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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 janv. 2026, n° 25/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01380 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSLZ
AFFAIRE : S.A. SDH – SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 JANVIER 2026
Par Monsieur Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SDH – SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34 avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [P]
né le 30 Septembre 1969, demeurant 4 rue Georges Bruyère – Logecos- lgt 0062 – etg 3 – 38130 ECHIROLLES
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Monsieur Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Andréa CARVALHO, Auditrice de justice, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle Nous,Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er février 1993, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a donné à bail à Monsieur [K] [P] un logement à usage d’habitation situé 4 rue Georges Bruyère – 38130 Echirolles.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 aout 2025 la Société Dauphinoise pour l’Habitat a assigné Monsieur [K] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [K] [P] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner le locataire à payer :La somme de 1.050,89 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 30 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [K] [P] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 novembre 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat, représentée par son conseil, indique se désister de l’instance, mais maintient sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte à étude, le défendeur n’a pas comparu
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [P] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 20 mai 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à la Société Dauphinoise pour l’Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS le désistement de la Société Dauphinoise pour l’Habitat de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,
CONDAMNONS Monsieur [K] [P] à supporter les dépens de l’instance dont le commandement de payer en date du 20 mai 2025,
CONDAMNONS Monsieur [K] [P] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 100 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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