le vendre et explique être autoentrepreneur, sans salaire, tandis que son compagnon est à la retraite, à hauteur de 543 € par mois. Elle précise qu’ils ont deux enfants, de 17 et 20 ans.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 9 février 2026, le syndicat des copropriétaires a transmis les justificatifs sollicités.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 29 janvier 2026, il ressort que Madame [H] [R] est redevable de la somme de 5 559,04 €, arrêté au 1er janvier 2026.
Le solde antérieur à octobre 2023 est justifié à hauteur de 1 049,47 €. Le surplus sera écarté.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, les frais de 1er rappel, de rappel pré contentieux et de solution amiable ne sont pas justifiés par la production d’un avis de réception.
Par ailleurs, les frais « Contentieux » ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Les frais de « Mise à jour du dossier » ne sont pas non plus justifiés.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [H] [R].
Le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu à hauteur de 73,18 €.
Madame [H] [R] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 916,69 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 146,68 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il ressort du dossier que le syndicat des copropriétaires a été contraint de voter la saisie immobilière de son bien lors de l’assemblée générale du 10 avril 2025, caractérisant ainsi son préjudice.
Malgré cela, Madame [H] [R] n’a pas réglé sa dette, de sorte que sa résistance abusive est constituée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Madame [H] [R] à lui payer la somme de 300 €.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [H] [R] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Pour autant, il convient de lui laisser l’opportunité de rembourser volontairement sa dette, dans l’attente de la vente de son bien immobilier.
Il convient d’octroyer à Madame [H] [R] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [R] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de l’inclure dans les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [H] [R], partie perdante, est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 4 916,69€ au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 146,68 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] Forum » sis [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 300 € pour résistance abusive ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
AUTORISE Madame [H] [R] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 240 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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